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TRIBUNAL CANTONAL
366
PE10.028200-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 97 al. 1 let. c, 98, 117 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2016 par A.S.________
et B.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE10.028200-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A [...], à l'intérieur du laboratoire de la boulangerie [...], le
18 novembre 2010 vers 02h15, C.S.________ exerçait son activité de
boulanger. Il était chargé de vider des sacs de farine, de type « big bag »,
d'un poids de 900 kilogrammes dans la station de remplissage des silos.
Pour ce faire, il a accroché les quatre sangles du sac sur un palonnier,
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puis, après avoir levé la charge sur une hauteur d'environ 1,5 mètre, a
poussé le sac en direction de la station de remplissage. A cet instant,
vraisemblablement, la vis à anneau s'est désolidarisée du palonnier qui
s'est effondré, avec sa charge, sur C.S., provoquant le décès de ce
dernier. C.S. travaillait seul au moment des faits.
b) D’office, une enquête a été ouverte contre inconnu.
A.S.________ et B.S., parents du défunt, ont été admis à la
procédure en qualité de parties civiles par ordonnance du 23 novembre
2010 du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.
c) Le décès de C.S. a été causé par le fait que la vis à
anneau du palan (qui est un appareil de levage à mécanisme
démultiplicateur – poulies, moufles – utilisé pour soulever et déplacer des
fardeaux), vis qui était reliée au crochet du palan, s'est désolidarisée du
palonnier (cf. P. 7 et P. 15, avec photographies sous n° 12).
L'appareil de levage, constitué du palan, de la chaîne et du
crochet, ne présentait pas de défaut, selon les constatations effectuées
sur les lieux le 30 novembre 2010 par le sergent [...], de la gendarmerie
vaudoise. Le problème se situait bien plutôt au niveau du palonnier, plus
précisément de la vis à anneau. Celle-ci, reliée au crochet du palan, s'est
désolidarisée du palonnier pour une raison que l'instruction n'a pas permis
de déterminer.
L'entreprise K.________ a fabriqué elle-même le palonnier. Elle
était en charge de la maintenance de l’installation, avant que l'entreprise
[...] ne reprenne cette mission au début de l'année 2010. Cette pièce ne
nécessitait pas d'entretien particulier.
L’un des inspecteurs de la SUVA dépêchés sur les lieux, [...], a
établi un rapport le 17 mars 2011 (P. 12). Selon ce spécialiste, les causes
de l'accident étaient à rechercher dans une charge en hauteur qui était
accrochée par un anneau dont la vis n'était pas sécurisée contre le
desserrage, une force donnée par l'employé pour desserrer la vis et une
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lacune au niveau de la maintenance, soit de l'entretien du palan et du
palonnier. Il a indiqué que le palan n’était pas apparu immédiatement
dans le projet et que K.________ avait modifié le schéma du plan de
maintenance pour les silos et les installations de passage en ajoutant le
dessin du palan. En consultant le plan de maintenance établi par
K., l’inspecteur de la SUVA a constaté qu’il n’existait aucune
mention sur le palan ou le palonnier. Aucune trace du manuel
d’instructions et du certificat de conformité du palan ou du palonnier
n’avait été trouvée dans la documentation fournie par K.. Aucun
rapport d’intervention, de K.________ ou de [...], ne mentionnait un contrôle
de l’engin de levage.
d) Entendu le 18 février 2014 en qualité de personne appelée
à donner des renseignements, [...], ingénieur-chef auprès de l'entreprise
K., a expliqué, concernant le palonnier, qu'il n'y avait pas de mode
d'emploi, dès lors que, hormis un contrôle visuel des soudures, il n'y avait
pas d'autre vérification à effectuer. Il a déclaré que la vis devait être
sécurisée au moyen d'une colle. Il a aussi indiqué que si quelqu'un, entre
l'installation en octobre 2006 et le 18 novembre 2010, pour une raison
inconnue, avait dévissé puis revissé la vis, cette dernière ne pouvait plus
remplir sa fonction de sécurité (PV aud. 1, lignes 114-117 et 162-165). Il a
ajouté que les installations identiques à celle d' [...] avaient été
remplacées dans l'intervalle alors même que celles-ci ne présentaient pas
de défauts, afin de rassurer la clientèle (PV aud. 2, lignes 80-85).
