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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001602-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
Art. 220 ss, 236 CPP
Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite d'office et sur
plainte par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois contre
V.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages
à la propriété, injure, menaces, tentative de remise à des enfants de
substances nocives, tentative de viol subsidiairement tentative de
contrainte sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 21 mars 2011, par laquelle la Procureure
de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'autoriser V.________ à
exécuter de manière anticipée un traitement des addictions auprès de la
Fondation du Levant (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
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2 -
vu le recours interjeté par V.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public,
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours formé par
V.________, puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la
procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une
peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de
liberté si le stade de la procédure le permet,
que la direction de la procédure est le Ministère public dans le
cas présent (cf. art. 61 let. a CPP),
qu'afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution
de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine
ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et
que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095),
que par stade de la procédure, on comprend celui à partir
duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à
l'administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP,
p. 1096),
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3 -
que si le danger de collusion demeure, la demande d'exécution
anticipée devra être rejetée (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP,
p. 1096),
que l'ancien art. 58 al. 1 CP, abrogé dès l'entrée en vigueur du
CPP, disposait que s'il était à prévoir que l'une des mesures prévues aux
art. 59 à 61 ou 63 CP serait ordonnée, l'auteur pouvait être autorisé à
commencer l'exécution de manière anticipée,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur l'art.
58 al. 1 aCP, l'exécution anticipée suppose d'une part le consentement de
l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure
déterminée soit ordonnée par le juge du fond (ATF 136 IV 65 c. 2.2 et les
références citées),
que saisie d'une demande d'exécution anticipée, l'autorité doit
se fonder sur des indications concrètes qui peuvent résulter directement
du dossier et peut aussi recourir à une brève expertise ou demander un
rapport provisoire (ATF 136 IV 65 c. 2.3);
attendu qu'en l'espèce, V.________ a requis par courrier du 17
mars 2011 que le Ministère public l'autorise à exécuter de manière
anticipée un traitement des addictions au sens des art. 60 CP et 236 CPP
auprès de la Fondation du Levant,
que la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a
rejeté cette requête par ordonnance du 21 mars 2011, considérant qu'en
l'absence d'expertise psychiatrique, il n'était pas possible de déterminer si
un traitement des addictions était susceptible d'être prononcé,
que la Procureure a également retenu qu'un risque de
collusion existait encore,
que dans son recours, V.________ a conclu notamment au fait
qu'il soit autorisé à exécuter de manière anticipée un traitement des
addictions auprès de la Fondation du Levant et a requis qu'il soit procédé
à diverses mesures d'instruction, à savoir l'audition de deux témoins et la
production de diverses pièces;
attendu que dans le cas présent, une expertise psychiatrique
au sens de l'art. 184 CPP a été ordonnée par la Procureure de
l'arrondissement du Nord vaudois par décision du 1
er
avril 2011,
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4 -
qu'en l'état, le dossier de la cause ne fournit aucune indication
concrète permettant de déterminer si une mesure au sens de l'art. 60 CP
sera préconisée,
que le stade de la procédure ne permet dès lors pas de
déterminer si un traitement des addictions à la Fondation du Levant sera
susceptible d'être prononcé lors du jugement de cette affaire,
que le seul fait que la Fondation du Levant ait indiqué que
"l'intéressé pourrait bénéficier utilement d'un traitement de sa
toxicomanie" dans leur Centre de Traitement et de Réinsertion à Lausanne
(P. 35) ne signifie pas encore qu'une mesure sera prononcée et encore
moins sous la forme d'une mesure de traitement des addictions,
qu'en effet, il n'est pas exclu que le recourant souffre d'autres
affections psychiques,
qu'au vu de ce qui précède, l'état de la procédure ne permet
pas de prononcer une mesure anticipée au sens de l'art. 236 CPP,
que s'agissant du risque de collusion invoqué par la
Procureure, qui permet en effet de rejeter une demande d'exécution
anticipée, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le
présent arrêt,
qu'il est effectivement nécessaire de connaître plus
précisément les conditions d'une éventuelle exécution anticipée avant de
se prononcer à ce sujet,
que concernant finalement les mesures d'instruction requises
par le recourant, il n'y a pas lieu d'y donner suite au vu de l'issue de la
présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
V..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la
situation économique de V. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1