351
TRIBUNAL CANTONAL
267
PE10.025797-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Meylan
Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le
3 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
-
2 -
E n f a i t :
A. Le 23 octobre 2010, une enquête pénale a été ouverte d'office
et sur plainte de [...] et de [...] par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne contre X., pour remise à des enfants
de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d'ordre sexuel
avec des enfants et pornographie.
X., né en 1959, célibataire, sans profession, est mis en
cause pour avoir remis des cigarettes à plusieurs enfants de son quartier,
de sexe masculin et âgés de 10 à 15 ans, pour avoir proposé à certains
d’entre eux de visionner des cassettes pornographiques à son domicile de
Renens, pour leur avoir permis de visionner ces films pornographiques,
pour les avoir regardés se masturber notamment durant ces séances, pour
s’être masturbé en leur présence ou à leur vue, et pour les avoir fessés à
plusieurs reprises pour certains, parfois contre rémunération en argent, en
cigarettes ou en échange de son silence sur leurs frasques. La majorité
des faits précités sont admis par le prévenu qui les situe entre le mois de
juin 2010 et son interpellation du 23 octobre 2010.
Avant les faits précités, X.________ avait été condamné, par
jugement du 16 février 2005 du Tribunal correctionnel de Lausanne, à 7
mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et 200 fr. d’amende,
sous déduction de 33 jours de détention préventive, pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants, pornographie et violation des règles de la
circulation routière. Une règle de conduite sous la forme de la poursuite du
traitement psychiatrique ambulatoire en cours au moment du jugement
avait été instaurée. Le sursis et l’obligation de poursuivre le traitement
thérapeutique qui lui était associé ont été prolongés d’une année, jusqu’au
16 février 2011, par le Juge d’application des peines. Le jugement du 16
février 2005 se référait à une précédente condamnation du 27 mai 1998
par le Tribunal de police de Lausanne à 1 mois d’emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
-
3 -
Détenu préventivement dans le cadre de la présente
procédure durant 55 jours, X.________ a été relaxé le 16 décembre 2010
dans la mesure où, d’après le rapport d’expertise psychiatrique au dossier,
le risque de récidive semblait diminué par le suivi thérapeutique à la
consultation du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après :
le SMPP). X.________ était également suivi par la Fondation vaudoise de
probation (ci-après : la FVP), à sa sortie de détention préventive, dans le
cadre du revenu d’insertion (RI).
Par courrier du 26 mai 2011, le SMPP a fait savoir au Ministère
public qu’une clarification du cadre des soins prodigués était nécessaire.
Le 29 juin 2011, le Parquet a saisi le Tribunal des mesures de
contrainte d’une demande de mesures de substitution à la détention
provisoire du prévenu. A l’appui de sa requête, il a indiqué que
l’instauration d’un suivi médico-légal par la poursuite du traitement
ordonné antérieurement était indispensable pour diminuer le risque de
récidive élevé constaté chez X.________ par les expert psychiatres du
Département de psychiatrie du CHUV, Centre d’expertises, dans leur
rapport du 4 avril 2011 (P. 69). Cette mesure a d’ailleurs également été
préconisée par les thérapeutes du SMPP (courrier du 27 juin 2011, P. 75).
Par ordonnance de mesures de substitution du 14 juillet 2011,
le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la
continuation du suivi psychothérapeutique de X.________ par le SMPP, ainsi
qu’un suivi social en réseau par la FVP, à raison de deux rendez-vous par
mois. Il a retenu, dans ses motifs, que le prévenu risquait de commettre
de nouvelles infractions du même ordre, que ce risque de récidive était
élevé, que le suivi thérapeutique à la consultation du SMPP pouvait
contribuer à le diminuer, qu’il était dès lors nécessaire de l’ordonner, en le
renforçant d’une assistance de la FVP à titre de garantie supplémentaire.
Le 13 janvier 2012, le Ministère public a décerné un mandat
d’arrêt contre X.________, en se fondant sur le contenu des rapports de la
-
4 -
police de sûreté des 3 et 4 janvier 2012 et une communication de la FVP.
Entendu par le Parquet le 16 janvier 2012, le prévenu a confirmé avoir eu,
en septembre 2011, des contacts avec des jeunes garçons, à Renens,
alors que ces relations lui avaient été formellement interdites. Le 16
janvier 2012, le Ministère public a ordonné le transfert du prévenu en
établissement de détention avant jugement. Le 17 janvier 2012, il a
adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention
provisoire fondée sur un risque de récidive et le non-respect des mesures
de substitution.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de X., et a
ordonné la libération immédiate de l’intéressé. Il a retenu, à l’appui de sa
décision, que depuis sa mise en liberté, intervenue le 16 décembre 2010,
le prévenu n'avait pas enfreint la loi pénale, qu'en outre, il se rendait
régulièrement à la consultation du SMPP et qu'il répondait globalement
aux sollicitations de la SVP.
Dans un courrier du 19 mars 2013, le SMPP a fait savoir au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qu’une collaboratrice co-
thérapeute avait aperçu X., le 28 janvier 2013, accompagné d’un
jeune homme de 14 ou 15 ans dans un café, à Lausanne, ce qui lui
paraissait inquiétant. Il a constaté qu'en raison de ses limites
intellectuelles, le prévenu peinait à respecter les règles du contrat
thérapeutique, pourtant indispensables à une prise en charge adéquate, et
consistant à ne pas fréquenter de manière rapprochée des personnes
mineures. Il s'est interrogé "[...] sur l'accessibilité de ce patient à un
traitement thérapeutique sans que d'autres mesures plus exigeantes ne
soient mises en place [...]"
