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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004051-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 222, 226 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.004051-CHM instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ notamment
pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété,
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
d'office et sur diverses plaintes,
vu la demande de mise en détention provisoire du prévenu
adressée le 24 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 25 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de
A.________,
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vu le recours interjeté par le Ministère public contre cette
décision,
vu les déterminations de A.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte refusant d'ordonner la mise en détention provisoire du prévenu
(ATF 137 IV 22 c. 1.4, et les références citées),
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné de plusieurs vols,
consommés ou non, certains avec effraction, entre le 29 janvier et le 23
mai 2011,
qu'il a admis une partie des faits (PV aud. 7 et 10),
que les présomptions de culpabilité résultent de ses
déclarations, ainsi que des images de vidéosurveillance et des objets
trouvés en sa possession, s'agissant des faits contestés (PV aud. 6; P. 14),
que dans ses déterminations, le prévenu, admet, du moins
implicitement, l'existence de telles présomptions à son endroit;
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attendu que le Ministère public soutient que la mise en
détention du prévenu se justifie en raison du risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, A.________, ressortissant d'Irak, arrivé en Suisse
en mai 2010, n'a à l'évidence aucune espèce d'attache en Suisse (pas de
famille ni d'activité lucrative), où il séjourne illégalement,
qu'après avoir exprimé le vœu de se rendre en Grèce dès qu'il
en aurait les moyens, il a affirmé son intention de ne pas quitter la Suisse
avant de s'être acquitté de ce qu'il devait (PV aud. 10, pp. 3-4),
que cette contradiction dans le même interrogatoire suscite
des doutes sérieux sur la nature de ses projets réels,
que compte tenu de l'importance de la peine encourue, il est à
craindre qu'il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre
lui, ne serait-ce qu'en disparaissant dans la clandestinité (cf. Schmocker,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP),
que le risque de fuite, bien réel, justifie dès lors la mise en
détention provisoire du prévenu;
attendu que le Ministère public a également fondé sa demande
de mise en détention provisoire sur le risque de récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
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4 -
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14
mars 2011, consid. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028; CREP, 27 mai 2011/127),
qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le
prévenu, arrivé en Suisse en mai 2010, a depuis lors été condamné à trois
reprises pour des infractions contre le patrimoine, essentiellement des
vols commis entre les mois de juin et septembre 2010, à des peines
comprises entre 20 jours-amende avec sursis et 130 jours de peine
privative de liberté,
que deux procédures sont ouvertes contre le prévenu dans
d'autres cantons pour vol et infraction à la LStup,
qu'il convient en outre de tenir compte de la réitération
d'infractions en cours d'enquête et du fait que les actes répréhensibles
relativement nombreux imputés au prévenu s'étendent sur une période
brève, ce qui dénote une certaine intensité de l'activité délictueuse,
que dans ces circonstances, le risque de récidive doit être tenu
pour concret et justifie également la mise en détention provisoire du
prévenu;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au prévenu et des jours qu'il a déjà passés en détention provisoire, du 20
au 21 mars 2011, puis du 23 au 25 mai 2011, le principe de la
proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c.
4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu'il est ordonné la mise en
détention provisoire de A.________,
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est chargé
de l'exécution de cette mesure sur la base du présent arrêt,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
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frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
330 fr., plus la TVA par 26 fr. 40, soit 356 fr. 40, compte tenu du fait que le
mémoire a été rédigé par le stagiaire du conseil d'office, sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention
provisoire de A.________ est ordonnée.
III. Charge le Procureur de l'arrondissement de Lausanne de
l'exécution de cette mesure.
IV. Fixe à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A., par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et
quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alec Crippa, avocat (pour A.________) (et par fax),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1