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TRIBUNAL CANTONAL
366
PE11.003756-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 352 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.003756-SJI instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour injure et
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de
F.,
vu l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, par laquelle le
Procureur a condamné L. a une peine pécuniaire de 10 jours-
amende, à 20 fr. le jour amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une
amende de 200 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement dans le délai imparti, pour injure et
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et a mis les
frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge de ce dernier,
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vu l'opposition déposée le 16 mai 2011 par L.________ à
l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu le mandat de comparution du 20 mai 2011, par laquelle le
Procureur a cité L.________ à comparaître à son audience du 21 juin 2011,
vu l'ordonnance du 20 juillet 2011, par laquelle le Procureur a
pris acte du retrait de l'opposition formulée par L.________ (I), dit que
l'ordonnance pénale du 3 mai 2011 devenait exécutoire (II) et dit que la
décision était rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté le 8 août 2011 par L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours doit être
exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
384 let. b CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée date du 20 juillet 2011,
que le recours de L.________ a été déposé le 8 août 2011,
que l'ordonnance précitée lui a été envoyée en courrier B,
qu'il allègue avoir pris connaissance de ladite ordonnance le
29 juillet 2011,
que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V
400 c. 2a),
qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée sous pli
simple,
que ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date
de la notification,
que, partant, faute de pouvoir prouver la date de la
notification, il faut admettre que le recours de L.________ a été interjeté en
temps utile,
qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été,
en outre, déposé devant l’autorité compétente, contre une décision
susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; Riklin, in:
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3 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
355 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar,
n. 5 ad art. 355 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP);
attendu qu'en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition
contre une ordonnance pénale, le Ministère public administre les autres
preuves nécessaires au jugement de l'opposition,
que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition
malgré une citation, son opposition est réputée retirée,
que, malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale
acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP),
que la seule voie de recours possible est par conséquent la
révision au sens des art. 410 ss CPP (ibidem),
qu'en l'espèce, suite à l'opposition de L.________ déposée en
temps utile contre l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a procédé conformément à l'art. 355 al. 1
CPP et a, par mandat de comparution du 20 mai 2011, cité le prénommé à
une audience le 21 juin 2011 à 10h40 pour être entendu comme prévenu,
que le prévenu a toutefois fait défaut à l'audience du 21 juin
2011,
que par courrier du 21 juin 2011, le Procureur a constaté le
défaut du prévenu à l'audience précitée et l'a informé qu'en vertu de l'art.
355 al. 2 CPP, son opposition était dès lors considérée comme retirée (P.
14),
que, par téléphone du 23 juin 2011, L.________ a expliqué à la
greffière du Procureur qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 21 juin
2011, car il était malade et ne trouvait plus le mandat de comparution
(procès-verbal des opérations, p. 3),
que, par courrier daté du 17 juillet 2011, L.________ a indiqué
que son absence à l'audience du 21 juin 2011 était justifiée puisqu'il
souffrait d'une "terrible gastro entérite qui [l'avait] cloué au lit pendant 2,5
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jours" et qu'il ne retrouvait plus le mandat de comparution ni ne se
souvenait de la date de l'audience (P. 15),
que par décision du 20 juillet 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition du
prévenu, pour le motif que ce dernier avait fait défaut à l'audience du 21
juin 2011 à laquelle il avait été régulièrement cité,
que L.________ conteste cette décision, concluant à son
annulation en se référant aux motifs de son courrier du 17 juillet 2011 et
en proposant également d'envoyer prochainement un certificat médical
attestant de sa gastro entérite,
que, toutefois, force est de constater que le prétendu
empêchement invoqué par le recourant n'a pas été causal dans la décision
de ne pas se présenter à l'audience,
qu'en effet, celui-ci admet qu'il ne se souvenait pas de la date
de l'audience,
que c'est donc pour ce motif qu'il n'a pas répondu à la
convocation,
qu'au demeurant, même si le motif du défaut avait été la
maladie – ce qui n'est pas le cas du propre aveu de l'intéressé –, le
prévenu aurait dû en avertir sans délai le Procureur afin de s'excuser et de
faire reporter l'audience,
qu'une gastro entérite n'empêche en effet pas la personne de
téléphoner,
que, partant, c'est à bon droit que, faute d'excuse valable, le
Procureur a pris acte du retrait de l'opposition conformément à l'art. 355
al. 2 CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de L..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1