351
TRIBUNAL CANTONAL
113
PE11.004267-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MmesByrde et Dessaux
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 393 al. 2 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 août 2012 par C.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 13 août 2012 par le Ministère public
central division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause
n° PE11.004267-SFE.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Le plaignant C.________ est né le 27 août 1972. Le 27 août
2009, alors qu'il travaillait comme aide charpentier dans le cadre d'une
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mission temporaire, il a subi un accident, chutant d'un toit pour atterrir sur
une autre toiture qui se trouvait à 1.80 mètre en contrebas. Le diagnostic
de traumatisme crânien simple sans perte de connaissance avec contusion
du crâne, distorsion de la colonne cervicale et contusion à l’omoplate
droite a été posé le jour même à l’Hôpital cantonal de Fribourg. C.________
n'a pas été hospitalisé et il a pu regagner son domicile avec une minerve
en mousse, des antalgiques et une ordonnance de physiothérapie. Il a
bénéficié de diverses prestations de la SUVA, dont notamment des
traitements et des examens médicaux, des séances de physiothérapie
ainsi que des prestations journalières. Depuis son accident, C.________ se
plaint de céphalées occipitales, de douleurs cervicales, de points noirs
devant les yeux et de vertiges. Au plan professionnel, il n’a plus exercé
d'activité professionnelle, excepté la reprise d’une activité à 100% entre le
26 avril 2010 et le 27 juillet 2010 en qualité de vendeur auprès de la
société [...].
b) Le 27 janvier 2011, C.________ a été examiné par L.,
spécialiste FHM en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, afin
de déterminer la suite de son droit aux prestations. A la suite de cette
consultation qui s'est tenue au Service médical de la SUVA à Lausanne,
C. a reproché à L.________ de lui avoir donné un violent coup aux
cervicales qui aurait eu pour conséquence une aggravation de ses
douleurs et de ses vertiges.
Par décision du 15 février 2011, la SUVA a mis fin à ses
prestations versées à C.________ sous forme d'indemnités journalières et
de prise en charge des frais de traitement dès le même jour.
c) Le 15 mars 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre
L.________ pour lésions corporelles au sens des art. 122 ss CP (P. 4).
Par décision du 17 novembre 2011, le Département fédéral de
justice et police a accordé l'autorisation de poursuivre le Dr L.________ pour
présomption de lésions corporelles par négligence, et l'a refusée pour
présomption de lésions corporelles simples.
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d) En cours d'enquête, le médecin de famille de C., le
Dr J., a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué qu'il avait
suivi le plaignant pour des maux de tête, des vertiges, des difficultés de
concentration et des troubles du sommeil qui étaient survenus à la suite
de son accident. J.________ n'a pas constaté durant la période de
consultation, soit du mois d'août 2009 au mois de septembre 2011, à
raison d'une consultation par mois, une progression spontanément
favorable des symptômes dont se plaignait C.. Le témoin a
expliqué que le plaignant subissait des pertes d'équilibre et que s'il ne se
retenait pas, il chutait. S'agissant de l'examen du 27 janvier 2011,
J. a déclaré que, dans le contexte du plaignant, on avait envie de
ne plus trop toucher les patients car même un coup léger pouvait conduire
à une crispation par réflexe, ce qui pouvait entraîner des douleurs. Il a en
outre précisé que ce type de patient se focalise sur la douleur puisqu'elle
était tout le temps présente. Il a encore ajouté que les muscles étaient
souvent à l'origine de telles douleurs chroniques. Pour répondre au
Procureur, J.________ a expliqué que la percussion de la colonne vertébrale
faisait partie courante d'un examen médical. Néanmoins, d'après sa
pratique, il percutait exceptionnellement la cervicale et se concentrait sur
la dorsale ou la lombaire. Il a exposé qu'il examinait la cervicale en
vérifiant la mobilité active spontanée, puis la mobilité passive en insistant
un peu sur les mouvements, il examinait ensuite les zones d'irritation et
les muscles par palpation, en ciblant sur certains endroits selon les
symptômes dont le patient se plaignait. Il a précisé qu'il s'agissait des
gestes spécifiques à l'examen clinique du rachis (PV aud. 4).
e) Le Procureur a également procédé à l'audition du
physiothérapeute de C., P.. Celui-ci a expliqué que le
plaignant souffrait de vertiges et d'une sorte d'hypersensibilité, en ce sens
qu'il avait notamment des douleurs aux pieds, aux bras, à la nuque, au
dos et aux mains. Le physiothérapeute n'a pas constaté d'amélioration des
douleurs dont C.________ souffrait. P.________ a précisé qu'à la suite de
l'examen du 27 janvier 2011 à la SUVA, il n'avait pu faire aucune
constatation objective des nouvelles plaintes du plaignant. Il a mentionné
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qu'en qualité de physiothérapeute, il évitait de manipuler les régions
douloureuses lorsque les patients se plaignaient de douleurs. Il a encore
ajouté que le traitement de C.________ était difficile et que même les
exercices virtuels, par lesquels il s'agissait de penser à des mouvements,
lui causaient des douleurs. Le témoin a confirmé qu'après chaque séance,
C.________ exprimait systématiquement une augmentation des
symptômes, en particulier des vertiges. Enfin, P.________ n'a pas pu
exclure qu'une chute puisse entraîner les symptômes décrits par le
plaignant (PV aud. 3).
