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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004505-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 24 février 2010 par G.________ contre
Z.________ pour voies de fait et injure,
vu l'ordonnance du 12 décembre 2011, par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en
matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.004505-
JPC),
vu le recours interjeté le 30 décembre 2011 par G.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue
par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393
al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
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cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, le recours paraît tardif,
que cette question peut cependant rester ouverte, dans la
mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui
suivent;
attendu que le 24 février 2010, G.________ a déposé plainte
contre Z.________ pour voies de fait et injure,
que par courrier du 20 janvier 2011, elle a demandé à être
entendue directement par le procureur, refusant d'être entendue par la
gendarmerie,
que par courrier du 21 février 2011, le procureur l'a citée à
comparaître à son audience du 16 mars 2011,
que par courrier du 14 mars 2011, G.________ a demandé le
report de l'audience, au motif qu'elle n'était pas en état psychologique d'y
assister,
qu'elle a produit un certificat médical attestant de son
incapacité de comparaître à une audience dès le 1
er
mars 2011 jusqu'à la
fin du mois de mai 2011 (P. 8/2),
qu'elle a ensuite été convoquée à trois reprises par le
Ministère public,
qu'en effet, des mandats de comparution lui ont été envoyés le
6 juin 2011 pour une audience fixée le 4 juillet 2011, le 15 juillet pour une
audience fixée le 29 août 2011, ainsi que le 7 novembre 2011 pour une
audience fixée le 7 décembre 2011,
que G.________ ne s'est pas présentée, ni excusée,
que le 12 décembre 2011, le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant que G.________ s'était
désintéressée du sort de sa plainte et qu'elle empêchait toute instruction,
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que la prénommée conteste cette décision;
attendu qu'à l'appui de son recours, G.________ a d'abord
expliqué les raisons pour lesquelles elle avait refusé d'être entendue par la
gendarmerie,
que ces motifs ne sont pas pertinents, dès lors que le
procureur a fait droit à la requête de la recourante d'être entendue
directement par lui,
que G.________ a ensuite mentionné avoir remis des certificats
médicaux prouvant son incapacité de comparaître aux audiences fixées
par le procureur,
que s'il est vrai que la recourante a produit un certificat
médical, celui-ci atteste de son incapacité à comparaître uniquement pour
la période comprise entre le 1
er
mars 2011 et la fin du mois de mai 2011,
que les trois autres audiences, auxquelles la recourante a fait
défaut, ont été fixées par le procureur postérieurement à sa période
d'incapacité,
que par conséquent, le procureur pouvait légitimement
considérer que G.________ se désintéressait de son affaire;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1