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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028413-ARS/BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 319 al. 1, 324ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours déposés les 8 mai 2013, 13 mai 2013 et 20 juillet
2013, respectivement par B.P., A.P. et A.________ contre
l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 et les classements implicites
découlant de dite ordonnance, rendue par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE10.028413-ARS/BUF.
En fait :
A. a) A.P.________ est propriétaire de l’immeuble sis [...] à [...]. Le
17 novembre 2009, A.P.________ et A.________ ont conclu un contrat de bail
avec effet au 1
er
janvier 2010. Le 10 mars 2010, un avenant au contrat a
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été signé afin de faire entrer E., amie de A., dans la
relation contractuelle. Dans le même immeuble réside la cousine de
A.P., à savoir B.P.. Des tensions sont très vite apparues
entre A.________ et E., d’une part, et B.P., d’autre part. Les
relations entre les parties n’ont cessé de se détériorer au point que
A.P.________ a finalement décidé de résilier le contrat de bail qui le liait à
A.________ et E.________ avec effet au mois de juin 2011, reporté par la
suite au mois de septembre 2011. Cet évènement a eu pour conséquence
d’aggraver encore l’animosité entre les parties.
De nombreuses plaintes pénales ont été déposées de part et
d’autre. Seules celles concernées par les présents recours seront prises en
considération, à savoir: une plainte pénale déposée le 13 avril 2011 par
B.P.________ contre A., notamment pour lésions corporelles simples
par négligence qu’elle estimait avoir subies du fait d’un harcèlement
constant que ce dernier aurait eu à son encontre (dossier principal, P. 8/1);
une plainte pénale déposée le 14 juin 2011 par A. contre
A.P.________ pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement
tentative de lésions corporelles simples (dossier principal, P. 25 et 31/4;
dossier joint C, PV aud. 1 et P. 6), dans laquelle A.________ reproche à
A.P.________ d’avoir, le 22 mai 2011, pollué la piscine de la propriété en y
déversant une grande quantité de produits hautement toxiques en vue de
lui causer, ainsi qu’à E., des lésions corporelles (dossier joint C; PV
aud. 1, p. 1 et 2) et enfin, une plainte pénale déposée le 12 juillet 2011 par
A.P. contre A., notamment pour vol et dommages à la
propriété (dossier joint C, P. 4 et 8), pour avoir, entre le 31 mai et le 20
juin 2011, dérobé des pastilles de chlore et plusieurs dizaines de litres
d’acide chlorhydrique destinés à la piscine de la propriété ainsi que des
éléments de carrelage (dossier joint C, P. 4 et 8). A. aurait
également, dans le courant de l’été 2011, déversé un agent en
concentration non naturelle dans la végétation et la partie herbeuse
inhibant ainsi la germination des graines et limitant le développement des
plantules et faisant dépérir les jeunes plantes (dossier joint C).
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b) Par ordonnance du 12 avril 2013, approuvée par le
Procureur général le 24 avril 2013, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________
s’agissant notamment des infractions de vol et de dommages à la
propriété, a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de
A.P.________ s’agissant des infractions de tentative de lésions corporelles
graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples et est
resté muet s’agissant de la plainte pénale déposée par B.P.________ contre
A.________ pour lésions corporelles simples par négligence, ce silence
équivalant à un classement implicite en faveur du dernier nommé.
c) Les infractions, ressortant des autres plaintes pénales, non
reprises ici dans le détail, ont fait l’objet d’un acte d’accusation du 1
er
mai
2013 également rendu par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
C.a) Le 8 mai 2013, B.P., par son conseil, l’avocat
Bertrand Demierre, a recouru contre l’ordonnance de classement du 12
avril 2013 et a conclu principalement à son annulation en tant qu’elle
concerne le classement implicite sur les accusations de lésions corporelles
graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, plus
subsidiairement de lésions corporelles par négligence rendu en faveur de
A., ainsi qu’à la mise en accusation de ce dernier devant le
Tribunal de police pour ces infractions. Elle conclut subsidiairement au
renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 13 mai 2013, A.P., par son conseil, l’avocate
Regina Andrade Ortuno, a fait recours contre l’ordonnance de classement
du 12 avril 2013 et a conclu à sa réforme en ce sens que A. est
mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne pour vol et dommages à la propriété.
c) Interpellé par la Chambre des recours pénale en relation
avec le recours déposé par B.P.________, le Ministère public a conclu à son
rejet. Le Procureur admet avoir rendu un classement implicite sur les
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accusations de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions
corporelles simples, plus subsidiairement de lésions corporelles par
négligence, mais soutient qu’un tel classement serait justifié, le dossier
étant dépourvu d’éléments concrets.
Le Ministère public s’est également déterminé sur le recours
de A.P.________ et a conclu à son rejet en se référant aux points 5 et 6 de
l’ordonnance attaquée.
Quant à A., celui-ci s’est déterminé le 20 juillet 2013. Il
a annoncé faire recours contre l’ordonnance de classement du 12 avril
2013 et a conclu au renvoi de A.P. pour tentative d’escroquerie et
abus de confiance.