B.Par ordonnance du 13 août 2012, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre L., pour lésions
corporelles simples et lésions corporelles par négligence, a levé le
séquestre n° 16 portant sur la copie du dossier médical de C., a
ordonné le restitution à la SUVA de la copie du dossier médical mentionné
sous chiffre II et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.
Le Procureur a classé la procédure pour lésions corporelles
simples conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP dans la mesure où le
Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) avait refusé
l'autorisation de poursuivre pour cette infraction.
S'agissant de l'infraction de lésions corporelles par négligence,
le Procureur a considéré que la percussion litigieuse et les douleurs
immédiatement consécutives ne pouvaient pas être considérées comme
constitutives de lésions corporelles dès lors qu'elles faisaient partie des
actes médicaux nécessaires pour poser un diagnostic et que le plaignant
avait donné son consentement. En ce qui concernait les vertiges, les
points noirs devant les yeux et les céphalées, le Procureur a retenu
qu'aucun élément ne permettait d'objectiver une aggravation de ces
symptômes après l'examen clinique effectué par L.. Enfin, et par
surabondance, le Procureur a estimé qu'aucun élément de l'instruction ne
permettait de retenir que la percussion pratiquée par L. le 27
janvier 2011 était contraire aux règles de l'art en matière médicale.
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C.C.________ a recouru le 22 août 2012 contre cette ordonnance.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité inférieure pour que l'instruction soit reprise dans le
sens des considérants à intervenir.
Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer
des déterminations et s'est référé aux considérants de son ordonnance.
Par acte du 14 janvier 2013, L.________ s'est déterminé sur le
recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
EN DROIT :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation.
3.C.________ reproche au Procureur de n'avoir pas complètement
élucidé les faits. Il soutient qu'une expertise médicale aurait dû être
entreprise afin de déterminer, en premier lieu, si les manipulations, puis la
percussion de la nuque étaient conformes aux règles de l'art médical vu,
d'une part, l'accident dont il a été victime et les troubles dont il souffre, et,
d'autre part, vu la connaissance qu'avait L.________ du diagnostic; et, en
deuxième lieu, si ces actes médicaux auraient aggravé son état de santé.
3.1D'après l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou
erronée des faits (let. c) et inopportunité (let. c).
Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'administration
s'arroge un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui accorde pas et il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'administration, tout en restant
dans le cadre du pouvoir que la loi lui donne, s'inspire de considérations
non pertinentes, étrangères au but de la loi ou agit de façon contraire à
l'égalité de traitement ou de manière arbitraire (Rémy, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393
CPP).
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La constatation des faits est incomplète lorsque des faits
pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte)
lorsqu'elle est contredite par pièce probante du dossier ou lorsque le juge
chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué
(Rémy, op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP).
3.2Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
Trois conditions doivent ainsi être réalisées : une lésion
corporelle, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la lésion et la négligence.
3.2.1La notion de lésion corporelle simple concerne toute atteinte
importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique. Le
fait de provoquer ou d'aggraver un état maladif, voire d'en retarder la
guérison, constitue également une lésion corporelle
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, nn. 5 à 7 ad art. 123 CP). Selon la jurisprudence,
les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs
d'une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps
(par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de
manière non négligeable ou au moins temporairement, les aptitudes et le
bien-être physique. Cela vaut même si les interventions étaient
médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l'art (TF
6B_640/2007 du 11 février 2008, c. 3.1; ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2).
Toute atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il
n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de
l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient,
exprès ou que l'on peut présumer (TF 6B_640/2007, précité, c. 3.1;
ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2).
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3.2.2La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui
qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans
user des précautions commandées par les circonstances et sa situation
personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être remplies
pour qu'il y ait négligence. Il faut, en premier lieu, que l'auteur viole les
règles de la prudence, à savoir le devoir général de diligence qui interdit
tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui
pénalement protégés contre les atteintes involontaires (TF 6B_852/2010
du 4 avril 2011, c. 3.1; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). Pour déterminer le
contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne
raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que
l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des
événements. Cette question s'examine suivant la théorie de la causalité
adéquate. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, à savoir que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_852/2010 précité, c.
