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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.017348-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Procureur général contre
l'ordonnance de refus de détention rendue le 3 février 2011 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause PE10.017348-SPG.
E n f a i t :
A. a) Par acte du 25 janvier 2011, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre T.________
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour
tentative de contrainte, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants,
acte d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de
viol, viol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il est notamment reproché à T.________ d’avoir, le 7 juillet 2010,
déshabillé [...] dans le but d’entretenir une relation sexuelle complète
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avec elle et ce malgré que celle-ci essayait en vain de le repousser; il ne
serait finalement pas parvenu à ses fins, interrompu par l’arrivée d' [...] et
[...]. Selon l’acte d’accusation, T.________ est également prévenu d’avoir, le
17 juillet 2010, donné rendez-vous à [...] à la gare de Vevey pour qu’elle
lui rende le haschisch qu’il lui avait confié en échange d’un collier que
celle-ci avait oublié le 7 juillet 2010, puis de l’avoir emmenée dans un
endroit isolé où il prétendait avoir caché ledit collier et menacée
verbalement avant d’user de violence (gifle et maintien de force) afin
qu’elle cesse de crier, qu’elle pratique une fellation et qu’ils finissent par
entretenir un rapport sexuel complet.
b) Selon les éléments du dossier, T.________ ne conteste pas
avoir eu un rapport sexuel avec la jeune femme, mais nie avoir usé de
violence pour parvenir à ses fins. Il reconnaît néanmoins avoir « donné une
claque sur la joue » de [...], au motif qu’ «elle [l]’évervait car elle n’avait
pas l’air d’être elle-même et [il] lui [a] donné la claque en lui disant «
réveille-toi » (...) [Il] lui [a] aussi tiré les cheveux, car elle avait vraiment
pas l’air d’être dans son état normal et [il voulait] savoir ce qui se passait.
Elle a ensuite commencé à pleurer » (PV aud. 2).
L’examen clinique de la plaignante, effectué par le Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale le 17 juillet 2010 vers 19h00, a
notamment permis de constater la présence d’ecchymoses au niveau du
cou, de l’avant-bras et de la cheville de [...], ainsi qu’une légère
tuméfaction de la joue gauche, des dermabrasions au niveau des cuisses
et des genoux et des rougeurs au niveau des fesses. Les médecins
concluent que les ecchymoses et la tuméfaction peuvent avoir été
provoquées selon les mécanismes proposés et au moment indiqué par
[...].
Enfin, la police a auditionné [...], laquelle a rencontré la victime
peu après la prétendue agression et a confirmé que celle-ci était très
perturbée le 17 juillet 2010.
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c) Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des
condamnations suivantes:
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23 janvier 2006: Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, un mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, pour faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les transports
publics;
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15 mars 2007: Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois,
soixante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour
lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et
recel ; sursis révoqué le 20.01.2009 par le juge d’instruction
d’arrondissement de l’Est vaudois ;
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14 avril 2008: juge d’instruction d’arrondissement de l’Est vaudois,
quinze jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, pour
vol d’usage et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du
permis de conduire ; sursis révoqué le 21 juin 2010 par le juge
d’instruction d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
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20 janvier 2009: juge d’instruction d’arrondissement de l’Est vaudois,
soixante jours-amende à 30 fr., sous déduction de quinze jours de
détention préventive, pour lésions corporelles simples et mise en
circulation de fausse monnaie ;
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21 juin 2010: juge d’instruction de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, soixante jours-amende à CHF 50.-, pour vol, injure et
menaces.
B. a) Parallèlement à la notification de l’acte d’accusation (cf.
lettre A.a supra), le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a
demandé le 25 janvier 2011 au Tribunal des mesures de contrainte
d’ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté de T.________ –
lequel était détenu provisoirement depuis le 18 juillet 2010 – en invoquant
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un risque de réitération. A l’appui de sa requête, le Procureur a fait valoir
que le prévenu avait fait l’objet de trois condamnations du Tribunal des
mineurs entre le 20 mai 1997 et le 24 mai 2004, en sus des cinq
condamnations en tant qu’adulte qui figuraient à son casier judiciaire. Il
ajoutait que, par ses propos en cours d’enquête, le prévenu avait
démontré que la violence était pour lui quelque chose d’anodin et qu’il
avait peu d’estime pour autrui. Le Procureur considérait donc que les
antécédents de T.________ et son attitude durant l’enquête autorisaient à
retenir l’existence d’un risque sérieux que de nouvelles infractions graves
fussent commises.
