351
TRIBUNAL CANTONAL
76
PE11.000127-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.000127-LML instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions
corporelles par négligence, omission de prêter secours, violation du devoir
d'assistance et d'éducation et enlèvement de mineur, d'office et sur
plainte deB.R.,
vu l'ordonnance du 31 octobre 2011, par laquelle le procureur
a refusé d'entrer en matière s'agissant des infractions de lésions
corporelles par négligence, d'omission de prêter secours et de violation du
devoir d'assistance et d'éducation, et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu l'ordonnance du 7 novembre 2011, par laquelle le procureur
a condamné T. pour enlèvement de mineur à une peine pécuniaire
de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du
-
2 -
jour-amende étant fixée à 30 fr., renvoyé la partie civile à agir devant le
juge civil et mis les frais de la procédure à la charge de T.,
vu l'opposition formée le 15 novembre 2011 par B.R.
contre l'ordonnance du 7 novembre 2011,
vu le recours interjeté le 21 novembre 2011 par B.R.________
contre l'ordonnance du 31 octobre 2011,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 3 janvier 2011, B.R.________ a déposé plainte
contre T.________ et les responsables de X.,
qu'il a expliqué qu'il vivait avec sa compagne T., à
Jougne, en France, et que le couple avait une fille, C.R., née le 20
avril 2009,
que le 16 octobre 2010, alors que ce dernier était parti pour un
séjour professionnel et aurait laissé sa fille aux soins de T., celle-ci
aurait quitté le domicile du couple, sans prévenir, pour se rendre en
Suisse, au Centre X.,
que le 29 octobre 2010, suite à une requête déposée par
B.R., le Tribunal de Grande Instance de Besançon aurait fixé la
résidence de C.R.________ à Jougne,
qu'en se fondant sur cette décision, B.R.________ aurait informé
le Centre X.________ du fait qu'il avait obtenu la garde de l'enfant et qu'il
venait par conséquent la chercher,
que T.________ et ledit centre lui auraient cependant refusé
l'accès et auraient refusé de lui remettre C.R.,
que selon lui, le comportement de T. et des
responsables du centre serait constitutif de contrainte au sens de l'art.
181 CP et d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP,
-
3 -
que par courrier daté du 28 janvier 2011, B.R.________ a
déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de T.________ et des
responsables du Centre X.,
qu'il a fait état du fait que C.R. aurait été gravement
brûlée au niveau du cou au début du mois de janvier 2011, les médecins
français ayant d'ailleurs conseillé d'hospitaliser cette dernière,
que T.________ n'aurait toutefois amené sa fille au CHUV que le
12 janvier 2011,
que par courrier du 10 février 2011 (P. 13/1), B.R.________ a
précisé qu'il ignorait les circonstances dans lesquelles sa fille s'était
brûlée, mais qu'il avait fallu qu'il fasse prendre conscience à T.________ de
la gravité des blessures de l'enfant, le 11 janvier 2011, pour que celle-ci
aille au CHUV le lendemain,
qu'il en a déduit une violation du devoir d'assistance par
omission,
que le 10 mars 2011, le procureur a entendu B.R.________ et
T.________ au sujet de l'enlèvement de l'enfant, lors d'une audience de
conciliation,
que le 31 octobre 2011, il a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière, notamment en faveur de T., quant aux critiques
de n'avoir pas empêché que C.R. se brûle et de ne pas l'avoir faite
soigner rapidement,
qu'il a en effet estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en
matière tant à l'endroit de T.________ que du personnel du Centre
X.,
qu'il a d'abord considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en
matière sur la plainte en tant qu'elle visait le personnel du Centre
X., celui-ci n'ayant pas causé les blessures de C.R., ni
n'ayant un devoir de garant ou un devoir d'assistance et d'éducation, de
