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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024217-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 56 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.024217-VFE instruite par la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, vol
d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur
plainte d' T.________ notamment,
vu la demande de récusation en corps du W.,
présentée le 8 avril 2011 par F., Premier président du tribunal
précité,
vu le courrier du 20 avril 2011 de la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne,
vu les déterminations de J.________ du 2 mai 2011,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189),
qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I
20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2);
attendu que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let.
a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant
entrer en considération la let. f de ladite disposition,
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194),
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3 -
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné,
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let.
b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01]);
qu'en l'espèce, la Procureure du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé J.________ devant le W.________
comme accusé de vol, vol d'importance mineure, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la LStup,
que le Premier président du W.________ a demandé, par
courrier du 8 avril 2011, la récusation en corps du W., pour le
motif que l'un des plaignants, T., travaille en qualité d'huissier au
sein dudit tribunal,
qu'T.________ a effectivement déposé une plainte pénale à
l'encontre de J.________ pour vol et dommages à la propriété,
que les circonstances, soit le fait qu'un des plaignants travaille
au sein du W., donnent l'apparence d'une prévention et font
redouter une activité partiale dudit tribunal,
qu'en outre, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne et
le prévenu J. ne se sont pas opposés à la demande de récusation,
qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de
récusation,
que la cause est transmise au K.________,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation en corps du W., présentée
le 8 avril 2011 par F., est admise.
II. La cause est transmise au K..
III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M.Thierry Amy, avocat (pour J.),
-M. T.________,
-M. [...] (pour [...]),
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[...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. F., pour le W.,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-K.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1