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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004240-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 228 al. 4 et 5, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête PE11.004240-YBL instruite par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne notamment contre Q.________ pour vol en
bande et par métier, subsidiairement escroquerie par métier, tentative de
vol, subsidiairement tentative d'escroquerie, d'office et sur diverses
plaintes,
vu l'ordonnance du 25 mars 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________
pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 15 avril 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de Q.________ et la mesure de substitution proposée le 4 avril
2011 (I), et fixé un délai d'un mois durant lequel Q.________ ne peut pas
déposer de nouvelle demande de libération (II),
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2 -
vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut
faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; CREP, 11 avril
2011/80),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que la recourante est soupçonnée de
plusieurs vols à l'astuce qu'elle aurait commis en compagnie de [...],
que selon les premiers éléments de l'enquête, il existe contre
elle des présomptions de culpabilité suffisantes (cf. rapport d'arrestation
provisoire du 24 mars 2011, P. 8/1, pp. 4-5),
que la recourante ne le conteste d'ailleurs pas ici;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
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3 -
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante de Roumanie, est
venue en Suisse dans le but d'y mendier (PV aud. 6),
qu'elle n'a pas de titre de séjour,
qu'elle ne présente à l'évidence aucune attache avec la Suisse,
que le risque de fuite est donc bien réel,
que la saisie de sa carte d'identité, comme mesure de
substitution à la détention provisoire (art. 237 al. 2 let. b CPP), ne permet
pas de le prévenir,
qu'en effet, une telle mesure n'empêche pas la personne de
disparaître dans la clandestinité ni de passer une frontière,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à l'élargissement de la
recourante;
attendu que la recourante invoque une violation du principe de
la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP),
qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute
personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
qu'une durée excessive de la détention constitue une
limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre,
que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention
préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
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4 -
qu'en l'espèce, la recourante est prévenue de vol en bande et
par métier, subsidiairement escroquerie par métier, tentative de vol en
bande et par métier, subsidiairement tentative d'escroquerie par métier,
qu'elle est détenue provisoirement depuis le 23 mars 2011,
que compte tenu des charges retenues, la peine à laquelle la
recourante est exposée dépasse la durée de la détention provisoire subie
à ce jour, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée;
attendu que la recourante reproche au Tribunal des mesures
de contrainte d'avoir fait application de l'art. 228 al. 5 CPP,
qu'aux termes de cette disposition, dans sa décision, le
tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus
durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération,
que selon la doctrine, ce délai d'attente vise uniquement à
prévenir les demandes abusives et doit rester exceptionnel (Logos, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 228 CPP, p. 1066, et les références citées),
que ces conditions ne sont pas réalisées dans le cas présent,
s'agissant en particulier d'une première demande de libération,
que le recours doit être admis sur ce point et le chiffre II de
l'ordonnance supprimé;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance est réformée en ce sens que son chiffre II est
supprimé,
qu'elle est maintenue pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge de la
recourante (art. 428 al. 1 CPP) à concurrence de la moitié, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat,
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que son chiffre II est
supprimé.
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Q..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
Q., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de Q.________ à
concurrence de la moitié, soit 469 fr. 40 (quatre cent soixante-
neuf francs et quarante centimes), le solde, par 469 fr. 40
(quatre cent soixante-neuf francs et quarante centimes), étant
laissé à la charge de l'Etat.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité
allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de Q.________ se soit améliorée.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central.
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1