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TRIBUNAL CANTONAL
410
PE11.001789-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 avril 2012 par T.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 21 mars 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.001789-
DMT dirigée contre lui-même et L.________ pour incendie par négligence,
d'office et sur plainte de Q.________.
Elle considère:
EN FAIT:
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A.a) Le 31 janvier 2011 en soirée, un incendie est survenu dans
un immeuble sis sur le territoire de la commune de [...]. Il s'agissait d'une
grange qui avait été acquise par les frères T.________ et L.________ pour
être rénovée et transformée en deux appartements, soit un duplex et un
triplex. Le premier appartement avait été vendu à Q.________ qui en avait
acquis la propriété depuis juillet 2010 (PV aud. 1, R. ad Q. 5). Le second
avait été loué à un tiers dès le 1
er
février 2011 par T., devenu seul
propriétaire de l'immeuble (PV aud. 6, ligne 28). Le locataire venait
d'emménager de fait le 31 janvier 2011 et, au terme de la journée, avait
allumé un feu dans la cheminée de son salon (P. 4). S'étant assoupi, il
avait été réveillé par la fumée, refoulant de l'âtre. Il a alerté les autres
occupants de l'immeuble, qui ont fait appel aux pompiers. Ces derniers ont
maîtrisé le sinistre avant l'arrivée de la police (ibid.).
Il est établi que Q. n'a jamais fait usage de la
cheminée garnissant son propre logement, le ramoneur le lui ayant
interdit jusqu'à nouvel avis (PV aud. 1, R. ad Q. 7). Le propriétaire a
déposé plainte contre inconnu pour incendie le 11 février 2011 (P. 10).
Les travaux de rénovation de la grange avaient été le fait de
K.________ agissant comme entrepreneur général (PV aud. 6, p. 2, ligne
32). T.________ était associé-gérant de la société avec son frère qui n'était
qu'associé (PV aud. 7, p. 2, lignes 61-62). Il s'était occupé du choix des
entreprises sous-traitantes, au nombre de trois, et de leur surveillance (PV
aud. 6, p. 2, lignes 39-42).
Entendu par la police le 9 février 2011, l'architecte qui avait
dressé les plans de l'immeuble a indiqué que l'installation de cheminées
n'avait pas été prévue au départ (PV aud. 2, R. ad Q. 8). Aussi bien, les
cheminées ne figuraient pas sur les plans mis à l'enquête (P. 14 et 26,
avec annexes). Les démarches pour obtenir les autorisations de construire
avaient été accomplies par T.________ en sa qualité de propriétaire de
l'immeuble et d'associé-gérant de K.________ (PV aud. 6, p. 2, lignes 59-
60). Il n'avait pas demandé à l'architecte chargé du chantier d'établir une
demande complémentaire tendant à un tel ajout (PV aud. 4, R. ad Q. 7),
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pas plus qu'il n'avait déposé une semblable requête directement auprès
de la commune (P. 26, avec annexes). En revanche, les cheminées
figuraient sur les plans définitifs transmis à la commune le 21 avril 2011
par l'architecte chargé de la transformation postérieure au sinistre (P. 26,
avec annexe non numérotée). Dans cette correspondance, l'architecte
relevait notamment ce qui suit : " (...) Il est bien entendu que pour la
cheminée de l'appartement n° 1, il y eu (sic) une malfaçon de construction
au niveau des chevêtres mais tout cela a été reconstruit dans les normes
et qui (sic) correspondra à la demande de l'ECA. (...)" (ibid.).
L'idée d'installer des cheminées lors de la rénovation de la
grange émanait des organes (de droit ou de fait) de l'entreprise K.,
à savoir T. et L.. Les canaux de fumée des cheminées
avaient été installés par une entreprise de ferblanterie. En revanche,
K. s'était chargée de la découpe en charpente et devait s'occuper
de la partie maçonnerie autour des canaux de cheminée, soit du béton
armé et du gros-œuvre (PV aud. 6, p. 2, ligne 43).
Entendu comme témoin par le Procureur le 2 février 2012, le
ramoneur officiel a évoqué plusieurs causes possibles au sinistre, à savoir
d'abord un usage intensif du foyer activé par la bise; il mentionnait ensuite
le décalage des tuyaux aux raccords entre le foyer et le conduit de fumée,
ajoutant qu'il était cependant difficilement concevable que les flammes
puissent monter jusqu'à une telle hauteur; il évoquait enfin la dispense
insuffisante au niveau du passage au toit, précisant que cette hypothèse
était cependant non vérifiable car la portion avait été détruite lors du
constat du 1
er
février 2011. Il a également fait état de l'assouplissement
des normes en matière d'homologation des installations par les
établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie, conséquence de
l'ouverture internationale des marchés. Pour conclure, l'homme de l'art a
fait savoir qu'une expertise pratiquée aujourd'hui ne permettrait pas
d'apporter plus d'éclaircissements car les réparations avaient été faites
(PV aud. 10). Il a ainsi confirmé son appréciation figurant dans le rapport
qu'il avait adressé à l'ECA le 1
er
février 2011 (P. 31).
