351
TRIBUNAL CANTONAL
364
PE10.009841-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 avril 2014 par P.________ contre
l’ordonnance de suspension de cause rendue le 5 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE10.009841-KBE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 septembre 2007, P.________ a conclu avec X.________ un
contrat de bail à loyer portant sur un appartement à Monaco (P. 7/3). En
-
2 -
raison de retards dans le paiement du loyer, le bailleur X.________ a obtenu
le séquestre d’un compte bancaire de P.________ à Monaco le 23 juillet
2009 (P. 7/2). X.________ a également déposé une requête de séquestre
auprès du Juge de paix du district d’Aigle le 21 octobre 2009. Parmi les
pièces produites à cette occasion figuraient des copies de relevés
bancaires de comptes détenus par P.________ auprès de deux
établissements bancaires en Suisse (P. 5/1).
Le 19 avril 2010, P.________ a déposé plainte pénale contre
X., lui reprochant d’avoir produit, à l’appui de la requête de
séquestre précitée, des documents bancaires qu’il aurait obtenus à
Monaco « grâce à des détectives privés et des informateurs » (P. 4).
Une enquête pour infraction à la LB (Loi fédérale sur les
banques et les caisses d’épargne ; RS 952.0) a été ouverte en raison de
ces faits par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Le 21 décembre 2010, P. a déposé plainte pénale
contre X.________ pour diffamation, en raison des propos que celui-ci aurait
tenus dans différents journaux en Suisse, les 30 septembre et 13 octobre
2010 (P. 21).
c) En décembre 2013, le prévenu, dont le dernier domicile
connu se trouvait à Monaco, a été signalé au RIPOL.
B.Par ordonnance du 5 mars 2014, notifiée le 11 mars 2014 par
pli simple et courrier A au domicile de P.________ à Monaco, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la
procédure pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1
let. a CPP.
C.Le 2 avril 2014, P.________, se référant à l’envoi de la direction
de la procédure du 11 mars 2014 contenant l’ordonnance de suspension
précitée (cf. PV des opérations, 2
e
inscription ad 11 mars 2014, p. 8), a
adressé au procureur un écrit qu’à la demande de celui-ci (P. 64), il a
-
3 -
confirmé être un recours contre ladite ordonnance. Dans sa réponse à
l’interpellation du procureur, il a présenté une nouvelle demande
d’assistance judiciaire (P. 65), une précédente requête en ce sens (cf. P.
60/1 et 61) ayant été rejetée par ordonnance du 16 décembre 2013.
X.________, par l’intermédiaire de son conseil, et le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont été invités à se déterminer
dans de délai de l’art. 390 al. 2 CPP. Le premier n’a pas répondu et le
second a fait savoir qu’il renonçait à faire usage de cette faculté.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance de suspension du Ministère public (art. 314 et 393 al. 1 let. a
CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable (cf. CREP 19 février 2014/139 et les
références citées).
2.a) En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre
les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent ; lorsque
l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches
(art. 314 al. 3 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le
Ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche
RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 314 CPP, p. 905).
b) En l’espèce, le procureur a suspendu la procédure pour le
motif que l’auteur présumé, dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pu
être atteint. Le recourant affirme toutefois que le prévenu est citoyen
suisse, qu’il réside aux Etats-Unis et qu’il est aisé d’y déterminer son
-
4 -
adresse. Cette assertion trouve également appui dans le dossier. Il ressort
en effet d’une lettre du conseil du prévenu du 23 avril 2012 que son client
s’est établi durablement aux Etats-Unis et qu’il y a fondé une société pour
représenter les produits dont il a une exclusivité de vente. L’avocat offre
par ailleurs au procureur de lui communiquer les documents attestant ces
faits (P. 57). En outre, il résulte d’échanges de courriels informels entre
l’Office fédéral de la justice et l’Ambassade des Etats-Unis à Berne que les
autorités américaines seraient prêtes à coopérer de manière informelle,
bien que l’infraction à la LB visée par la procédure ne soit pas couverte par
le Traité d’entraide en matière pénale liant les deux Etats concernés. On
peut en déduire, malgré le caractère non officiel des échanges, qu’une
commission rogatoire qui tendrait à l’audition du prévenu sur sol
américain ne serait pas totalement dénuée de chances de succès. Dans
ces circonstances, il n’était pas possible d’ordonner la suspension de la
procédure, du moins pour le motif invoqué. Le procureur doit dès lors être
invité à poursuivre l’instruction, le cas échant en recourant aux
instruments internationaux appropriés. Il lui appartiendra également de
statuer sur la nouvelle requête d’assistance judiciaire formulée par
P.________ dans sa lettre du 18 avril 2014 (P. 65).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public
pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 mars 2014 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Félix Paschoud, avocat (pour X.),
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
6 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1