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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000183-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 226, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.000183-JRU instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre U.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires,
vu la demande de détention provisoire adressée le 5 janvier
2011 par le magistrat instructeur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 6 janvier 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de
U.________ et fixé la durée maximale de la détention à un mois,
vu le recours interjeté le 10 janvier 2011 par U.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un
recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. c
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]), la décision litigieuse n'étant pas susceptible d'appel
(art. 398 al. 1 CPP),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de
contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes :
a.elles sont prévues par la loi;
b.des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des
mesures moins sévères;
d.elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de
l'infraction;
qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il a sérieusement lieu de craindre:
a.qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite;
b.qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c.qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu
de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP);
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attendu, en l'espèce, que le recourant a admis avoir donné un
coup de couteau à la jambe de [...], ressortissant algérien, dans la nuit du
4 au 5 janvier 2011, au centre [...], à [...] (PV aud. 1, p. 4),
que les blessures subies par la victime ont nécessité son
hospitalisation (procès-verbal des opérations, inscription ad 5 janvier
2011, p. 2),
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'égard du recourant,
que la question ne paraît pas litigieuse;
attendu que le Code de procédure pénale suisse reprend en
substance et pour l'essentiel les conditions auxquelles était soumise la
mise en détention préventive et sa prolongation, sous l'empire des codes
de procédure pénale des différents cantons,
que l'on peut dès lors se référer à la jurisprudence fédérale
rendue à ce sujet avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant, célibataire et sans profession, est
né en 1991 au Nigéria, d'où il est originaire,
qu'il a la statut de requérant d'asile,
qu'il ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la
Suisse,
que compte tenu de la peine à laquelle il est exposé, il pourrait
être tenté de disparaître afin de se soustraire aux poursuites engagées
contre lui,
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que le risque de fuite, qui est bien réel, s'oppose à la mise en
liberté du recourant;
attendu que l'enquête vient de commencer,
que les faits ne sont pas clairement établis,
que les déclarations du recourant et de la victime divergent,
notamment quant à la provenance de l'arme,
que le recourant affirme avoir cherché à se défendre contre
[...], en s'emparant du couteau que celui-ci avait exhibé et en le frappant
avec cette arme,
que la victime assure quant à elle que ce couteau ne lui
appartient pas et qu'elle n'a jamais menacé le recourant d'aucune manière
(P. 8, p. 4),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant à établir les circonstances dans lesquelles les actes incriminés ont
été commis,
que plusieurs requérants d'asile de la même nationalité que le
recourant devront ainsi être entendus,
qu'il est à craindre, dans ces conditions, que le recourant
n'exerce une influence sur des témoins pour qu'ils déposent en sa faveur,
qu'à ce stade, la décision entreprise est bien fondée au regard
de l'art. 221 al. 1 let. b CPP;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
la détention provisoire du recourant en raison du risque de récidive,
qu'à la différence du CPP-VD, le Code de procédure pénale
suisse exige que l'intéressé ait commis auparavant des actes du même
genre que ceux qui lui ont valu d'être mis en détention provisoire (art. 221
al. 1 let. c CPP),
qu'il ne résulte pas du dossier que tel serait le cas en l'espèce,
qu'en conséquence, la détention préventive du recourant ne
saurait se fonder sur l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive
subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1),
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que les possibilités d'octroi du sursis ne sont pas prises en
considération dans l'évaluation de la proportionnalité de la détention
préventive (ATF 125 I 60 c. 3d);
attendu que le recourant demande le cas échéant une
audience pour être entendu et "visualisé" par l'autorité de recours,
qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite, la mesure d'instruction
n'apportant rien en l'état du dossier (cf. art. 389 al. 3 et 390 al. 4 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________ est
fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs,
que les frais de procédure, qui comprennent l'émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), soit 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité précitée (art. 422
al. 2 let a CPP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le recourant est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
précitée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de U..
IV. Dit que les frais de la procédure, par 1'036 fr. (mille trente-six
francs), sont mis à la charge de U..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour U.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
et communiquée à :
-Tribunal des mesures de contrainte.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1