3.1; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). Une condamnation pour lésions corporelles
par négligence suppose donc que l'auteur ait provoqué le résultat en
violant un devoir de prudence.
Dans le cas d'interventions médicales, pour déterminer
l'étendue de la prudence requise, il faut partir du devoir général qu'a le
médecin d'exercer l'art de la guérison selon les principes reconnus de la
science médicale et de l'humanité, de tout entreprendre pour guérir le
patient et d'éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. La particularité
de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses
connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a
pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que
le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances
du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement,
des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation
laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte
médical. Le médecin répond en principe de tout manquement à ses
devoirs (ATF 120 Ib 411 c. 4a, JT 1995 I 554; ATF 130 IV 7 précité, c. 3.3).
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Ces règles s'appliquent de la même manière lorsqu'il s'agit de déterminer
le devoir de prudence d'un point de vue pénal (ATF 130 IV 7 précité,
c. 3.3).
La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas
être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un
jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité,
entrerait dans cette définition (cf. ATF 57 II 196 c. 3). Le médecin ne doit
en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à
tout acte médical ainsi qu'à toute maladie. Le médecin ne viole ses
devoirs que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une
autre méthode qui, selon l'état général des connaissances
professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux
exigences objectives de l'art médical (ATF 120 Ib 411, précité, c. 4a).
3.2.3Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non.
Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se
demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-
dire si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation
objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à
en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit
naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 134 IV
255 c. 4.4.2; ATF 131 IV 145 c. 5.1 et les arrêts cités).
3.3En l'espèce, C.________ se plaint d'avoir reçu un coup aux
cervicales qui lui aurait causé d'intenses douleurs et qui aurait eu pour
conséquence une aggravation des céphalées, des vertiges et des points
noirs qu'il voyait devant les yeux. Il convient d'examiner, en premier lieu,
si la percussion constitue une lésion corporelle et, en second lieu, si
l'aggravation des symptômes dont se prévaut le recourant constitue une
lésion corporelle.
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3.3.1S'agissant de la percussion effectuée sur la colonne vertébrale,
L.________ a informé C.________ des manipulations qu'il pratiquerait lors de
l'examen clinique du 27 janvier 2011 pour poser un diagnostic (PV aud. 1
et 2), ce que le recourant ne conteste pas. La palpation et la percussion
font partie des actes médicaux nécessaires. Les douleurs subies en raison
des percussions font partie de l'examen afin de déterminer les régions
douloureuses. Le Dr J.________ a d'ailleurs confirmé lors de son audition
que la percussion de la colonne vertébrale fait partie courante d'un
examen médical et qu'un coup même léger peut, chez les patients
présentant les mêmes symptômes que le plaignant, conduire à une
crispation par réflexe et donc des douleurs. Il a également précisé que ces
patients se focalisent sur la douleur et que les muscles sont souvent à
l'origine de telles douleurs chroniques. De plus, J.________ a vu C.________ à
sa consultation du 1
er
février 2011, soit quelques jours après les faits. Le
recourant lui a déclaré que L.________ lui avait fait mal, sans toutefois
mentionner une douleur particulièrement intense ou sortant de l'ordinaire.
Par ailleurs, L.________ a expliqué que l'examen du rachis cervical
s'effectue au début de l'examen clinique; celui-ci a dû être interrompu
quelques instants en raison de vertiges ressentis par C.________ mais
l'examen clinique a pu être poursuivi jusqu'à la fin.
Au vu des éléments qui précèdent, la percussion litigieuse et
les douleurs immédiatement consécutives ne peuvent être considérées
comme constitutives de lésions corporelles. En effet, C.________ avait
donné son consentement éclairé aux actes médicaux pratiqués et les
douleurs ressenties n'étaient pas inhabituelles pour un patient souffrant
des mêmes symptômes que le recourant. En outre, la palpation et les
percussions font partie des actes médicaux nécessaires pour poser un
diagnostic.
3.3.2En ce qui concerne l'aggravation des symptômes dont le
recourant se prévaut, ceux-ci n'ont pas pu être objectivés. En effet, aussi
bien J.________ que P.________ n'ont pas constaté, objectivement, de
modification des symptômes depuis la prise en charge du recourant
immédiatement postérieure à l'accident. P.________ a expliqué que
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C.________ se plaignait globalement toujours de douleurs. Dès qu'il faisait
des exercices notamment pour travailler l'équilibre, il se plaignait des
douleurs que ces exercices lui causaient. Il est vrai que C.________ ne se
sentait pas bien dès son arrivée au cabinet du physiothérapeute le 28
février 2011. Toutefois avant l'examen du 27 janvier 2011, il était arrivé à
plusieurs reprises que le recourant annule des séances parce qu'il ne se
sentait pas bien. Ainsi, le fait qu'il ne se sente pas bien à la séance du 28
février 2011 ne démontre pas une aggravation des symptômes. P.________
a précisé qu'il n'avait pu faire aucune constatation objective des nouvelles
plaintes formulées par C.. Enfin, le recourant exprimait
systématiquement une augmentation des symptômes, en particulier des
vertiges, après chaque séance pour quelques jours et ce même avant le
27 janvier 2011. J. a également précisé que, lors des consultations
des 1
er
et 16 février et du 3 mars 2011, objectivement, il ne le trouvait pas
plus souffrant que par le passé.