B.Par ordonnance du 22 avril 2016, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale ouverte ensuite du décès de
C.S. survenu le 18 novembre 2010 à [...] (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 6 mai 2016, A.S.________ et B.S.________, agissant
conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, concluant
implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il en poursuive l’instruction.
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Par avis du 11 mai 2016, la Cour de céans a imparti un délai
au 31 mai 2016 aux recourants pour s’acquitter d’un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas
de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Les recourants se sont acquittés de
ce montant dans le délai imparti.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
L’ordonnance a été retirée à la poste par les plaignants le 29
avril 2016. Déposé le 6 mai 2016, le recours a été interjeté dans le délai
légal (art. 396 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la
loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), il est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
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apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2Réprimant l'homicide par négligence, l’art. 117 CP (Code
pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, par négligence, aura causé la mort
d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction est un délit (art. 10 ch. 3 CP). La poursuite
d’un délit se prescrit par sept ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. c CP.
L’art. 98 CP dispose que la prescription court (a) dès le jour où l'auteur a
exercé son activité coupable, (b) dès le jour du dernier acte si cette
activité s'est exercée à plusieurs reprises ou (c) dès le jour où les
agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. La
prescription de l’action pénale doit être prise en considération d’office par
le juge à tous les stades de la procédure
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit
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commentaire CP, Bâle 2012, n. 9 in initio ad Remarques préliminaires aux
articles 97 à 101 CP).
Conformément à l’art. 98 CP, c’est le comportement typique
qui détermine le point de départ de la prescription, et non le résultat,
même si cela signifie qu’une infraction d’homicide par négligence est
susceptible d’être prescrite avant même que le résultat se produise (ATF
134 IV 297 consid. 4; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 117 CP). La
prescription de l’action pénale constitue un motif de classement selon
l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, Bâle 2013, n. 17 in fine ad art. 319 CPP).
2.3En l’espèce, le Procureur a considéré que l’installation pouvait
avoir été affectée d’un défaut de maintenance, d’une part, ou d’un défaut
de conception, d’autre part.
Appréciant les faits spécifiquement sous l’angle du défaut de
maintenance, le magistrat a en particulier retenu que, comme l’avait
constaté le sergent [...], la vis à anneau était reliée au palonnier sans
sécurité, que ce soit par un point de soudure, un contre-écrou ou autre,
cette appréciation étant confirmée par l’avis de l’inspecteur [...], qui a
indiqué dans son rapport du 17 mars 2011 que les causes de l'accident
résidaient dans une charge en hauteur qui était accrochée par un anneau
dont la vis n'était pas sécurisée contre le desserrage, une force donnée
par l'employé pour desserrer la vis et une lacune au niveau de la
maintenance, soit de l'entretien du palan et du palonnier. Le magistrat a
en outre estimé, toujours sous l’angle du défaut de maintenance, qu’il
serait pratiquement impossible d’imputer celui-ci à l’une plutôt qu’à l’autre
des deux entités en cause, à savoir K.________ et [...].
Quant au défaut de conception, le Procureur a considéré que
les faits auraient alors été commis au plus tard lors de l'installation, au
mois d'octobre 2006. Or, dans ce cas de figure, la prescription avait
commencé à courir le jour de l'omission et non le jour où le résultat s’était
produit, de sorte que l’action pénale était prescrite.
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Les recourants soutiennent en substance que des mesures de
conception, soit d’installation, réduites à l’essentiel auraient permis
d’éviter l’accident. Ainsi, un contre-écrou à 2 francs, un point de soudure,
un produit frein-filet, une goupille ou encore un coup de pointeau sur le
filetage avaient manqué et avaient coûté la vie à leur fils (cf. not. P. 29).
2.4.La question du défaut éventuel de conception doit être
examinée avant celle de possibles lacunes de maintenance, un entretien
même idoine ne pouvant remédier à une conception originelle défaillante.
Enfin, il devra être statué sur les moyens du recours déduits de lacunes
dans la consolidation du pas de vis.
2.4.1Un défaut de conception de l’installation de levage (qui inclut
la construction du dispositif et les instructions données aux usagers) paraît
ressortir du rapport du sergent [...], mentionné par le Procureur et auquel
soit renvoi. Une telle lacune semble en outre devoir être déduite de la
déposition de l’ingénieur [...]. En effet, si la vis « devait être sécurisée au
moyen d'une colle » (il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle l’ait été lors de
l'installation en octobre 2006), et que cette sécurisation était mise à néant
dès que quelqu’un dévissait puis revissait la vis, il aurait fallu des
instructions attirant l’attention sur cette problématique. En d’autres
termes, soit il n’y avait aucune sécurisation et il y a défaut de conception,
soit il y en avait une sous la forme d’une colle mais il y a défaut
d’instructions indispensables pour la sécurité.
