Appeal against dismissal in negligent homicide case

CREP pe10-028200-366/2016Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJun 3, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The parents of a deceased worker appealed a prosecutor's dismissal of criminal proceedings arising from a fatal lifting-device accident in a bakery laboratory. The court held that any possible design or installation defect was time-barred because the limitation period began when the allegedly culpable omission occurred in 2006. As to maintenance, the evidence did not allow it to be established when the defect arose or whether it could have been detected during inspections, so negligent homicide could not be charged against anyone. The appeal was therefore rejected, the dismissal confirmed, and costs imposed on the appellants.

Omnilex headnote

Art. 319 CPP; art. 97 al. 1 let. c et 98 CP; negligent homicide and dismissal for prescription or lack of sufficient suspicion. Where the alleged culpable conduct consists in a defect of construction, installation or instructions, the limitation period runs from the omission itself, not from the later harmful result. If the relevant conduct is time-barred, the proceedings must be dismissed under art. 319 al. 1 let. d CPP. By contrast, maintenance-related negligence can justify prosecution only if it can be shown that the defect existed in time to be detected and that a causal breach of duty is sufficiently probable; if this cannot be established, no suspicion justifying indictment exists under art. 319 al. 1 let. a CPP.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 366 PE10.028200-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter


Art. 97 al. 1 let. c, 98, 117 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2016 par A.S.________ et B.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.028200-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A [...], à l'intérieur du laboratoire de la boulangerie [...], le 18 novembre 2010 vers 02h15, C.S.________ exerçait son activité de boulanger. Il était chargé de vider des sacs de farine, de type « big bag », d'un poids de 900 kilogrammes dans la station de remplissage des silos. Pour ce faire, il a accroché les quatre sangles du sac sur un palonnier,

  • 2 - puis, après avoir levé la charge sur une hauteur d'environ 1,5 mètre, a poussé le sac en direction de la station de remplissage. A cet instant, vraisemblablement, la vis à anneau s'est désolidarisée du palonnier qui s'est effondré, avec sa charge, sur C.S., provoquant le décès de ce dernier. C.S. travaillait seul au moment des faits.

b) D’office, une enquête a été ouverte contre inconnu. A.S.________ et B.S., parents du défunt, ont été admis à la procédure en qualité de parties civiles par ordonnance du 23 novembre 2010 du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte. c) Le décès de C.S. a été causé par le fait que la vis à anneau du palan (qui est un appareil de levage à mécanisme démultiplicateur – poulies, moufles – utilisé pour soulever et déplacer des fardeaux), vis qui était reliée au crochet du palan, s'est désolidarisée du palonnier (cf. P. 7 et P. 15, avec photographies sous n° 12). L'appareil de levage, constitué du palan, de la chaîne et du crochet, ne présentait pas de défaut, selon les constatations effectuées sur les lieux le 30 novembre 2010 par le sergent [...], de la gendarmerie vaudoise. Le problème se situait bien plutôt au niveau du palonnier, plus précisément de la vis à anneau. Celle-ci, reliée au crochet du palan, s'est désolidarisée du palonnier pour une raison que l'instruction n'a pas permis de déterminer. L'entreprise K.________ a fabriqué elle-même le palonnier. Elle était en charge de la maintenance de l’installation, avant que l'entreprise [...] ne reprenne cette mission au début de l'année 2010. Cette pièce ne nécessitait pas d'entretien particulier. L’un des inspecteurs de la SUVA dépêchés sur les lieux, [...], a établi un rapport le 17 mars 2011 (P. 12). Selon ce spécialiste, les causes de l'accident étaient à rechercher dans une charge en hauteur qui était accrochée par un anneau dont la vis n'était pas sécurisée contre le desserrage, une force donnée par l'employé pour desserrer la vis et une

  • 3 - lacune au niveau de la maintenance, soit de l'entretien du palan et du palonnier. Il a indiqué que le palan n’était pas apparu immédiatement dans le projet et que K.________ avait modifié le schéma du plan de maintenance pour les silos et les installations de passage en ajoutant le dessin du palan. En consultant le plan de maintenance établi par K., l’inspecteur de la SUVA a constaté qu’il n’existait aucune mention sur le palan ou le palonnier. Aucune trace du manuel d’instructions et du certificat de conformité du palan ou du palonnier n’avait été trouvée dans la documentation fournie par K.. Aucun rapport d’intervention, de K.________ ou de [...], ne mentionnait un contrôle de l’engin de levage. d) Entendu le 18 février 2014 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], ingénieur-chef auprès de l'entreprise K., a expliqué, concernant le palonnier, qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, dès lors que, hormis un contrôle visuel des soudures, il n'y avait pas d'autre vérification à effectuer. Il a déclaré que la vis devait être sécurisée au moyen d'une colle. Il a aussi indiqué que si quelqu'un, entre l'installation en octobre 2006 et le 18 novembre 2010, pour une raison inconnue, avait dévissé puis revissé la vis, cette dernière ne pouvait plus remplir sa fonction de sécurité (PV aud. 1, lignes 114-117 et 162-165). Il a ajouté que les installations identiques à celle d' [...] avaient été remplacées dans l'intervalle alors même que celles-ci ne présentaient pas de défauts, afin de rassurer la clientèle (PV aud. 2, lignes 80-85). B.Par ordonnance du 22 avril 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte ensuite du décès de C.S. survenu le 18 novembre 2010 à [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 6 mai 2016, A.S.________ et B.S.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il en poursuive l’instruction.

