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TRIBUNAL CANTONAL
311
PE10.012472-CHM/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffi:M.Rebetez
Art. 352, 353, 354 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 10 mai
2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE10.012472-CHM/TDE dirigée contre L.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Le 7 mai 2010, A.________ a déposé plainte contre inconnu
suite à une altercation avec un homme, qui s’était produite sur l’esplanade
de Mon-Repos à Lausanne le 17 avril 2010. Elle lui reprochait de l’avoir
injuriée, frappée et menacée ; elle aurait également perdu un bracelet en
or au cours de la dispute.
L’auteur a été identifié comme étant L., qui a reconnu
les faits pour une grande part. Les investigations policières n’ont
cependant pas corroboré l’intégralité des déclarations de la plaignante.
Cette dernière n’a pas pris de conclusions civiles.
Par ordonnance du 10 mai 2011, qui a été notifiée au prévenu
et à la partie plaignante, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a condamné L. pour voies de fait et injure à cinq jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., avec sursis
pendant trois ans, et à 600 fr. d’amende.
B.Par acte du 20 mai 2011 déposé au Ministère public (P. 12),
A.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale, au motif
qu’elle n’avait pas pu faire valoir ses conclusions civiles, dès lors qu’elle
n’avait pas été avertie que l’auteur avait été identifié ni convoquée en
audience afin de faire part de ses demandes.
Le 23 mai 2011, le Ministère public, estimant que la voie de
l’opposition n’était pas ouverte à la partie plaignante, a transmis le dossier
au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, comme objet de sa
compétence, pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (P. 13).
Par prononcé rendu le 30 mai 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition à l’ordonnance
pénale du 10 mai 2011 faite par A.________ le 20 mai 2011 recevable (I), a
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suspendu la cause (II), a renvoyé le dossier au Ministère public (III) et a dit
que cette décision était rendue sans frais (IV).
Le Tribunal de police a considéré pour l'essentiel que la
possibilité devait être offerte à la partie plaignante de faire reconnaître ses
prétentions par le prévenu afin qu’elle puisse le cas échéant obtenir un
titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, que rendre une
ordonnance pénale sans que la partie plaignante n’en soit informée privait
cette dernière de sa faculté de faire valoir ses droits valablement, qu’il
appartenait au Ministère public d’interpeller au moins une fois la partie
plaignante avant la clôture de l’enquête afin de respecter son droit d’être
entendue, que tel n’avait pas été le cas en l’espèce, que l’opposition
formée le 20 mai 2011 par A.________ n’était pas tardive, que le Ministère
public devait à tout le moins entendre le prévenu afin qu’il se détermine
sur les prétentions civiles de A.________ puis statuer en conséquence en
application de l’art. 353 al. 2 CPP, et qu’il convenait dès lors de suspendre
la cause en application de l’art. 329 al. 2 CPP et de renvoyer le dossier au
Ministère public.
C.Par acte du 6 juin 2011, le Ministère public a déclaré recourir
contre le prononcé rendu le 30 mai 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, en concluant à son annulation et à la
constatation de l’irrecevabilité de l’opposition formée par A.________ contre
l’ordonnance pénale du 10 mai 2011, subsidiairement au renvoi de la
cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il
rende une nouvelle décision constatant l’irrecevabilité de l’opposition
formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du 10 mai 2011.
Interpellés par courrier du 16 juin 2011, L., A.
et le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'ont pas
déposé de déterminations dans le délai imparti.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP, 3 mai
2011/110, c. 1), la décision de suspendre provisoirement ou définitivement
la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du
tribunal – entendu comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non
pas comme direction de la procédure – est susceptible d'un recours
immédiat au sens des art. 393 ss CPP, et le Ministère public a qualité pour
recourir contre une telle décision s’il estime que celle-ci viole le droit
matériel ou la procédure (CREP, 3 mai 2011/110, précité, c. 1 et les
références citées). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) par le Ministère public
contre le prononcé du 30 mai 2011.
2.a) L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre
l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la
procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des
accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale (Gwladys
Gilliéron/Martin Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP). La
qualité pour former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a
CPP), aux autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par
exemple aux tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de
confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former
opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts
(Frank Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 354
CPP ; Christian Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art.