(P. 89 p. 2).
Le 8 avril 2013, le Parquet a demandé aux experts du SMPP
d'indiquer quelle mesure thérapeutique pouvait diminuer le risque de
réitération et si un traitement psychothérapeutique ambulatoire
-
5 -
permettait toujours d'atteindre ce but, à l'exclusion d'un traitement
institutionnel.
B. Par acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne du 10 avril 2013, X.________ a été renvoyé en jugement
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme
prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de remise à des enfants
de substances pouvant mettre en danger leur santé et de pornographie.
Le 1
er
mai 2013, la direction de la procédure a décerné un mandat
d’amener à l’encontre de X.. Elle a procédé à l’audition
d’arrestation du prénommé le 2 mai 2013. Le même jour, elle a requis la
mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 juillet
2013, soit une semaine après le 17 juillet 2013, jour prévu pour la lecture
du jugement.
Dans un courrier adressé le 23 avril 2013 au Ministère public,
la FVP a constaté l'existence d'un risque de récidive important malgré le
dispositif mis en place et a relevé que X. ne pouvait pas évoluer
favorablement, dès lors qu’il était incapable de contenir ses traits pervers
et ses penchants pédophiles.
Par ordonnance du 3 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contraintes a ordonné la détention de X.________ pour des motifs de sûreté
jusqu'au 24 juillet 2013, cela au vu de l’existence d’une présomption très
sérieuse de culpabilité et d’un risque de réitération.
C.Le 8 mai 2013, le prévenu a recouru contre cette dernière
ordonnance, en concluant à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’il soit
immédiatement libéré, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
-
6 -
1.a) Selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. D'après l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention.
Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire ; RS 173.01]), le recours, qui satisfait aux exigences de forme de
l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son
-
7 -
égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-
à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une
infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1 let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du
3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 116 la 143 c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
c. 4.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster,
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours
appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en
détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 la 401 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
Dans le cas présent, il existe à l’encontre de X.________ une
présomption très sérieuse de culpabilité relative aux charges énoncées
dans l’acte d’accusation, qui sont lourdes, s’agissant principalement
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le prévenu a d’ailleurs admis les
faits pour lesquels il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne.
c) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis
des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
-
8 -
1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit. n. 18
ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son
pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions
commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause
(Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
En l’espèce, la détention pour des motifs de sûreté a été
demandée en raison d’un risque de réitération. Les actes présumés dans
la présente cause constituent un cas de récidive spéciale, et mettent en
évidence un risque élevé de récidive d’actes d’ordre sexuel envers des
enfants. La décision attaquée indique que ce risque ne peut pas être
réduit autrement que par une privation de liberté. Le recourant conteste
ce point de vue, arguant, en bref, qu’il n’existe pas de fait nouveau
justifiant que l’on remette en cause la décision du 14 juillet 2011
ordonnant des mesures de substitution, ainsi que celle du 18 janvier 2012
refusant sa mise en détention provisoire.
Le Code de procédure pénale n’exige pas qu’il y ait des faits
nouveaux à proprement parler pour ordonner une détention avant
jugement qui avait été précédemment refusée au motif que des mesures
de substitution étaient suffisantes. Le Tribunal des mesures de contrainte
prend sa décision sur la base d'une appréciation des circonstances
connues au moment où il statue, sans être lié par ses décisions
précédentes. Quant à la cour de céans, qui n’a jamais statué sur la
détention avant jugement dans la présente cause, elle examine librement
si les conditions de la détention avant jugement sont réunies. Or tel est le
cas. En effet, les derniers éléments relatés ci-dessus (communications du
SMPP du 19 mars 2013 et de la FVP du 23 avril 2013), portés à la
connaissance de la justice par les professionnels de la prise en charge des
délinquants sexuels, révèlent que le prévenu n’a pas pris la mesure de la
-
9 -
gravité des actes pour lesquels il a été renvoyé en jugement. En outre, en
raison de ses limites intellectuelles, le dispositif mis en place par le SMPP
(continuation du traitement thérapeutique) et la FVP (assistance à titre de
garantie supplémentaire) à titre de mesures de substitution à la détention
provisoire le 14 juillet 2011 pour réduire le risque d’un nouveau passage à
l’acte ne déploie manifestement pas ses effets, le prévenu ne respectant
ni le cadre, ni les injonctions thérapeutiques imposés.
Ces éléments suffisent à fonder un pronostic particulièrement
défavorable remettant en question l’efficacité des mesures de substitution
précitées, ordonnées précédemment par le Tribunal des mesures de
contrainte. A ce jour, il est patent que la protection de la sécurité publique
l’emporte sur l’intérêt personnel du prévenu à recouvrer sa liberté, de
sorte qu'il est impossible de prévenir le danger de récidive autrement que
par la détention.
Point n'est donc besoin d’attendre le complément d’expertise
psychiatrique requis par le Ministère public le 8 avril 2013, qui porte sur la
question, à trancher par le juge du fond, d’un traitement
psychothérapeutique ambulatoire ou d’un traitement institutionnel.
d) Pour le surplus, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au recourant, s’agissant notamment des actes d’ordre sexuel
avec des enfants, qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement de
cinq ans au plus (art. 187 al. 1 CP), et de la durée de la détention déjà
subie, le principe de proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
3.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé,
de sorte qu'il doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
-
10 -