  • 4 - Par avis du 11 mai 2016, la Cour de céans a imparti un délai au 31 mai 2016 aux recourants pour s’acquitter d’un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Les recourants se sont acquittés de ce montant dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). L’ordonnance a été retirée à la poste par les plaignants le 29 avril 2016. Déposé le 6 mai 2016, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), il est recevable.

2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

  • 5 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2Réprimant l'homicide par négligence, l’art. 117 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction est un délit (art. 10 ch. 3 CP). La poursuite d’un délit se prescrit par sept ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. c CP. L’art. 98 CP dispose que la prescription court (a) dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, (b) dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou (c) dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. La prescription de l’action pénale doit être prise en considération d’office par le juge à tous les stades de la procédure (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit

  • 6 - commentaire CP, Bâle 2012, n. 9 in initio ad Remarques préliminaires aux articles 97 à 101 CP). Conformément à l’art. 98 CP, c’est le comportement typique qui détermine le point de départ de la prescription, et non le résultat, même si cela signifie qu’une infraction d’homicide par négligence est susceptible d’être prescrite avant même que le résultat se produise (ATF 134 IV 297 consid. 4; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 117 CP). La prescription de l’action pénale constitue un motif de classement selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 in fine ad art. 319 CPP). 2.3En l’espèce, le Procureur a considéré que l’installation pouvait avoir été affectée d’un défaut de maintenance, d’une part, ou d’un défaut de conception, d’autre part. Appréciant les faits spécifiquement sous l’angle du défaut de maintenance, le magistrat a en particulier retenu que, comme l’avait constaté le sergent [...], la vis à anneau était reliée au palonnier sans sécurité, que ce soit par un point de soudure, un contre-écrou ou autre, cette appréciation étant confirmée par l’avis de l’inspecteur [...], qui a indiqué dans son rapport du 17 mars 2011 que les causes de l'accident résidaient dans une charge en hauteur qui était accrochée par un anneau dont la vis n'était pas sécurisée contre le desserrage, une force donnée par l'employé pour desserrer la vis et une lacune au niveau de la maintenance, soit de l'entretien du palan et du palonnier. Le magistrat a en outre estimé, toujours sous l’angle du défaut de maintenance, qu’il serait pratiquement impossible d’imputer celui-ci à l’une plutôt qu’à l’autre des deux entités en cause, à savoir K.________ et [...]. Quant au défaut de conception, le Procureur a considéré que les faits auraient alors été commis au plus tard lors de l'installation, au mois d'octobre 2006. Or, dans ce cas de figure, la prescription avait commencé à courir le jour de l'omission et non le jour où le résultat s’était produit, de sorte que l’action pénale était prescrite.

  • 7 - Les recourants soutiennent en substance que des mesures de conception, soit d’installation, réduites à l’essentiel auraient permis d’éviter l’accident. Ainsi, un contre-écrou à 2 francs, un point de soudure, un produit frein-filet, une goupille ou encore un coup de pointeau sur le filetage avaient manqué et avaient coûté la vie à leur fils (cf. not. P. 29). 2.4.La question du défaut éventuel de conception doit être examinée avant celle de possibles lacunes de maintenance, un entretien même idoine ne pouvant remédier à une conception originelle défaillante. Enfin, il devra être statué sur les moyens du recours déduits de lacunes dans la consolidation du pas de vis. 2.4.1Un défaut de conception de l’installation de levage (qui inclut la construction du dispositif et les instructions données aux usagers) paraît ressortir du rapport du sergent [...], mentionné par le Procureur et auquel soit renvoi. Une telle lacune semble en outre devoir être déduite de la déposition de l’ingénieur [...]. En effet, si la vis « devait être sécurisée au moyen d'une colle » (il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle l’ait été lors de l'installation en octobre 2006), et que cette sécurisation était mise à néant dès que quelqu’un dévissait puis revissait la vis, il aurait fallu des instructions attirant l’attention sur cette problématique. En d’autres termes, soit il n’y avait aucune sécurisation et il y a défaut de conception, soit il y en avait une sous la forme d’une colle mais il y a défaut d’instructions indispensables pour la sécurité. L’absence de sécurisation contre le desserrage constatée à bon escient par le Procureur paraît ainsi constituer un défaut de conception de nature à engager la responsabilité pénale du fabricant, à savoir de l’entreprise K.________. 2.4.2 Cela étant, la prescription de l’action pénale doit être examinée d’office. Le comportement typique, à savoir le défaut de construction, respectivement d’instructions, remonte au plus tard à octobre 2006. Partant, l’action pénale est à ce jour prescrite. Il s’ensuit