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b) Le 16 février 2012, donnant suite à l'avis de prochaine
clôture du 6 février précédent (Pièces de forme; P. 34/3), les prévenus ont
fait valoir une indemnité de 7'856 fr. 80, plus TVA, à titre de dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. La
somme représentait 22 h 15 d'activité au tarif horaire de 350 fr., en sus de
218 copies à dix centimes la pièce et 47 fr. 50 au titre d'autres frais. Ils
renonçaient à toute autre prétention (P. 32).
B. Par ordonnance de classement du 21 mars 2012, approuvée le
23 mars suivant par le Procureur général, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre L.________ et T.________ pour incendie par négligence
(I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 12 avril 2012, posté le même jour, T.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec frais et dépens, principalement
à sa réforme, soit à sa modification en ce sens qu'une indemnité de 7'856
fr. 80, plus TVA, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu implicitement
à l'annulation de l'ordonnance, avec suite de renvoi au Procureur pour qu'il
statue sur la quotité de l'indemnité (P. 34).
Dans ses déterminations du 1
er
mai 2012, le Procureur a
conclu au rejet du recours, se référant aux motifs de l'ordonnance
attaquée (P. 36).
EN DROIT:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le
canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
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suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours est recevable.
2.a) D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit notamment à (let. a) une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon
l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou
la réparation du tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 c. 2.1).
b) L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426
CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise
des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer
(Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883;
Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).
Pour réduire, ou supprimer, toute indemnité, il faut que le
prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il
faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement
écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique, pour permettre une
application analogique de l’art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Tel
sera en particulier le cas de mensonges confinant à la machination (cf.
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 3 ad art. 430 CPP, p. 1883).
Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a
prolongé inutilement l’enquête ou a été à l’origine de son ouverture; les
éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être
étayés (TF 6B_770/2008 du 2 avril 2009); il ne suffit pas d’affirmer que le
prévenu a eu un comportement "moralement condamnable ou blâmable"
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(ATF 135 IV 43 c. 2.2. non publié). La présomption d’innocence, garantie
par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101) et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être
respectée. La réduction ou le refus de l’indemnisation ne doit pas laisser
entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des
infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art.
430 CPP, pp. 1883 s. et les nombreuses références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à
une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).
3.a) En l’espèce, le dispositif de l'ordonnance est muet quant au
sort de la demande d'indemnité formée par le prévenu T.________ le 16
février 2012. La décision la rejette cependant dans ses considérants. Elle
retient en effet que chacun des prévenus avait agi comme vendeur,
bailleur et responsable de chantier, sur lequel ils sont aussi intervenus
pour une partie de la réfection des cheminées. Partant, même si l'on ne
pouvait leur imputer la responsabilité pénale du sinistre, il n'en restait pas
moins, toujours selon le Procureur, que leurs agissements étaient à la base
de l'ouverture de la procédure pénale (ordonnance, p. 7 in fine). La
demande d'indemnité de T.________ ayant été rejetée, celui-ci a donc
intérêt au recours.
b) Le classement repose sur le fait que, parmi les hypothèses
émises par le ramoneur officiel, aucune ne s'imposait avec suffisamment
de poids pour justifier une mise en accusation, que ce soit contre les
prévenus ou la personne qui avait procédé à l'entubage de la cheminée
(ordonnance, p. 7 in medio).
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c) Le recourant fait valoir que l’instruction pénale n'a pas
permis de déterminer une quelconque faute ou un comportement illicite
des prévenus, au regard de l'art. 41 CO, qui serait à l'origine de l'incendie
(recours, p. 5, ch. 16). De même, ils n'ont pas davantage compliqué ou
rendu plus difficile la conduite de l'instruction (ibid., p. 6, ch. 17). Dans
cette mesure, sauf à violer la présomption d'innocence, il n'y a aucune
raison de ne pas l'indemniser pour l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
4.a) Le Procureur n'a pas imputé même une partie des frais à l'un
ou à l'autre des prévenus libérés, alors qu'il a refusé de leur allouer une
indemnité sur la base de l'art. 429 CPP. Cette contradiction viole la
jurisprudence citée au considérant 2.b in fine ci-dessus. En effet, une faute
civile des prévenus aurait impliqué la mise à leur charge d'au moins une
partie des frais nonobstant le classement.
b) Quant au refus de toute indemnité, il n’y aucune
démonstration que les agissements imputés au recourant en sa triple
qualité de vendeur, de bailleur et de responsable du chantier seraient
illicites ou fautifs. Ces qualificatifs n’apparaissent du reste pas dans la
décision. Le fait que les agissements en cause, du reste non précisés,
soient "à la base de l’ouverture de la procédure" (ordonnance, p. 7 in fine,
déjà citée) n’est pas suffisant sous l'angle de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Il
signifie uniquement que les "agissements" tenus pour déterminants sont
en lien de causalité naturelle avec l’incendie, ce qui procède notamment
des faits mis en exergue par le ramoneur.
c) Il découle de ce qui précède que, d’une part, la motivation
du procureur est insuffisante pour justifier le refus d’une indemnité et que,
d’autre part, la renonciation à mettre au moins une partie des frais à la
charge des prévenus libérés contredit le refus d'une indemnité en leur
faveur.
