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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004370-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.004370-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre B.H.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait, vol commis au
préjudice d'un proche ou d'un familier, calomnie subsidiairement
diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de
A.H., et contre A.H. pour appropriation illégitime au
préjudice d'un proche ou d'un familier, vol commis au préjudice d'un
proche ou d'un familier et pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur
plainte de B.H.,
vu la décision du 12 juillet 2012 par laquelle la Procureure a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit pour A.H.,
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2 -
vu le recours interjeté le 23 juillet 2012 par A.H.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de la Procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que le 5 mars 2011, A.H.________ a fait appel à la
police à la suite d'une dispute intervenue entre elle et son mari
B.H.________ (P. 4),
que d'après ses déclarations, il l'aurait frappée avec le dos de
la main au niveau du visage, la violence du coup la faisant tomber à
genoux,
qu'il l'aurait poussée à deux reprises une fois contre une porte
et une fois contre une armoire, la faisant à nouveau chuter,
qu'il l'aurait encore saisie par le col de son T-shirt,
que ces différentes lésions dont elle aurait été victime lui ont
laissé des traces attestées par le rapport de police et un rapport médical
illustré de photographies (P. 24 et 49),
que B.H.________ lui aurait aussi dérobé son ordinateur
portable,
qu'à l'occasion de cette déposition, elle a également expliqué
que, le 2 mars 2011, il l'avait menacée de mort et l'avait traitée de
"connasse", "pute" et "conne",
qu'elle a encore précisé que B.H.________ avait toujours été
violent à son égard et qu'il possédait un pistolet,
que l'arme a été retrouvée chez le frère du prévenu (P. 11),
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3 -
que le 10 mars 2011, le juge civil a rendu des mesures
surperprovisionnelles de protection de l'union conjugale interdisant au
prévenu de s'approcher du domicile conjugal (P. 16/1),
que le 8 avril 2011, A.H.________ a déposé une nouvelle plainte
contre son mari au motif qu'il aurait enfreint cette interdiction de
périmètre, qu'il l'aurait injuriée en la traitant à plusieurs reprises de "pute"
et "conne" et qu'il l'aurait menacée de mort devant leur enfant (P. 13/1),
que le 21 avril 2011, le Président du Tribunal civil a restreint le
droit de visite de B.H.________ sur l'enfant (P. 16/3),
que le 2 mai 2011, le Président a réitéré l'interdiction de
périmètre (P. 15/2),
que, le 4 mai 2011, A.H.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre B.H.________ pour menaces, calomnie subsidiairement
diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication
(P. 14),
qu'elle s'est constituée demanderesse tant à l'action pénale
qu'à l'action civile,
qu'elle a expliqué qu'à la suite des mesures d'extrême urgence
ordonnées le 21 avril 2011, B.H.________ lui aurait adressé 95 appels
téléphoniques, se serait rendu chez elle et l'aurait menacée de mort,
qu'il lui aurait également écrit plusieurs courriels dans lesquels
il l'a traitée de "sale pute", "pute", "grosse pute" et "pauvre conne" et
dans lesquels il profère des menaces à son encontre (P. 16/4),
qu'il aurait écrit, par courriel, à l'amant de A.H.________ afin de
le mettre en garde au motif que cette dernière souffrait d'une hépatite B
et qu'elle était malade psychiquement,
que, les 5 mars et 5 mai 2011, B.H.________ a déposé plainte
pénale contre A.H.________ pour lui avoir volé sa clé USB, son disque dur et
divers papiers personnels, avoir falsifié des courriels et avoir utilisé de
manière frauduleuse son adresse pour s'envoyer à elle des insultes et des
menaces de mort ainsi que pour induction de la justice en erreur (P. 4 et
18),
que le 31 mai 2012, la Procureur a envoyé un avis de
prochaine clôture prévoyant la mise en accusation de B.H.________ et de
A.H.________ pour les faits qui leur sont reprochés;
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4 -
attendu que, le 5 mai 2011, A.H.________ a demandé que Me
Alain Dubuis lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit (P. 15),
qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir l'absence de
ressources financières autre que l'aide sociale,
que, par décision du 12 juillet 2012, la Procureure a rejeté la
requête de désignation d'un conseil juridique gratuit au motif que la
plaignante n'avait pas fait valoir de prétentions civiles et que la
sauvegarde de ses intérêts ne justifiait pas la désignation d'un conseil
juridique gratuit, la cause ne présentant pas de difficultés en fait et en
droit qu'elle ne pourrait surmonter seule,
que A.H.________ conteste cette décision,
qu'elle demande à être assistée par un conseil juridique gratuit
tant en sa qualité de plaignante que pour les faits dont elle est prévenue;
attendu que le Ministère public n'a statué que le 12 juillet 2012
sur une demande d'assistance judiciaire déposée le 5 mai 2011,
qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable,
qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette
disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le
retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle
ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c.
