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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031337
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D R I T T E R , vice-présidente
Juges:M.AbrechtNom et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319, 385 al. 1 et 2 CPP
Vu l'enquête n° PE10.01337-OJO, instruite par Ministère
public, Procureur d'arrondissement itinérant, contre A.H.________ et
C.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime et dommages
à la propriété, d'office et sur plainte de W.,
vu l'ordonnance du 3 août 2011, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les deux
prévenus (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 23 août 2011 par W. contre
cette décision,
vu l'écriture du 31 août 2011 du Président de la Chambre des
recours pénale, impartissant au recourant un délai au 12 septembre
suivant pour confirmer que son intention est bien de recourir et, si tel est
bien le cas, de compléter son acte conformément aux réquisits légaux,
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vu le courrier du 31 août 2011 du recourant, faisant grief à
l'autorité de céans de ne pas prendre les mesures essentielles,
notamment pas une perquisition, pour retrouver son outillage
prétendument perdu du fait des prévenus, mesures auxquelles le
plaignant se dit disposé à prêter assistance,
vu l'écriture du 8 septembre 2011 du recourant, se référant au
courrier du 31 août précédent du Président de la Chambre de céans, par
laquelle il fonde sa contestation sur le moyen qu'aucune investigation
n'avait été faite pour constater la vérité, pas plus que les enquêteurs
n'avaient procédé à une saisie ou à un constat,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], si le présent code exige que
le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique
précisément les points de la décision qu’elle attaque (a), les motifs qui
commandent une autre décision (b) et les moyens de preuves qu’elle
invoque (c),
que, d'après l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas
à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le
complète dans un bref délai,
que, si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours
n’entre pas en matière,qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a),
constatation incomplète ou erronée des faits (b) et inopportunité (c),
que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours;
attendu, en l'espèce, que le recours a été déposé en temps
utile,
que la lettre du 31 août 2011 ne comporte aucune motivation,
ni moyens ou conclusions intelligibles dirigés contre l'ordonnance
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attaquée, ni même le fait que le plaignant ait l'intention de contester cette
décision par la voie juridictionnelle,
que l'on peut déduire des écritures subséquentes du recourant
qu'il conclut implicitement à l'annulation de l'ordonnance et à la reprise de
toutes investigations pénales idoines contre les prévenus;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
attendu que, par avis d'exécution forcée du 26 février 2008,
les Justices de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson ont
ordonné, pour le 1
er
avril 2008 à huit heures, l'exécution de l'ordonnance
d'expulsion du 10 janvier précédent rendue à la requête d'A.H.________ et
de B.H., bailleurs, contre le recourant, locataire,
attendu que, lors de son audition par le procureur, le recourant
a admis avoir compris que, le bail ayant été validement résilié par les
bailleurs A.H. et B.H., il avait été expulsé des locaux loués
avec effet au 1
er
avril 2008,
qu'il a également reconnu qu'il savait et avait accepté que,
dès son expulsion, les bailleurs étaient habilités à évacuer et à jeter à la
déchetterie les objets garnissant les locaux loués,
qu'indépendamment même de l'avis du plaignant, les bailleurs
pouvaient, de bonne foi, se croire fondés à disposer, dès le 1
er
avril 2008,
des biens meubles garnissant la chose louée, que ce soit pour les
acheminer à la déchetterie ou en transmettre la possession à un tiers,
qu'en effet, par courrier du 1
er
avril 2008 du Juge de paix des
districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson, ils ont été avisés qu'il leur
était loisible de faire évacuer les biens entreposés dans le garage, à leur
frais,
que, dans ces conditions, la présence d'objets qui étaient
entreposés dans le garage chez C., serait-elle même établie, ne
saurait dès lors résulter d'un acte pénalement illicite, faute de toute
intention d'appropriation illégitime de la part d'A.H.________,
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que l'élément subjectif de chacune des infractions ici en cause
fait donc défaut aussi bien pour A.H.________ que pour C.,
que ce qui précède exclut par principe toute infraction contre
le patrimoine au préjudice du recourant, sans qu'il y ait lieu d'examiner
séparément les éléments objectifs constitutifs des trois infractions faisant
l'objet de l'enquête (vol, subsidiairement appropriation illégitime et
dommages à la propriété),
qu'ainsi, il se justifie de classer la procédure pénale dirigée
contre les prévenus,
que l'ordonnance attaquée est donc conforme au droit;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de W..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public, Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1