Au vu des circonstances, on ne saurait considérer que les
symptômes de C., préexistants lors de l'examen du 27 janvier
2011, ont été objectivement aggravés à la suite de l'examen pratiqué par
L.. Il n'y a donc pas d'aggravation d'un état maladif, ce qui exclut
également des lésions corporelles.
3.4S'agissant de la violation des règles de l'art invoquée par le
recourant, L.________ a expliqué qu'il avait pratiqué la percussion avec le
côté cubital du poing sur la colonne vertébrale en frappant à quelques
centimètres du corps du patient. Il a confirmé que le recourant avait eu
très mal aux cervicales et dorsales hautes et que l'examen avait dû être
interrompu. Il a précisé que d'un point de vue médical, la percussion ne
pouvait se faire que lorsque le patient se mobilisait suffisamment, soit une
fois qu'il était établi qu'il ne souffrait pas d'une fracture ou d'une lésion
grave de la colonne cervicale. Tous les examens effectués sur C.________
ont établi qu'il ne souffrait d'aucune lésion structurelle contre-indiquant
une percussion. Le Dr J.________ a précisé que la percussion faisait partie
courante d'un examen médical, même si lui-même percutait
exceptionnellement la cervicale. En outre, le DFJP, dans sa décision du
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17 novembre 2011, a précisé qu'il était courant et conforme aux règles de
l'art de procéder aux actes médicaux pratiqués par L.________ (P. 14, p. 4).
Par conséquent, L.________ n'a pas violé les règles de l'art en
effectuant la percussion sur la colonne cervicale de C..
3.5Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de
l'infraction de lésions corporelles par négligence ne sont pas réalisés.
4.C. soutient que la décision entreprise serait
inopportune dans la mesure où le procureur aurait selon lui dû compléter
l'instruction en ordonnant une expertise médicale.
4.1L'inopportunité est l'un des trois motifs de recours figurant à
l'art. 393 al. 2 CPP. Selon la doctrine, contrôler l'opportunité, c'est
intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont
l'acte est attaqué exerce sa liberté d'appréciation, l'instance supérieure ne
vérifiant pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision
en cause est la meilleure qu'on puisse prendre (Moor/Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3
e
éd., Berne 2011, p. 797 ch. 5.7.4.5; Rémy, op. cit.,
n. 18 ad art. 393 CPP).
4.2En l'espèce, la mise en œuvre d'une expertise serait inutile. En
effet, même si l'expert concluait au fait que l'acte médical litigieux, soit les
percussions, n'était pas conforme aux règles de l'art, il n'est pas possible
de construire une accusation de lésions corporelles sous forme d'atteinte à
l'intégrité corporelle en l'absence de lésions objectives. Dans le cas
particulier, l'aggravation des symptômes évoquée par C.________ n'est que
subjective et n'a pas pu être objectivée (cf. c. 3.3.2 supra). L'art. 125 CP
sanctionne certes également les atteintes à la santé psychique. Il faut
cependant une atteinte objectivement propre à générer une souffrance
psychique (ATF 134 IV 189 c. 1.1), ce qui n'est manifestement pas le cas
s'agissant d'un examen médical. Enfin, même l'hypothèse où l'accident du
27 août 2009 était à l'origine un "Chronic Whiplash Injury" ou "coup du
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lapin", il paraît peu probable d'établir un lien de causalité naturelle et
adéquate entre les actes médicaux du 27 janvier 2011 et une aggravation
de l'état de santé du recourant, notamment en raison des chutes de
C..
Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté
sur ce point.
5.En définitive, c'est à bon droit que le Procureur a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre L.. Le recours, mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Enfin, l'intimé, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de
recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit et de la
complexité de la cause, le temps nécessaire aux opérations déployées
dans le cadre de la présente procédure peut être estimé à cinq heures.
Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 francs. Ce montant
tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée
au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a
encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir
compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de
choix sont quant à eux soumis à la TVA (cf. Juge unique CREP, 22 mai
2012/269; CREP, 21 juin 2012/655; CREP, 3 juillet 2012/483). Le montant
de cette indemnité sera donc arrêté à 1'350 francs.
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15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 août 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre
cent trente francs), sont mis à la charge de C..
IV. Un montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) est
alloué à L., à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al.
1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de
l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour C.),
-M. François Roux, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1