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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018649-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.018649-CPB instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ et consorts
pour vol en bande et par métier, et violation de domicile, d'office et sur
diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à P.________ le 25 juin 2010,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 22 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 30 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de P., pour une durée de trois mois à compter du 1
er
juillet 2011,
vu le recours interjeté en temps utile par P. contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir commis de nombreux vols à l'étalage dans des magasins de Suisse
romande, dont le butin s'élève à plusieurs milliers de francs, avec d'autres
prévenus qui font l'objet de la présente enquête,
que les pièces au dossier permettent de retenir qu'il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
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l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Lituanie, ne
présente aucune espèce d'attache avec la Suisse,
qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est
exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux
poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite, qui au demeurant n'est pas contesté par
le recourant, fait donc obstacle à son élargissement;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP),
qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute
personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
qu'une durée excessive de la détention constitue une
limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre,
que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention
préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol en bande et
par métier,
qu'il est détenu provisoirement depuis treize mois environ,
que compte tenu des charges retenues, le recourant encourt
une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée
de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le procureur devrait
rendre l'acte d'accusation à très bref délai,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée,
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que la détention provisoire pourrait toutefois s'avérer
injustifiée si un acte d'accusation n'intervenait pas dans ce délai;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de P..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
P., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour P.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1