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clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est
incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne
déterminée du fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un
abus de confiance ou d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n.
11 ad art. 267 CPP). Ce cas doit être régi par une disposition spéciale, car
le motif du séquestre est la restitution en tant que telle et ne peut donc
pas disparaître comme le prévoit l’art. 267 al. 1 CPP (Message du Conseil
fédéral, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1228 ; Bommer/Goldschmid, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 24 ad art.
267 CPP). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à
condition qu’elle ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que
l’objet ne doive pas être conservé comme preuve ; si les droits sur l’objet
sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de
l’art. 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral, FF 2006
II 1057 ss, spéc. 1228 s.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 et 15 ad art.
267 CPP et les références citées ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad
art. 267 CPP). Par principe, l’autorité pénale ne doit pas être tenue de
connaître de prétentions de droit civil portant sur des objets ou valeurs
patrimoniales séquestrés ; dans les cas où la situation juridique n’est pas
suffisamment claire, le tribunal – ou le ministère public – attribuera l’objet
ou la valeur patrimoniale à une personne et fixera aux autres réclamants
un délai pour intenter une action civile, conformément à l’art. 267 al. 5
CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057, 1229; Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 18 ad art. 267 CPP ; cf. ATF 128 I 129 c. 3.1.2 ; ATF
122 IV 365 c. 2b ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP).
c) En l’espèce, les conditions d’une restitution immédiate, au
sens de l’art. 267 al. 2 CPP, de la cédule hypothécaire séquestrée chez
H.SA aux plaignants, qui font valoir que D. en a disposé
sans droit pour la remettre à H.________SA en garantie d’un prêt contracté
en vue de l’acquisition des actions de cette société, ne sont pas remplies.
En effet, H.SA prétend avoir des droits réels sur cette cédule
hypothécaire, dont elle clame avoir acquis la possession de bonne foi en
garantie d’un prêt accordé à D.. A ce stade, la situation juridique