353
TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014876-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 329 al. 2, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois contre le prononcé rendu le 21 juin
2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause dirigée contre W.________ pour lésions corporelles graves et
menaces.
Elle considère:
E n f a i t :
-
2 -
A.Sur plainte de F.________ du 1
er
juin 2010 (P. 4), une enquête a
été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois
contre W.________ pour lésions corporelles graves et menaces. Le juge
d’instruction a notamment procédé à l’audition de la plaignante et du
prévenu.
Par ordonnance pénale du 24 février 2011, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, qui avait repris le dossier ensuite de
l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 du code de procédure pénale
suisse, a condamné W.________ à une peine de 60 jours-amende à 50 fr. le
jour-amende pour lésions corporelles graves et menaces et a mis les frais
de procédure, par 2'126 fr., à la charge de ce dernier.
B.Par acte du 3 mars 2011, W.________, représenté par l’avocat
Luc del Rizzo, a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale du 24
février 2011 (P. 27). Par courrier du 18 mars 2011, il a déposé plusieurs
pièces et a requis l’audition de quatre témoins, en se référant à une
« réquisition de moyens de preuves complémentaires du 25 octobre
2010 » (recte : 27 octobre 2010 ; P. 21) ; il a en outre sollicité
l’interrogatoire des parties (P. 28).
Par courrier du 25 mars 2011, le Ministère public a informé le
prévenu qu’après l’administration des preuves nécessaires au jugement
de l’opposition, il avait décidé de maintenir l’ordonnance précitée et
transmettait dès lors le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte
d’accusation, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (P. 34).
C.Par prononcé du 21 juin 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a
dessaisi le Tribunal de la cause et l’a transmise au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il complète l’accusation (I) et a
dit que les frais de cette décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de
la cause (II). A l’appui de ce prononcé, il a exposé qu’après examen
préalable de l’accusation, il apparaissait qu’un jugement au fond ne
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3 -
pouvait être rendu en l’état. Il a indiqué que diverses mesures
d’instruction, requises par la défense le 18 mars 2011, paraissaient
nécessaires à la manifestation de la vérité, que le Ministère public
paraissait mieux à même d’ordonner et de surveiller l’exécution de ces
mesures que le Tribunal de police et qu’il convenait dès lors de lui
renvoyer l’affaire, la direction de la procédure lui étant rétrocédée.
D.Par acte du 29 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre le prononcé rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, en concluant à son
annulation. Il considère en substance que c’est à tort que Tribunal de
police a suspendu la procédure et lui a renvoyé la cause, les mesures
d’instruction supplémentaires envisagées pouvant être mises en œuvre
par le tribunal.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans et la doctrine, la
décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au
sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal – entendu
comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme
direction de la procédure – est susceptible d'un recours immédiat au sens
des art. 393 ss CPP (CREP, 12 avril 2011/143; CREP, 3 mai 2011/102;
CREP, 3 mai 2011/110; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 329
CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 9 ad art. 393).
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4 -
Le Ministère public a qualité pour recourir contre une telle
décision s’il estime que celle-ci viole le droit matériel ou la procédure
(arrêts CREP susmentionnés; ATF 134 IV 36 c. 1.4.3; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 381 CPP).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP),
devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre
une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal.
2.a) Le Ministère public reproche au tribunal d’avoir
exagérément étendu le champ d’application de l’art. 329 al. 2, 2
e
phrase,
CPP en méconnaissant l’art. 343 CPP, qui prévoit clairement que le tribunal
procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante. Selon lui, si le tribunal était et reste
libre de procéder à toute mesure d’instruction qui lui paraîtrait adéquate, il
n’avait en revanche pas à en charger le Ministère public, délégation qui
par ailleurs n’amènerait aucune économie de procédure hormis le fait de
décharger une autorité pour en charger une autre. Enfin, le tribunal
n’aurait nullement examiné quel était le but des mesures d’instruction
requises, dont certaines avaient d’ailleurs déjà été réalisées (production
de documents, audition des parties), seule l’audition de quatre témoins
restant en suspens.
b) Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, dès la réception de
l'acte d'accusation, qui crée la litispendance et fait passer les
compétences au tribunal (art. 328 al. 1 et 2 CPP), la direction de la
procédure, avant de fixer les débats et de déterminer les preuves qui
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seront administrées lors des débats (cf. art. 331 CPP), examine si l’acte
d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les
conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il
existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet
examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut
pas encore être rendu, le tribunal – et non la direction de la procédure
(Stephenson/Zanulardo-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 1, 8 et 11 ad art. 329 CPP) –
suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère
public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’examen
sommaire prescrit par l’art. 329 al. 1 CPP a pour seul but d’éviter qu’une
accusation clairement insuffisante sur le plan formel ou matériel donne
lieu à des débats publics et à un travail inutile (Stephenson/Zanulardo-
Walser, op. cit., n. 1 ad art. 329 CPP). Dans la mesure où la suspension de
la procédure et le renvoi au Ministère public a lieu dans la phase de
préparation des débats (cf. art. 328 ss CPP) et non dans la phase des
débats en tant que tels (cf. art. 335 ss CPP), l'art. 343 CPP, aux termes
duquel le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou
complète les preuves administrées de manière insuffisante, n’est pas
applicable (CREP, 3 mai 2011/102).
c) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance
pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de
procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction
préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au
jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le
prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque
celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves
requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été
investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles
preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
355 CPP).
d) En l’espèce, le prévenu, dans le cadre de son opposition à
l’ordonnance pénale du 24 février 2011, a non seulement déposé plusieurs
pièces et sollicité l’interrogatoire des parties, mais a également requis
l’audition de quatre témoins, qu’il avait déjà requise le 27 octobre 2010.
Quoiqu’ayant indiqué, dans son courrier du 25 mars 2011, avoir décidé
« après l’administration des preuves nécessaires au jugement de
l’opposition » de maintenir l’ordonnance pénale du 24 février 2011, le
Ministère public n’a en réalité procédé à aucune administration
supplémentaire de preuves après réception de l’opposition. Dans son
recours, il se borne à relever que certaines des mesures d’instruction
requises (production de documents, audition des parties) avaient déjà été
réalisées, mais il admet que l’audition de quatre témoins restait « en
suspens ». Dès lors qu’il s’agissait là de preuves dont l’administration
apparaissait nécessaire au traitement de l’opposition et qu’il n’appartenait
pas au Tribunal de police de les administrer (cf. c. 2b et 2c supra), c’est à
bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a
suspendu la procédure et a renvoyé l’accusation au ministère public pour
qu’il la complète.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués
en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. Luc Del Rizzo, avocat (pour W.),
-Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1