b) T., par courrier du 28 janvier 2011 de son défenseur
d’office, a conclu au rejet de la requête de mise en détention pour des
motifs de sûreté. Il a relevé que s’il avait certes fait l’objet de
condamnations antérieures, celles-ci n’avaient rien à voir avec des
infractions touchant à l’intégrité sexuelle qui lui étaient présentement
reprochées ; il était dès lors peu vraisemblable qu’il se livre à des
infractions sexuelles, d’autant qu’il niait s’être rendu coupable de telles
infractions jusqu’à ce jour. Par ailleurs, la détention provisoire subie depuis
le 18 juillet 2010 était selon lui bien suffisante pour se rendre compte de la
gravité des accusations qui pesaient sur lui – même s’il clamait son
innocence – et que, s’agissant d’une infraction où l’on mettait en balance
la parole de la plaignante contre la sienne, on ne saurait se référer
uniquement aux déclarations de [...] pour justifier le maintien en
détention.
c) Par ordonnance du 3 février 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de
T. et ordonné la remise en liberté immédiate de ce dernier.
Rappelant que selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le risque de récidive supposait la
commission antérieure de plusieurs infractions du même genre, il a
considéré en substance que les antécédents du prévenu n’étaient pas
assimilables à une atteinte grave à l’intégrité sexuelle et n’impliquaient
aucun danger sérieux pour la sécurité d’autrui.
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C. a) Par acte du 14 février 2011, le Procureur général du canton
de Vaud a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, en sollicitant une nouvelle décision
(cf. art. 397 al. 2 CPP) ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de
T.________ jusqu’au jugement à intervenir du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a en outre pris des conclusions
provisionnelles (cf. art. 388 CPP) tendant à ce que la direction de la
procédure de la Chambre des recours pénale ordonnât la mise en
détention immédiate de T..
Par courrier du même jour au défenseur d’office du prévenu, le
Procureur général du canton de Vaud l’a informé de ce qu’il reprenait
personnellement le dossier, conformément aux art. 23 al. 4 et 27 al. 1 de
la loi cantonale sur le Ministère public (LMPu; RSV 173.21).
b) Parallèlement au recours précité, le Procureur général du
canton de Vaud a également formé un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre l’ordonnance de refus de détention pour des motifs
de sûreté du 3 février 2011, en relevant que l’art. 222 CPP ne prévoyait
pas de recours cantonal du Ministère public contre un refus de mise en
détention pour des motifs de sûreté, mais que cette absence de qualité
pour recourir était discutée par la doctrine.
c) Par ordonnance du 18 février 2011, le Président de la
Chambre des recours pénale, considérant que la question à traiter dans la
procédure de recours était délicate et controversée et qu’elle devait être
examinée dans l’arrêt que la Chambre des recours pénale devrait être en
mesure de rendre à brève échéance, a rejeté la conclusion provisionnelle
du recours tendant à la mise en détention immédiate de T..
d) Par arrêt du 17 février 2011 (1B_64/2011), le Tribunal fédéral
a déclaré le recours en matière pénale irrecevable au regard de l’art. 80
al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), dès lors que
l’ordonnance attaquée n’avait pas été rendue en dernière instance
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cantonale. Il a en effet considéré que le silence de la loi à propos du droit
de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un
oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de
la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit de saisir
l’autorité de recours cantonale contre une décision de mise en liberté
rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_64/2011 du 17
février 2011, c. 1.2 à 1.4 et les références citées).
E n d r o i t :
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Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention
pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde
commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première
instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Il ressort ainsi de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave
aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si
deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne
soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non
confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 841) ; d’autre
part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses
prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message précité, FF
2006 p. 1057 ss, sépc.1210).
c) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1
let. c CPP que le maintien en détention pour des motifs de sûreté se
justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non
seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions
pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11
octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ;
Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Par ailleurs, c’est le
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crime que l’on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les
infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le
prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis ; en règle générale,
cependant, la crainte de récidive sera inspirée par l’acte que le prévenu
est fortement soupçonné d’avoir commis (Message précité, FF 2006 p.