5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011, c. 2.1),
que, s’agissant plus particulièrement des autorités pénales,
l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié,
que, selon la jurisprudence, il a été reconnu qu'un délai de
neuf mois pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire était
constitutif de retard injustifié (cf. CREP 2 août 2012/572),
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5 -
qu'en l'espèce, depuis le dépôt de la requête d'assistance
judiciaire et la décision de rejet de la demande plus d'un an s'est écoulé,
que rien au dossier ne permet de justifier qu'un laps de temps
aussi important ait été nécessaire pour statuer sur cette question, ce
d'autant que l'enquête s'est poursuivie et que la recourante a fait appel à
son avocat pour toute la procédure d'instruction,
qu'au vu de ces éléments, il convient de constater le retard
injustifié mis par le Ministère public pour rendre sa décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
47),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
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6 -
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi
d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est
considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la
réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c.
3b),
que, s'agissant des conclusions civiles, ainsi qu'invoqué
justement par la recourante, elle n'était pas obligée de les prendre
immédiatement, sous peine de forclusion (art. 123 al. 2 CPP),
que la recourante a indiqué, à l'appui de son recours, ne pas
avoir renoncé aux prétentions civiles,
qu'en outre, les conclusions civiles que la recourante pourrait
prendre ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas
vouées à l'échec,
que se pose dès lors la question de savoir si la défense des
intérêts de la recourante justifie l'assistance d'un conseil juridique gratuit,
qu'en l'espèce, le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés,
que B.H.________ soutient être un mari et un père exemplaire
rejetant la faute sur son épouse contre laquelle il a déposé une plainte
pénale,
que les relations entre les parties sont très tendues et
conflictuelles, ce d'autant qu'une procédure de séparation est en cours,
qu'un enfant est issu de leur union,
que l'issue de la procédure pénale peut ainsi avoir des
répercutions sur le droit de garde de l'enfant dans le cadre de la
procédure civile en cours,
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7 -
qu'ainsi, l'assistance d'un avocat paraît nécessaire pour
permettre l'établissement des faits notamment par la production de
certificats médicaux ou de main courante de la police et par l'audition de
témoins, certificats médicaux que le conseil de la recourante a déjà
produits,
que sur le plan du droit, si la requérante peut réclamer seule la
réparation de son dommage matériel tel que les frais médicaux, tel n'est
pas le cas de la réparation du tort moral qu'elle a pu subir,
qu'au vu de la difficulté de la cause tant d'un point de vue
factuel que juridique, A.H.________ n'est pas en mesure de défendre seule
ses intérêts,
qu'en ce qui concerne son indigence, la recourante avait
indiqué à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire qu'elle était à l'aide
sociale et que son époux ne lui versait pas de pension, sans toutefois
produire de décision de RI,
que, comme relevé précédemment, plus d'un an s'est écoulé
depuis la requête,
qu'ainsi, la situation financière de la recourante a pu évoluer
depuis lors,
qu'au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier
de la cause à la Procureure afin qu'elle instruise la question de la situation
financière de la recourante,
qu'enfin, s'agissant de la demande d'assistance judiciaire en
qualité de prévenue, la recourante n'a fait aucune demande dans ce sens
auprès du Ministère public,
qu'il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans d'examiner
cette question en procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure pour
qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle
décision,
que le retard injustifié mis par le Ministère public à statuer est
constaté,
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8 -
qu'au vu de l'issue du recours, Me Alain Dubuis, d'ores et déjà
consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure de
recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP)
fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Constate que le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a violé le principe de la célérité.
III. Annule la décision du 12 juillet 2012.
IV. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants et rende une nouvelle décision.
V. Désigne Me Alain Dubuis en qualité de conseil juridique gratuit
de A.H.________ pour la procédure de recours et fixe son
indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et
huitante centimes).
VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique
gratuit de A.H.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1