En droit :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement, respectivement un classement implicite (cf. supra c. 1a; CREP
24 juillet 2013/503 c. 1c; CREP 15 juillet 2013/446 c. 1d), rendue par le
ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Tant l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 que l’acte
d’accusation du 1
er
mai 2013 ont été adressés aux parties le 1
er
mai 2013
(PV des opérations, 1
er
mai 2013, p. 13). La date de la notification de ces
actes n’est toutefois pas connue, dès lors qu’ils n’ont pas été expédiés par
lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un
accusé de réception. Si les actes ont été expédiés en courrier B,
hypothèse la plus favorable aux recourants, ils ont dû être distribués au
plus tard par la poste le 3
ème
jour ouvrable qui a suivi le dépôt, samedi
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excepté, soit le 6 mai 2013. En effet, selon la brochure intitulée « La Poste
pour vous », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le
3
ème
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ». Le délai de 10 jours
a par conséquent commencé à courir dès le 7 mai 2013 et échoyait le 17
mai 2013.
c) En l’occurrence, interjetés les 8 mai 2013 respectivement 13
mai 2013 auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), les recours de B.P.________ et
de A.P.________ sont recevables.
S’agissant en revanche du recours interjeté le 20 juillet 2013
par A., force est de constater que le délai pour agir a largement
été outrepassé. Le recours de A. doit par conséquent être déclaré
irrecevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
I.Recours de B.P.________
2.La recourante fait grief au procureur d’avoir rendu un
classement implicite sur les infractions de lésions corporelles graves,
subsidiairement de lésions corporelles simples, plus subsidiairement de
lésions corporelles par négligence.
a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
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classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
ère
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public
renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement
les limites. Une telle formalisation de l’abandon des charges constitue le
préalable essentiel à l’exercice du droit de recours aménagé à l’art. 322 al.
2 CPP (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Dès lors que le classement doit faire l’objet
d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé
au contenu d’une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241) ou d’un acte
d’accusation (CREP 27 mai 2013/294).
b) En l’espèce, la recourante a déposé plainte pénale pour des
lésions portées à la santé. Selon elle, le harcèlement qu’elle aurait subi
aurait gravement et durablement affecté sa santé. B.P.________ a produit à
cet égard un certificat médical (dossier principal, P. 8/2, P. 10/2, P. 83/2).
Dans le délai imparti par le procureur en application de l’art. 318 al. 1 CPP,
le conseil de la recourante a rappelé que selon lui, A.________ devait être
mis en accusation pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions
corporelles simples, plus subsidiairement lésions corporelles par
négligence (P. 83, p. 6) . De ce fait, le Procureur aurait dû, au moins
brièvement, se prononcer sur cette question dans son ordonnance du 12
avril 2013. Il s’agit donc, et le procureur en convient dans ses
déterminations du 19 juillet 2013 (P. 110), d’un classement implicite. Il
s’ensuit que le classement prononcé ainsi implicitement doit être annulé
et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine si
les conditions de l’infraction sont réalisées, puis rende une nouvelle
décision.
Au vu de ce qui précède, le recours de B.P.________, bien fondé
doit être admis en tant qu’il concerne le classement implicite.
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II.Recours de A.P.________
3.a) Le recourant fait grief au Procureur d’avoir, à tort, mis
A.________ au bénéfice d’un classement s’agissant des infractions de vol et
de dommages à la propriété (points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée).
b) Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L’art. 144 CP prévoit notamment que celui qui aura
endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
c) En l’espèce, le recourant invoque différents passages de
courriers qu’il estime susceptibles de constituer un faisceau suffisant
d’indices pour retenir l’infraction de vol à l’encontre de A.. Force
est toutefois de constater que les passages cités sont irrelevants et
insuffisants pour établir ne serait-ce que l’existence d’un soupçon. On
rappellera que A. a formellement contesté toute implication dans
le vol dénoncé par A.P.________ et que le dossier pénal ne contient pas
d’éléments concrets permettant de douter du contraire à satisfaction de
droit. Au demeurant, la Chambre des recours pénale considère qu’aucune
mesure d’instruction supplémentaire ne serait susceptible d’éclairer
l’autorité sur ce point.
d) S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, le
recourant soutient là encore qu’il existe un faisceau d’indices permettant
d’attribuer les importantes déprédations survenues dans le jardin de la
propriété à A.. Les passages des courriers cités par A.P. à
l’appui de son recours sont toutefois également insuffisants pour justifier
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le renvoi en jugement de A.. La motivation du Procureur sur ce
point est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. De plus, ici
encore, la Chambre des recours pénale ne voit pas quelles mesures
d’instruction supplémentaires pourraient mettre en lumière une
prévention de A. pour l’infraction de dommages à la propriété.
Mal fondé, le recours de A.P.________ doit donc être rejeté et
l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 confirmée.
4.En définitive, le recours de A.________ doit être déclaré
irrecevable; le recours de B.P.________ doit être admis en tant qu’il
concerne le classement implicite, le dossier de la cause étant renvoyé au
Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le
sens des considérants, et le recours de A.P.________ doit être rejeté, et
l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis par 1/6, soit 146 fr. 65 à la charge de A., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP), par 2/6, soit 293 fr. 35, à la charge de
A.P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 3/6, soit 440
fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant des dépens réclamés par B.P., il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours de A. est irrecevable.
II.Le recours de A.P.________ est rejeté.
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III.Le recours de B.P.________ est admis.
IV.Le classement prononcé implicitement par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne le 12 avril 2013 est annulé et le
dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu’elle
procède dans le sens des considérants.
V.L’ordonnance de classement du 12 avril 2013 est confirmée.
VI.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis par 1/6, soit 146 fr. 65 (cent quarante-six francs et
soixante-cinq centimes), à la charge de A.________ et par 2/6,
soit 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq
centimes), à la charge de A.P., le solde, par 440 fr.
(quatre cent quarante francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour B.P.),
-Me Regina Andrade Ortundo, avocate (pour A.P.),
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1