1057 ss, spéc.1211).
Le maintien en détention provisoire pour des motifs de sûreté
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le
maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic
est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération
sont graves ; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités).
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général, que constater que la crainte d’un nouveau passage à des actes
de même nature ou susceptibles de compromettre l’intégrité de victimes
d’une manière équivalente à ce qui est résulté des actes commis jusqu’ici
ou reprochés dans la présente affaire, est suffisamment vraisemblable
pour que le prévenu doive être maintenu en détention.
c) Le prévenu a incontestablement des antécédents judiciaires
qui peuvent être qualifiés de nombreux au regard de son jeune âge et qui
se rapportent notamment à des actes mettant en cause l’intégrité
physique ou la liberté de tiers (cf. lettre A.c supra). Il convient de souligner
les actes de violence qui ont valu au prévenu des procédures auprès du
Tribunal de mineurs, le fait que les actes qui lui sont reprochés dans la
présente cause ont été commis peu de temps après sa dernière
condamnation le 21 juin 2010 pour menaces, l'absence, apparemment, de
prise de conscience de la gravité de ses actes, après d'autres qui n'étaient
pas anodins. Ces circonstances permettraient d'envisager la mise en
détention du recourant pour des motifs de sûreté. Toutefois, il n’apparaît
pas, au vu des sanctions infligées, que les actes en cause aient revêtu un
degré de gravité intrinsèque qui implique une menace sérieuse pour la
sécurité d’autrui. Dès lors, dans la mesure où le Procureur général invoque
la crainte d’un nouveau passage à des actes de même nature que ceux
pour lesquels le prévenu a été condamné jusqu’ici, on ne saurait
considérer de tels actes – même en admettant qu’il existe un risque de
réitération d’infractions du même genre et de degré de gravité similaire,
et sans banaliser le caractère répréhensible de tels actes – comme des
crimes ou des délits graves qui compromettraient sérieusement la sécurité
d’autrui au point de commander la détention du prévenu pour des motifs
de sûreté selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Au demeurant, on constate que
les infractions pour lesquelles le prévenu a déjà été condamné ne sont pas
de même nature que celles qui lui sont reprochées dans la présente
affaire, selon l'acte d'accusation du 25 janvier 2011. Il n'a, en effet, jamais
auparavant fait l'objet d'une enquête pour infractions contre l'intégrité
sexuelle.
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Il reste ainsi à examiner s’il existe un risque sérieux de craindre
que le prévenu, s’il était laissé en liberté en attendant son jugement,
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des actes du même
genre que ceux pour lesquels il est renvoyé en jugement selon l’acte
d’accusation du 25 janvier 2011, à savoir des atteintes à l’intégrité
sexuelle qui peuvent incontestablement être qualifiés de graves et
constituant un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Or si l’on considère
la manière dont se seraient déroulés les actes reprochés au recourant et
dont [...] aurait été la victime les 7 et 17 juillet 2010, l’absence
d’antécédents et d’indices concrets que le prévenu commette à nouveau,
avant son jugement, des infractions de même genre alors que la détention
provisoire subie depuis le 18 juillet 2010 devrait lui avoir fait prendre
conscience de la gravité de tels actes, il n’est pas possible de dire que le
pronostic serait très défavorable et justifierait le maintien en détention
pour des motifs de sûreté. A cet égard, on peut regretter que T.________
n'ait pas été soumis à une expertise psychiatrique visant à établir un
éventuel risque de récidive. Pourtant, les conditions de l'art. 20 CP
paraissaient réalisées. Ordonnée en cours d'enquête, pendant que le
prénommé était détenu, une telle mesure n'aurait pas occasionné de
retard sensible dans le cours de la procédure et aurait permis d'évaluer la
situation psychique de l'intéressé, notamment s'il présente un danger pour
la sécurité d'autrui et, peut-être, appuyer ainsi la thèse soutenue par le
recourant.
L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant
qu’elle retient que les conditions d’un maintien en détention selon l’art.
221 al. 1 let. c CPP ne sont pas réalisées.
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in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille
cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. Laurent Damond, avocat (pour T.),
-M. T..
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le
Procureur Nicolas Perrinjaquet,
-Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois,
Tribunal des mesures de contrainte.
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1