sorte que les infractions prévues aux art. 125 ch. 1, 128 et 219 al. 1 CP
n'étaient manifestement pas réalisées,
que s'agissant ensuite de T., le procureur a retenu
qu'elle n'avait pas causé directement ou indirectement la blessure de sa
fille et qu'une omission due à un éventuel devoir de garant n'entrait pas
-
4 -
en ligne de compte en matière d'omission de prêter secours, de sorte que
l'art. 128 CP était inapplicable,
que pour ce qui est des lésions corporelles par négligence, tout
en admettant que T.________ a une position de garant à l'endroit de sa fille,
le procureur a estimé qu'on ne pouvait reprocher à la mère une violation
fautive des devoirs de la prudence, C.R.________ ayant saisi une tasse
pleine d'eau chaude abandonnée sur un plan de travail par un tiers et
s'étant brûlée toute seule,
qu'enfin, s'agissant de l'infraction de violation du devoir
d'assistance et d'éducation, le procureur a retenu que dans le cas
d'espèce, la blessure et ses conséquences n'apparaissaient pas
suffisamment graves pour remplir les conditions d'application de l'art. 219
al. 1 CP, dès lors que les médecins avaient indiqué que l'évolution était
bonne, que la blessure était en voie de guérison et que celle-ci ne
nécessitait que des massages pendant trois mois et une protection solaire
pendant dix-huit mois,
qu'il n'y aurait dès lors aucune mise en danger concrète et
durable de la santé physique de C.R.________ pouvant fonder une infraction
à l'art. 219 CP,
qu'au vu de ce qui précède, le procureur a estimé qu'il n'y
avait pas lieu d'entrer en matière sur l'ensemble de ces points,
que B.R.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de
non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (CREP 6 janvier
2012/36; CREP 26 mai 2011/192; CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410),
-
5 -
que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la
clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de
classement (art. 319 ss CPP),
qu'en l'espèce, une instruction a été ouverte,
que des opérations d'enquête ont été effectuées, le procureur
ayant procédé lui-même à l'audition de B.R.________ et de T., lors
de l'audience du 10 mars 2011,
qu'il a d'ailleurs rendu une ordonnance pénale à l'encontre de
T.,
qu'il ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de
non-entrée en matière pour la même cause,
qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art.
317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction, puis rende une ordonnance
de classement ou un acte d'accusation,
que pour ce motif déjà, l'ordonnance attaquée doit être
annulée;
attendu, pour le surplus, que si le personnel du Centre
X.________ peut être mis hors de cause sur la seule base des éléments au
dossier, tel n'est pas le cas de T.,
qu'en effet, le procureur a entendu les parties au sujet de
l'enlèvement de l'enfant, mais pas au sujet de la brûlure,
qu'ainsi, le seul élément qui permet de comprendre comment
les faits se sont déroulés est un compte-rendu écrit établi par la mère et
envoyé au procureur par l'intermédiaire de son avocat (P. 30/2),
que d'après cette pièce, les faits, qui seraient survenus au
Centre X. le 11 janvier 2011 – et non le 6 janvier 2011 comme le
retient le procureur –, se seraient déroulés de la manière suivante:
"Le 11 janvier peu avant le repas de midi, no[u]s devions décharger “le
passe” ou le cuisinier mettait la nourriture pour les femmes et les enfants
de [...]. Nous avons décharger [sic] la nourriture pour notre étage. Puis le
cuisinier nous a demandé d’aller décharger le passe du 1 et [sic] étage car
personne ne semblait être à cet étage. Je m’y suis donc rendu [sic] avec
[...] ainsi que [...], une femme du foyer qui se trouvait sur notre étage et
avec qui nous nous entendons très bien. Nous avons donc commencé à
vider le passe et poser les assiettes sur le plan de travail quand [...] a
-
6 -
attrapé une tasse qu’une femme avait rempli d’eau bouillante et qui avait
