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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004141-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 20 avril 2012 par F.________ contre
l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de
prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
PE12.004141-MRN).
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Le 6 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
sous le numéro PE12.004141 contre F., né en 1989, pour voies de
fait et menaces, instruction étendue (art. 311 al. 2 CPP) le 15 mars 2012
pour dommages à la propriété et le 16 mars 2012 pour lésions corporelles
simples subsidiairement voies de fait.
b) Il est reproché à F. d’avoir agressé le dénommé
B., le 3 mars 2012 au soir, lui assénant plusieurs coups de pied
aux jambes et à la poitrine avant de déclarer que "les choses n’allaient
pas se terminer comme ça", ce que l’intéressé a interprété comme une
menace de mort. Le 4 mars 2010 vers 05h00, il se serait en outre rendu
sur la terrasse de B., à Renens, où il aurait cassé le verre extérieur
de la porte-fenêtre ainsi qu’un meuble en inox et menacé de mort le
prénommé en abandonnant sur place la culasse d’une arme à feu factice.
c) Par ordonnance du 11 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 10 avril 2012 au plus tard, en raison d’un
risque de réitération.
B.a) Le 27 mars 2012, F.________ a déposé une demande de
libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de sa demande, il a exposé que
son maintien en détention risquait de lui faire perdre un travail qui lui
tenait vraiment à coeur, que l’altercation qui l’avait opposé à B.________
n’avait pas donné lieu à des lésions corporelles, qu’il regrettait son acte et
qu’il tenait à s’excuser auprès de sa victime.
b) Le 30 mars 2012, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de
libération et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de
trois mois. Motivant cette demande par l’existence d’un risque sérieux de
réitération, il a exposé que la présente procédure faisait suite à une
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précédente enquête ouverte en 2010, dans le cadre de laquelle le prévenu
était mis en cause pour avoir menacé B.________ de mort à réitérées
reprises entre le 1
er
octobre 2010 et le 8 mai 2011, et qu’en sus de la
présente procédure, F.________ faisait actuellement l’objet de quatre
enquêtes pénales ouvertes pour des menaces, des injures et divers actes
de violence, dont des lésions corporelles simples, des lésions corporelles
simples qualifiées et un viol. Le prévenu avait déjà été condamné à deux
reprises, en 2007 et 2009, respectivement par le Tribunal des mineurs
pour menaces et infraction à la LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54) et par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la LCR (Loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01).
Nonobstant ces condamnations et deux mises en garde qui lui avaient été
signifiées par un procureur lors de ses auditions des 27 avril 2010 et 16
août 2011, le prévenu persistait à adopter un comportement violent et à
proférer des menaces; il ne semblait pas avoir pris conscience de la portée
de ses actes, de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il reprenne son
comportement coupable à sa sortie de détention provisoire, aucune
mesure de substitution ne paraissant propre à l’en dissuader. Le procureur
a ajouté qu’il entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique afin
de déterminer, notamment, quelles mesures pouvaient être prises pour
parer le risque de récidive présenté par le prévenu, et que la durée de la
détention demeurait à ce stade proportionnée compte tenu de la peine à
laquelle s’exposait le prévenu dans la présente enquête et dans l’enquête
PE10.007065 à laquelle elle serait jointe.
c) Dans sa réplique (cf. art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP) du 5
avril 2012, F., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la
demande de prolongation ainsi qu’à la libération immédiate du prévenu,
éventuellement moyennant des mesures de substitution au sens de l’art.
237 al. 2 let. e, f et g CPP.
d) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 10 avril 2012, F. a conclu, à titre principal, au rejet de la
demande de prolongation présentée par le Ministère public et à sa
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relaxation immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que soient
ordonnées les mesures de substitution suivantes: interdiction de se rendre
à moins de 200 mètres du domicile de B.________ sis [...]; interdiction
d’approcher B., de le suivre ou de prendre contact avec ce dernier
où qu’il se trouve et de quelque manière que ce soit; obligation de se
soumettre à un traitement ambulatoire auprès de l’Unité ambulatoire
spécialisée de la Fondation de Nant à Montreux et obligation d’avoir un
travail régulier. Le prévenu a contesté en substance présenter un risque
de récidive, arguant que la détention lui avait servi de leçon, qu’il
n’aspirait qu’à retrouver sa famille, son amie, son travail et ses copains,
qu’il souhaitait s’excuser auprès de B. et de toutes les personnes
concernées par l’enquête et qu’il saurait à l’avenir s’abstenir de tout
contact avec la victime.
e) Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par F.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de ce dernier (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à
1 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2012 (III), et a dit que les frais de
cette décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Il a considéré en substance qu’il existait des présomptions
suffisamment sérieuses de culpabilité à l’encontre de F., qu’il
existait un risque sérieux de réitération, au vu notamment des
antécédents du prévenu et des diverses enquêtes actuellement ouvertes à
son encontre pour des actes analogues à ceux qui faisaient l’objet de la
présente procédure, et qu’aucune mesure de substitution n’était
susceptible de prévenir le risque de réitération retenu, au vu notamment
de l’inefficacité des mises en garde adressées au prévenu par le passé. Il a
en outre considéré que le principe de la proportionnalité demeurait
respecté à ce stade, au vu des charges dont F. devait répondre
dans le cadre de la présente enquête, mais que ce principe commandait
de limiter la prolongation de la détention provisoire à une durée d’un mois.