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d) En réalité, on ne peut, sauf à violer la présomption
d’innocence, retenir que les prévenus auraient commis un acte illicite et
fautif, au sens précisé plus haut (cf. c. 2b).
Il est vrai que le recourant était le propriétaire de l’immeuble
et qu’il était associé avec son frère, également prévenu, au sein de
K.________, laquelle a fait les travaux de transformation. Cela étant, les
travaux qui concernaient la cheminée ont été réalisés par trois entreprises
différentes. Le procureur ne retient pas que la société des prévenus, à
supposer qu’elle ait été chargée de la direction des travaux, ait commis
une faute civile dans le choix ou la surveillance de l’une au moins de ces
trois entreprises (culpa in eligendo ou in custodiendo). Il ne tient pas non
plus pour avéré que le propriétaire, en tant que maître de l’ouvrage, aurait
commis une faute civile dans le choix de l'architecte ou de la direction des
travaux.
Certes, les prévenus n’ont pas soumis la construction des
cheminées à l’autorisation de la Municipalité. Toutefois, l’état de fait de
l'ordonnance retient que, si les deux cheminées ne figuraient pas sur les
documents de mise à l’enquête (élément confirmé notamment par la P.
14), il n'en restait pas moins qu’elles "(existaient) sur les plans définitifs
transmis à la Municipalité par l’architecte pour la réalisation de cette
transformation" (ordonnance, ch. 14, p. 6). Même s'il y a pu avoir un
retard dans la transmission des plans ou encore une malfaçon dans leur
soumission pour approbation par l'autorité, on ne peut guère pour autant
tenir pour établi un acte illicite. Au demeurant, pour que cet élément
puisse être retenu sous l'angle de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, il faudrait qu’il
soit d’une part fautif et d’autre part déterminant dans l’enchaînement
causal, autrement dit qu’il ait "provoqué l’ouverture de la procédure" au
sens légal. S’agissant de ce dernier point, le fait que l’enquête n’ait pas
permis d’établir les raisons de l’incendie est déterminant. En particulier,
aucune des hypothèses émises par le ramoneur officiel ne s'avère plus
plausible que les autres. Ainsi, on ignore si c’est le locataire qui a fait un
trop gros feu, lequel aurait été attisé par la bise, ou si l'incendie
procéderait d'une erreur de conception, cas échéant de construction de la
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cheminée. Dans cette dernière hypothèse, on ne sait pas davantage à quel
niveau et du fait de quel intervenant sur le chantier une telle erreur serait
survenue. Dans ces conditions, il est impossible de dire que l’éventuel
acte illicite susmentionné aurait un lien de causalité adéquat avec
l’incendie. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait que le dossier
comporte des éléments de fait probants, notamment quant aux
circonstances du départ du feu et aux raisons de l’incendie. Or,
précisément, ceux-ci font défaut et ne peuvent être établis du fait de la
réparation du lieu du sinistre.
Certes, le prévenu n’a pas fait vérifier la conformité de la
cheminée par un professionnel, alors qu'il aurait pu procéder de la sorte
en sa qualité de propriétaire de l'immeuble. Or, il n’est pas établi que la
cheminée n’était pas conforme aux normes de sécurité ni, à plus forte
raison, que ce vice serait à l’origine de l’incendie.
Dans ces conditions, c'est à tort que le Procureur n' pas allué
aux prévenus une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
5.a) Les prévenus ont réclamé une indemnité fondée sur 22 h 15
d'activité au tarif horaire de 350 fr., frais en sus. Il s'agissait des
opérations effectuées par le conseil juridique pour les deux prévenus. Pour
le seul recourant, c'est une durée de moitié, soit de 11 h 10, qui doit être
retenue. Le tarif horaire de 350 fr. revendiqué est manifestement excessif,
surtout pour une cause dépourvue de toute difficulté spécifique.
b) Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429
al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270
francs. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1
let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les
frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa
fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à
son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 26 juin
2012/347). Outre les honoraires fixés comme ci-dessus, l'indemnité
allouée au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
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ses droits de procédure par le prévenu comprend les débours du
mandataire.
c) Pour une durée d'activité de onze heures et dix minutes,
l'indemnité due au titre d'honoraires est donc de 3'015 francs. A ce
montant s'ajoutent 75 fr. à titre de débours.
6.Partant, le recours doit être admis. L'ordonnance de
classement est modifiée en ce sens qu'une indemnité de 3'090 fr. est
allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de
recours, constitués d'abord de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al.
1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat. Il en va de même
de l'indemnité de dépens en faveur de la partie pour la présente
procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu de la
complexité de la procédure et compte tenu des opérations utiles du
mandataire, elle doit être fixée à 540 fr., pour deux heures d'activité.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Modifie l'ordonnance de classement en ce sens qu'une
indemnité de 3'090 fr. (trois mille nonante francs) est allouée
au recourant T.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
III. Fixe à 540 fr. (cinq cent quarante francs) l'indemnité de
dépens allouée à T.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l'indemnité de dépens ci-dessus, par
540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
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V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Flurin von Planta, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1