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TRIBUNAL CANTONAL
111
PE11.002030-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 136 al. 2 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre la décision du 26
janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
rejetant sa requête de désignation d'un conseil juridique gratuit dans la
cause n° PE11.002030-NPE.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Les époux F.________ et R.________, nés respectivement en
1968 et en 1970, ressortissants de Mongolie, sont arrivés en Suisse en
2008 avec leurs enfants. Le couple a occupé un logement à [...] depuis le
12 mai 2010 (P. 4, p. 3 in initio).
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Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles sur la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale et de mesures superprovisionnelles déposée le 11 janvier
précédent par R.________ à l'encontre de son époux F., a,
notamment, autorisé les époux R. et F.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile
conjugal à R., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les
charges (II), a confié la garde sur les enfants [...], née le 19 septembre
1993, [...], né le 29 mars 2000, et [...], née le 28 janvier 2008, à leur mère
(III), a ordonné à F. de quitter immédiatement le domicile conjugal
en emportant ses effets personnels (IV) et a autorisé l'épouse à requérir
l'appui des forces de l'ordre pour faire exécuter la présente ordonnance
(V) (dossier B, P. 6).
b) Les 10 février et 13 avril 2011, R.________ a déposé plainte
pénale contre F.________ (enquêtes PE11.002030-NPE et PE11.005679-
NPE), lui faisant grief de s'être livré à des actes de violence domestique
respectivement les 9 février et 12 avril 2011, à son préjudice, ainsi qu'à
l'encontre de son fils et de ses deux filles; les faits étaient survenus à [...]
au domicile séparé de l'épouse (P. 4 et dossier B, P. 4).
Le 10 février 2011, le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre F.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples et
menaces. Vu leur connexité, les causes PE11.002030-NPE et PE11.005679-
NPE ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2011.
Le 12 janvier 2012, R.________ a demandé que son conseil,
l'avocate Martine Rüdlinger, soit désignée comme conseil juridique gratuit
pour la procédure, s'agissant notamment de l'audience du Procureur à
laquelle elle avait été assignée pour le 1
er
février suivant (P. 14). Le
Procureur a refusé par décision non formelle du 16 janvier suivant (P. 16).
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Le 23 janvier 2012, R.________ a derechef déposé plainte
contre son époux pour des faits similaires, réputés survenus le 16 janvier
2012 (P. 17). Elle demandait expressément "à être considérée comme
partie plaignante demandeur (sic) au pénal et au civil". Elle demandait en
outre que le Procureur revienne sur sa décision informelle du 16 janvier
précédent et, cas échéant, lui notifie une décision formelle de refus de
désignation de l'avocate Martine Rüdlinger comme conseil juridique gratuit
pour la procédure. Cette cause a été jointe à la précédente.
B. a) Par décision du 26 janvier 2012, le Procureur a fait droit à la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire de R.________ et a rejeté sa
requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit dans la
procédure PE11.002030-NPE (I) et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (II). Il relevait en particulier que, si l'indigence
de la plaideuse semblait établie et que l'action civile ne paraissait pas
vouée à l'échec, il n'en restait pas moins que la nature de la cause ne
nécessitait pas l'assistance d’un conseil en faveur de la partie plaignante
pour la défense de ses intérêts.
b) Le 3 février 2012, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière
décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à
sa modification, en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné
en la personne de l’avocate Martine Rüdlinger.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur n'a pas
procédé.
EN DROIT:
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appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et
la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir
ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588).
3.a) En l'espèce, il est incontesté que la condition de l'indigence
est réalisée au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la plaideuse étant sans
ressources connues et au bénéfice de l'aide d'urgence. De même, il
apparaît que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec selon l'art. 136 al.
1 let. b CPP. En effet, les actes incriminés, commis au domicile de la
recourante, et leurs conséquences dommageables apparaissant, en l'état,
documentés notamment par le rapport de police (P. 4, p. 3, et P. 18). C'est
du reste pour ce motif que le Procureur a accordé à la plaideuse une
exonération des frais au titre de l'assistance judiciaire selon l'art. 136 al. 2
let. a et b CPP.
b) Cela étant, en plus des deux conditions ci-dessus, il faut – et
c'est le seul point litigieux - que l'assistance d'un avocat se révèle
nécessaire à la défense des intérêts du plaignant, s'agissant de la
désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP).
Dans le cas particulier, les faits incriminés s'inscrivent dans le
contexte d'une séparation houleuse du couple de la recourante. Cette
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rupture a été émaillée de nombreux épisodes de violences conjugales,
alors que l'époux était sous l'emprise de la boisson. Ces épisodes
impliquent aussi les enfants du couple. Ils sont survenus au domicile de la
plaignante. L'époux a dès lors fait fi de l'injonction du juge civil. Aussi bien
est-ce de manière crédible que la recourante allègue qu'elle-même et ses
enfants vivent dans la crainte et que tout doit être mis en œuvre,
notamment sur le plan pénal, pour leur épargner de nouvelles violences.
En plus de l'action pénale, le litige implique donc des aspects civils d'une
importance relativement significative et aux conséquences lourdes pour la
justiciable concernée et ses enfants, sur lesquels elle exerce le droit de
garde.
Mais il y a plus. En effet, la recourante, arrivée en Suisse assez
récemment, est de langue mongole avec des connaissances de russe. Elle
n'a pu être entendue lors du dépôt de sa première plainte qu'avec
l'assistance de sa fille aînée officiant comme interprète (P. 4, pp. 4 et 5).
Pour le reste, rien ne permet de considérer qu'elle dispose des aptitudes
lui permettant de faire face à la suite d'une telle procédure par elle-même,
donc sans l'assistance d'un avocat. En particulier, le rapport d'intervention
établi après le dépôt de la première plainte mentionne qu'elle est sans
profession (P. 4, p. 1). En outre, elle a été assistée par son conseil à
l'audience du Procureur du 1
er
février 2012 malgré l'absence de
couverture des honoraires (recours, p. 3 in fine). A noter en particulier que
la doctrine retient le fait, pour une partie, d'être de langue étrangère
comme l'un des motifs pouvant justifier la désignation d'un conseil
juridique gratuit (cf. ci-dessus, c. 2b). Il doit donc être tenu pour établi en
l'état que la plaignante est dépassée par la procédure et qu'elle ne peut
dès lors faire valoir ses intérêts seule, notamment lors des auditions.
c) Au vu de ce qui précède, les conditions pour que la
recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens
de l'art. 136 al. 2 let. c CPP sont réunies. L’ordonnance entreprise doit dès
lors être modifiée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire
est admise, tout comme l'est la demande de désignation d’un conseil
juridique gratuit en la personne de Me Martine Rüdlinger, d’ores et déjà
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consultée et qui a produit une liste d'opérations. L'ordonnance est
maintenue pour le surplus.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Martine
Rüdlinger est en outre désignée comme conseil juridique gratuit de la
recourante également pour la présente procédure de recours.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. débours
compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, sont laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique
gratuit en la personne de Me Martine Rüdlinger est admise.
III. Désigne Me Martine Rüdlinger pour la présente procédure de
recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique
gratuit de R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour R.),
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1