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f) Le 20 avril 2012, le Ministère public a ordonné la jonction de
l’affaire PE12.004141 à l’affaire PE10.007065, dans laquelle il avait décidé
le 20 janvier 2011 de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en
danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et viol, et à
laquelle deux autres dossiers avaient déjà été joints.
C.Par acte du 20 avril 2012, remis à la Poste le même jour,
F., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de
libération et de prolongation de la détention provisoire. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance
en ce sens que la libération immédiate de F. soit ordonnée. A titre
subsidiaire, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la
libération immédiate de F.________ soit ordonnée et que les mesures de
substitution qu’il avait proposées à l’audience du Tribunal des mesures de
contrainte du 10 avril 2012 (cf. lettre B.d supra) soient ordonnées. Plus
subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la
cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
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19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre
(recours, p. 3). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de
réitération (cf. c. 2b infra), soutenant en outre que ce risque pourrait être
prévenu par des mesures de substitution (cf. c. 2c infra) et que la durée de
la détention provisoire subie à ce jour serait supérieure à la peine ferme à
laquelle il est susceptible d’être condamné (cf. c. 2d infra).
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84
c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même
genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
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l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités). La
jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la
vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits
sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors
considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte
de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1; TF 1B_220/2008 du
26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 123 I 268 c. 2e). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (TF
1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les
références citées, JT 2011 IV 325).
En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient "que le
pronostic ne saurait être défavorable et que les délits dont l’autorité
redoute la réitération ne sauraient être qualifiés de graves" (recours, pp.
3-5). Force est en effet de constater, au vu des antécédents du prévenu,
des nombreuses enquêtes dont il fait actuellement l’objet pour des
menaces et des actes de violence (atteintes à l’intégrité corporelle et à
l’intégrité sexuelle) et, surtout, du fait que de précédentes mises en garde
qui lui avaient été signifiées par l’autorité de poursuite pénale lors de ses
auditions des 27 avril 2010 et 16 août 2011 – au cours de laquelle il a été
mis en garde contre tout acte de violence envers B.________ et informé que
des mesures de contrainte pourraient être prises contre lui (dossier C,
PE11.003853, PV aud. 2, p. 2) – n’ont été suivies d’aucun effet, que le
prévenu ne parvient pas à se maîtriser et qu’il se retrouve sans cesse
mêlé à de nouveaux épisodes de violence, verbale ou physique. Une
précédente période de détention provisoire de plus d’un mois n’y a rien
changé et le seul fait que le prévenu ait depuis lors trouvé un travail ne
permet pas d’espérer qu’il en ira différemment cette fois-ci. C’est ainsi à
juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis que
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F.________ présentait un risque de réitération de délits graves (cf. art. 123
et 180 CP, qui prévoient tous deux un maximum de trois ans de peine
privative de liberté) justifiant son maintien en détention provisoire au
regard de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
c) C’est également en vain que le recourant soutient que des
mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. e, f et g CPP, telles
que proposées lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 10 avril 2012, seraient à même de prévenir le risque de réitération
(recours, pp. 6-7). En effet, les mises en garde du Ministère public,
assorties de la menace de mesures de contrainte, n’ayant nullement
empêché le recourant de continuer à recourir à la violence à l’encontre
notamment de B.________, les mesures de substitution proposées
apparaissent d’emblée impropre à prévenir le risque de réitération, que
seule la détention provisoire est susceptible de prévenir de manière
effective.
d) C’est enfin à tort que le recourant soutient que le principe
de la proportionnalité consacré par l’art. 212 al. 3 CPP serait violé au motif
que la durée de la détention provisoire subie à ce jour serait supérieure à
la peine ferme à laquelle il est susceptible d’être condamné, dès lors que
les conditions du sursis (art. 42 al. 2 CP) seraient d’emblée réalisées
(recours, pp. 5-6). En effet, compte tenu des infractions faisant l'objet de
l'instruction, la durée de la détention provisoire subie depuis le 10 mars
2012 demeure proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de
condamnation (cf. TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168
c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, la perspective de l’octroi du sursis – qui n’est pas
évidente en l’espèce – ou d’une libération conditionnelle n’a pas à être
prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention
provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient
exceptionnellement une solution différente (cf. TF 1B_79/2012 du 22
février 2012 c. 6; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; ATF 133 I 270 c. 3.4.2;
ATF 125 I 60 c. 3d).
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3.II résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540
fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme Katia Pezuela, avocate (pour B.),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1