  • 8 - que l’on ne peut faire autrement, à cet égard, que de classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, disposition mentionnée à bon droit par le Procureur. 2.5Il reste la question du défaut de maintenance. L'inspecteur de la SUVA a indiqué que la maintenance était du ressort de l'entreprise K.________ depuis la mise en place des installations techniques et jusqu'à la fin de l'année 2009, puis de l'entreprise [...] dès le début de l'année

  1. Il a ajouté qu’aucun rapport d'intervention de [...] ou de K.________ ne mentionnait le contrôle de l'engin de levage. Les rapports de maintenance du fabricant ne contiennent pas d'indications concernant le palan et/ou le palonnier. Toutefois, selon les explications fournies par les représentants de cette entreprise, des contrôles visuels ont pu être effectués sans que ceux-ci aient été protocolés. Quant à [...] – qui a assuré la maintenance dès le début de l’année 2010 –, les rapports de maintenance ne font pas état d’intervention sur le palan ou sur le palonnier, dès lors que cette partie de l'installation n'apparaît pas sur le plan de maintenance du fabricant. Cela étant, on peut adhérer à l’avis du Procureur selon lequel le bon sens commandait de s'assurer que la vis à anneau qui reliait le palonnier au crochet était serrée correctement et qu’à cet égard, il n'y avait pas besoin de se conformer à d'éventuelles instructions du fabricant, aucune marche à suivre n'étant nécessaire (cf. ordonnance, p. 5). Il n’en reste pas moins qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de savoir à quel moment l'anneau à vis avait commencé à se désolidariser du palonnier, ni à quel moment cet état aurait pu être constaté, comme le Procureur l’a exposé à juste titre (cf. ordonnance, p. 5). Il est donc impossible de savoir si le problème aurait pu être constaté lors de l’un des contrôles de maintenance. Partant, on ne peut déterminer s’il y a eu négligence. Or une condamnation pour homicide par négligence ne pourrait être prononcée que s’il était établi que le problème aurait pu être constaté lors d’un contrôle de maintenance. Dès lors que tel
  • 9 - ne peut pas être le cas et qu’il est possible que le problème soit survenu postérieurement au dernier contrôle de maintenance, on ne saurait étayer un soupçon qui justifierait un renvoi en jugement de quiconque pour répondre en particulier du chef de prévention d’homicide par négligence. En d’autres termes, il ne pourra jamais être apporté la preuve – qui incombe à l’accusation – d’une négligence qui soit en lien de causalité avec l’accident. Sous cet angle, le classement se justifie dès lors en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, également mentionné à juste titre par l’ordonnance. Il s’ensuit, à cet égard aussi, que le Procureur ne pouvait pas faire autrement que de classer la procédure. 2.6Il en va de même sous l’angle de certaines carences de conception ou d’installation critiquées par les recourants, qui mettent en cause des lacunes dans la consolidation, soit dans l’affermissement, du pas de vis. En effet, même si ces griefs devaient être retenus, les faits auraient alors été commis au plus tard lors de l'installation, au mois d'octobre 2006. Or, dans ce cas de figure, la prescription a commencé à courir le jour de l'omission et non le jour où le résultat s’est produit (ATF 134 IV 297 déjà cité). Plus de sept ans étant révolus depuis lors, celle-ci est aujourd'hui acquise, ce qui implique le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. 2.7C’est donc à juste titre que le Procureur a classé la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 13 avril 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).

  • 10 - Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants le 23 mai 2016 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 avril 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.S., -Mme B.S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

negligent homicideprescriptiondismissalmaintenancedesign defectcausationappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the dismissal had to be set aside because a negligent-homicide prosecution remained possible despite the lapse of time.

Extracted holding

No. Any negligence in the original design or installation was time-barred because the limitation period started at the omission in 2006, not at the fatal result in 2010.

Extracted reasoning

For negligent homicide, the relevant act is the culpable conduct, not the result. If the alleged defect concerned construction or instructions at installation, the seven-year limitation period had already expired.

Key legal question

Whether the case should continue on the basis of a design defect in the lifting device.

Extracted holding

No. The court accepted that a design defect could be inferred, but held that prosecution was already time-barred.

Extracted reasoning

The absence of securing against loosening suggested a construction/instruction defect attributable to the manufacturer, but this conduct dated back to October 2006 and could no longer be prosecuted.

Key legal question

Whether a maintenance fault could still justify criminal proceedings.

Extracted holding

No. The evidence could not establish when the defect appeared or when it could have been detected, so negligence and causation could not be proved against anyone.

Extracted reasoning

It was impossible to know whether the issue existed at any maintenance inspection. Without proof that the defect could have been discovered in time, a conviction for negligent homicide was not supportable.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.