été laissée sur le bord du plan de travail. L’eau est donc tombée sur sa
poitrine. Nous l’avons immédiatement déshabillée, sommes remontées
dans notre étage, dans ma chambre et l’avons mise sous la souche [sic]
durant un bon quart d’heure. Je me suis ensuite rendue à la pharmacie et
ai demandé aux pharmacien[s] ce qu’il fallait faire. Il ma [sic] dit que ce
n’était pas nécessaire de me rendre à l’hôpital mais que j’applique une
crème ainsi que de mettre des bandes seraient [sic] suffisant. Et de bien
regarder l’évolution et que si ça devait empirer, de ne surtout pas hésiter à
ne [sic] rendre chez mon médecin, ou à défaut à l’hôpital de l’enfance. Le
lendemain, sous conseil de Mr. [...], je m’y rend[s] donc accompagnée de
[...]. Je lui au [sic] ressorti le meme [sic] discours et lui ai simplement
demander [sic] ce qu’il fallait faire pour tenter de diminuer la cicatrice et
evite [sic] que ça ne de [sic] voit de trop. A faire: appliquer une huile
plusieurs fois par jour durant minimum 6 mois et éviter l’exposition de la
blessure au soleil. Plusieurs rendez vous on[t] été pris les jours qui ont
suivi pour voir l’évolution de la cicatrice. Aujourd’hui la cicatrice a bien
guérie [sic]. Elle disparaît petit a [sic] petit et [...] se porte très bien."
que par courrier du 7 novembre 2011, B.R.________ a réagi à
l'envoi de la pièce précitée en disant qu'il avait photographié l'enfant le 11
janvier 2011 et que la blessure était manifestement plus ancienne,
qu'il a précisé que le médecin français qui avait consulté sa
fille le 18 janvier 2011 datait la blessure de dix jours,
qu'il ajouté que T.________ ne pouvait pas savoir que la brûlure
avait bien cicatrisé, puisque cela faisait deux mois qu'elle n'avait pas revu
sa fille, faute d'exercer son droit de visite,
que dans ces conditions, le procureur ne pouvait pas se
contenter de retenir la version des faits de T.________, sans effectuer la
moindre vérification,
qu'en effet, en l'état, on ignore comment se sont réellement
déroulés les événements,
qu'à ce stade, au vu des photographies produites au dossier,
on ne peut que constater que l'enfant a subi une grave blessure qui
pourrait laisser des séquelles,
-
7 -
qu'on ignore en revanche si C.R.________ a été laissée à elle-
même ou si elle a échappé, pour un bref instant, à la surveillance de sa
mère,
qu'on ignore également si la mère a pris les mesures
nécessaires pour faire soigner sa fille rapidement,
qu'il convient dès lors de clarifier ces points, en particulier la
date exacte de l'incident,
qu'en effet, l'absence de surveillance suffisante et de soins
médicaux sont de nature à aggraver la douleur et la cicatrisation,
qu'une infraction ne peut dès lors être exclue à ce stade,
qu’au vu de ce qui précède, le dossier de la cause est renvoyé
au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à une
instruction sur ces divers points;
attendu que B.R.________ demande également que lui soit
désigné un conseil d'office en la personne de l’avocat Antoine Eigenmann,
qu'au vu des pièces produites (P. 24), les conditions posées
par l’art. 136 CPP à l’octroi de l’assistance judiciaire comprenant la
désignation d’un conseil juridique gratuit sont réunies en l’espèce,
qu’il y a donc lieu d’accéder à la requête du recourant et de lui
désigner Me Antoine Eigenmann comme conseil d’office pour la présente
procédure de recours,
que l’éventuelle désignation d’un conseil d’office pour la
procédure d’instruction relève de la compétence du procureur
conformément aux art. 61 let. a, 133 et 137 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720
fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Désigne Me Antoine Eigenmann comme conseil d’office de
B.R.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.R.),
-M. Eric Muster, avocat (pour T.),
-Ministère public central;
-
9 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1