354 CPP) – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP ; 29
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al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009, RSV 312.01] ; cf. art. 23 al. 5 LMPu-VD [Loi sur le Ministère
public du 19 mai 2009, RSV 173.21]).
b) Le parlement a suivi la proposition de la Commission
d’experts "Unification de la procédure pénale" en supprimant le droit
d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du
Conseil fédéral ; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais
contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au
procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al.
2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de
ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 28 ad art. 352 CPP et n. 3 ad art. 354
CPP ; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad
art. 354 CPP). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général
d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf.
art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir
reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne
concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art.
354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger,
op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut être le cas, selon la doctrine,
lorsque l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite
sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue
par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions
civiles de la partie plaignante, lorsque des frais sont mis à la charge de
cette dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 427 al. 1 let. c CPP), lorsque
l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses
occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art. 353 al. 1 let. g et
433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance
pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2
CPP) (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP ;
Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit.,. n.
3 ad art. 354 CPP).
c) En l’espèce, il convient d’examiner si A.________, partie
plaignante, avait qualité pour former opposition à l’ordonnance de
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condamnation du 10 mai 2011 au motif qu’elle n’avait pas été avertie du
fait que l’auteur avait été identifié et n’avait pas pu faire valoir ses
conclusions civiles.
aa) L’ordonnance pénale doit notamment exposer les faits
imputés au prévenu, les infractions commises et la sanction (art. 353 al. 1
CPP). Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie
plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale ; les
prétentions qui n’ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil
(art. 353 al. 2 CPP).
bb) Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale
même en l’absence d’aveux du prévenu, si les faits sont clairement établis
d’une autre manière (cf. art. 352 al. 1 CPP), et il n’a pas l’obligation
d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ; Schwarzenegger,
op. cit., n. 4 et 5 ad art. 352 CPP ; Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP ). Le
code de procédure pénale suisse ne contient aucune disposition imposant
de tenir la partie plaignante – même lorsque celle-ci est une victime au
sens de l’art. 116 CPP – au courant de l’avancement et de l’issue de la
procédure (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 30 ad art. 352 CPP). Il ne prévoit en
particulier pas d’avis de prochaine clôture en cas d’ordonnance pénale,
réservant un tel avis aux classements et mises en accusation (cf. art. 318
CPP). En outre, à rigueur de l’art. 353 al. 3 CPP, le Ministère public n’a
l’obligation de notifier l’ordonnance pénale qu’aux personnes et aux
autorités qui ont qualité pour former opposition ; la doctrine estime
toutefois qu’il convient de la notifier également à la partie plaignante,
pour laquelle il est important d’être informée de l’issue de la procédure
(Riklin, op. cit., n. 7 ad art. 353 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 11 ad
art. 353 ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 30 ad art. 352 CPP et n. 12 ad art. 353
CPP).
cc) Les prétentions civiles de la partie plaignante (cf. art. 122
ss CPP) ne sont prises en compte que dans la mesure où le prévenu les a
reconnues, celles qui ne l'ont pas été étant renvoyées au procès civil
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conformément à l’art. 353 al. 2 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10 ad art.
353 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 10 ad art. 353 CPP ; Riklin, op. cit.,
n. 6 ad art. 353 CPP). Si l’art. 118 al. 4 CPP impose au Ministère public
d’attirer l’attention du lésé qui n’a pas fait spontanément de déclaration
en vue de son admission comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP) –
étant rappelé que selon l’art. 118 al. 2 CPP, une plainte pénale équivaut à
une telle déclaration – sur son droit d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP), il
n’existe en revanche aucune obligation pour le Ministère public, avant de
rendre une ordonnance pénale, d’inviter la partie plaignante à faire valoir
des conclusions civiles selon les art. 122 ss CPP ni, si de telles conclusions
ont été prises, d’interpeller le prévenu sur le point de savoir s’il les
reconnaît (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 13 ad art. 353 CPP).
d) Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où
A.________ n’a pas fait valoir de conclusions civiles et où le Ministère public
n’avait pas l’obligation de l’inviter à faire valoir de telles conclusions ni
d’interpeller le cas échéant le prévenu à ce sujet, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne ne pouvait pas considérer que A.________
avait qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue le 10
mai 2011, mais aurait dû déclarer l’opposition irrecevable.