L’absence de sécurisation contre le desserrage constatée à
bon escient par le Procureur paraît ainsi constituer un défaut de
conception de nature à engager la responsabilité pénale du fabricant, à
savoir de l’entreprise K.________.
2.4.2 Cela étant, la prescription de l’action pénale doit être
examinée d’office. Le comportement typique, à savoir le défaut de
construction, respectivement d’instructions, remonte au plus tard à
octobre 2006. Partant, l’action pénale est à ce jour prescrite. Il s’ensuit
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que l’on ne peut faire autrement, à cet égard, que de classer la procédure
en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, disposition mentionnée à bon
droit par le Procureur.
2.5Il reste la question du défaut de maintenance. L'inspecteur de
la SUVA a indiqué que la maintenance était du ressort de l'entreprise
K.________ depuis la mise en place des installations techniques et jusqu'à
la fin de l'année 2009, puis de l'entreprise [...] dès le début de l'année
- Il a ajouté qu’aucun rapport d'intervention de [...] ou de K.________
ne mentionnait le contrôle de l'engin de levage.
Les rapports de maintenance du fabricant ne contiennent pas
d'indications concernant le palan et/ou le palonnier. Toutefois, selon les
explications fournies par les représentants de cette entreprise, des
contrôles visuels ont pu être effectués sans que ceux-ci aient été
protocolés. Quant à [...] – qui a assuré la maintenance dès le début de
l’année 2010 –, les rapports de maintenance ne font pas état
d’intervention sur le palan ou sur le palonnier, dès lors que cette partie de
l'installation n'apparaît pas sur le plan de maintenance du fabricant.
Cela étant, on peut adhérer à l’avis du Procureur selon lequel
le bon sens commandait de s'assurer que la vis à anneau qui reliait le
palonnier au crochet était serrée correctement et qu’à cet égard, il n'y
avait pas besoin de se conformer à d'éventuelles instructions du fabricant,
aucune marche à suivre n'étant nécessaire (cf. ordonnance, p. 5). Il n’en
reste pas moins qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de savoir à
quel moment l'anneau à vis avait commencé à se désolidariser du
palonnier, ni à quel moment cet état aurait pu être constaté, comme le
Procureur l’a exposé à juste titre (cf. ordonnance, p. 5).
Il est donc impossible de savoir si le problème aurait pu être
constaté lors de l’un des contrôles de maintenance. Partant, on ne peut
déterminer s’il y a eu négligence. Or une condamnation pour homicide par
négligence ne pourrait être prononcée que s’il était établi que le problème
aurait pu être constaté lors d’un contrôle de maintenance. Dès lors que tel
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ne peut pas être le cas et qu’il est possible que le problème soit survenu
postérieurement au dernier contrôle de maintenance, on ne saurait étayer
un soupçon qui justifierait un renvoi en jugement de quiconque pour
répondre en particulier du chef de prévention d’homicide par négligence.
En d’autres termes, il ne pourra jamais être apporté la preuve – qui
incombe à l’accusation – d’une négligence qui soit en lien de causalité
avec l’accident. Sous cet angle, le classement se justifie dès lors en
application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, également mentionné à juste titre
par l’ordonnance. Il s’ensuit, à cet égard aussi, que le Procureur ne pouvait
pas faire autrement que de classer la procédure.
2.6Il en va de même sous l’angle de certaines carences de
conception ou d’installation critiquées par les recourants, qui mettent en
cause des lacunes dans la consolidation, soit dans l’affermissement, du
pas de vis. En effet, même si ces griefs devaient être retenus, les faits
auraient alors été commis au plus tard lors de l'installation, au mois
d'octobre 2006. Or, dans ce cas de figure, la prescription a commencé à
courir le jour de l'omission et non le jour où le résultat s’est produit (ATF
134 IV 297 déjà cité). Plus de sept ans étant révolus depuis lors, celle-ci
est aujourd'hui acquise, ce qui implique le classement de la procédure en
application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
2.7C’est donc à juste titre que le Procureur a classé la procédure.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 13
avril 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2
CPP).
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Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants le 23 mai
2016 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à
leur charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais
mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.S.,
-Mme B.S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :