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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004317-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 février 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 140, 141 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 octobre 2013 par S.________ contre
l’ordonnance refusant de retrancher des pièces du dossier rendue le 4
octobre 2013 par le Ministère public central dans la cause
n° PE10.004317-NCT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, diligente une instruction pénale contre
S., associé gérant d’O. Sàrl, dont la faillite a été déclarée le
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19 novembre 2009, pour des infractions éventuelles en lien avec la faillite
de cette société.
Le 21 juin 2011, le Ministère public central a entendu
S.________ en qualité de prévenu. Après lui avoir dûment rappelé ses
droits, le procureur a notamment demandé à S.________ de produire divers
documents (PV d’audition 3, p. 2, lignes 38 à 47). En présence de son
défenseur de l’époque, le prévenu a répondu ce qui suit (même pièce,
lignes 52 à 62) :
« Je précise ici que les archives d’O.________ Sàrl se trouvent à la
FINMA. Cela représente cinq à six cartons. J’ai pris rendez-vous auprès de la
FINMA pour consulter les archives d’O.________ Sàrl et photocopier les pièces
utiles à la procédure. La FINMA n’a pas encore répondu à ma demande.
Excepté le contrat conclu entre O.________ Sàrl et V.________ SA
concernant la reprise des activités, que je produis séance tenante, les autres
documents se trouvent très vraisemblablement dans les archives qui se trouvent
à la FINMA. Je vous les ferai parvenir dès que j’aurai pu consulter le dossier.
Si la FINMA ne m’autorise pas à consulter le dossier, il faudra
vraisemblablement que vous vous adressiez directement à cette autorité pour
obtenir cette documentation. »
Par courrier électronique du 21 juin 2011 (P. 102, annexe 1),
S.________ a demandé à la FINMA l’autorisation de consulter la
documentation que celle-ci détenait. Le même jour, la FINMA lui a répondu
que la procédure était archivée, de sorte qu’une consultation n’était plus
possible.
Le 29 juin 2011, la FINMA a dénoncé au Ministère public
vaudois certains agissements de S.________ dans le cadre de la gestion de
la société V.________ SA, à [...], avec succursale à [...],O.________ Sàrl (P.
64). Elle lui a reproché la commission de diverses infractions. La FINMA a
annexé un certain nombre de pièces à sa dénonciation (cf. P. 64, 67 et
68). Ces pièces ont été versées au dossier de l’instruction pénale.
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3 -
Par courrier du 22 juillet 2011 (P. 66), le défenseur de
S.________ a informé le ministère public que la FINMA n’avait pas autorisé
son client à consulter son dossier.
Le 13 décembre 2011, deux collaborateurs du Ministère public
vaudois sont allés consulter la documentation recueillie par la FINMA dans
les locaux de celle-ci, à Berne. Quelques pièces ont été photocopiées pour
être versées dans la présente procédure (P. 79).
Par courrier du 12 octobre 2012 (P. 85), le défenseur du
prévenu a notamment demandé au ministère public si celui-ci était
parvenu à compléter le dossier avec des pièces communiquées par la
FINMA, sans émettre la moindre réserve quant au principe de la mesure
d’instruction.
Par acte du 18 février 2013 rédigé sans le concours de son
défenseur d’alors, le prévenu a une première fois demandé le
retranchement des pièces provenant de la FINMA.
Le 21 mars 2013, le prévenu, par son nouveau défenseur, a
retiré l’acte du 18 février 2013. Le même jour, par écriture adressée au
Ministère public central (P. 102), le prévenu, par son défenseur, a conclu à
ce que soit ordonné le retranchement des dossiers de la FINMA en relation
avec S., O. Sàrl, V.________ SA et une troisième société (I),
à ce que soient annulés tout élément qui se trouvait dans les dossiers
précités de la FINMA, ainsi que tout acte d’enquête diligenté sur la base
des informations contenues dans ces dossiers (II) et à ce que toutes
informations, conclusions, correspondances, pièces, dossiers, etc., obtenus
grâce à des informations contenues dans les dossiers de la FINMA soient
retranchés du dossier de l’instruction pénale et lui soient restitués,
subsidiairement soient restitués à la FINMA, plus subsidiairement soient
détruits (III).
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4 -
Par courrier du 1
er
juillet 2013 (P. 105), le ministère public a
demandé au prévenu des précisions sur les conclusions prises le 21 mars
2013 en lui fixant un délai à cet effet.
Dans le délai imparti, par courrier du 30 juillet 2013 (P. 107), le
prévenu, par son défenseur, a demandé le retranchement de toutes les
pièces directement produites par la FINMA (P. 64, 67, 68 et 79), ainsi que
des pièces « polluées », soit celles obtenues ensuite de réquisitions
découlant du contenu des pièces précédentes (P. 70, 71, 72, 75, 77, 78 et
86). Il s’est réservé de compléter ces listes de pièces.
B.Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Ministère public central
a refusé de retrancher du dossier pénal la documentation recueillie par et
auprès de la FINMA et qui a été versée dans la procédure (I) et a mis les
frais de l’ordonnance, par 375 fr., à la charge du prévenu (II).
C.Par acte du 18 octobre 2013, le prévenu a recouru contre cette
ordonnance. Il a principalement conclu à ce que le recours soit admis (I), à
ce que l’ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que la
documentation recueillie par et auprès de la FINMA soit retranchée du
dossier pénal et restituée au prévenu, subsidiairement à la FINMA (II) et à
ce que toute information ou pièce obtenue grâce à des éléments contenus
dans le dossier de la FINMA soit retranchée du dossier pénal et restituée
au prévenu (III). Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance
attaquée soit réformée en ce sens que les frais sont laissés à la charge de
l’Etat (IV). Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que l’ordonnance
attaquée soit réformée en ce sens que les frais suivent le sort de la cause
au fond (V).
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les
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formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant
qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.1Le recourant fait en bref valoir qu’une personne partie à une
procédure conduite par la FINMA dispose de droits procéduraux nettement
réduits par rapport au prévenu dans une procédure pénale. En particulier,
la procédure devant la FINMA ne permettrait à la personne mise en cause
de se prévaloir ni du droit d’être assisté d’un défenseur lors des
interrogatoires, ni du droit au silence, respectivement du droit à ne pas
s’incriminer. Enfin, des menaces de sanctions pénales pèseraient sur la
personne entendue qui refuserait de collaborer. Appréhendée comme un
tout, la situation serait constitutive d’un recours à un moyen de contrainte
illicite à l’encontre de la personne entendue, avec pour conséquence
essentielle que les éléments de preuve obtenus par le biais de la FINMA
seraient absolument inexploitables. Concrètement, les griefs du recourant
portent surtout sur la façon dont s’est déroulée son audition par la FINMA
en date du 28 avril 2010 (P. 64/2).
2.2Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces,
les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les
facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans
l'administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en
aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1
re
phrase CPP). L’art. 140 CPP
s’applique non seulement aux actes de l’autorité, mais aussi à ceux de
particuliers (cf. TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 c. 2. 4). Il faut en déduire
qu’à plus forte raison, les actes d’une autorité tierce, comme la FINMA,
sont également concernés par cette disposition.
Le recourant se réfère à une opinion exprimée en doctrine,
selon laquelle la procédure d’enforcement devant la FINMA revêtirait un
caractère pénal au sens de l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
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6 -
0.101), ce qui donnerait notamment à la personne entendue le droit de
refuser de déposer et de collaborer, ainsi que le droit de faire appel à un
défenseur ou de demander un défenseur d’office (cf. Iffland, Les
procédures d’enforcement de la FINMA, ou de la difficulté de coordonner
les procédures coercitives administratives et les procédures pénales sous
l’empire du nouveau CPP et de la FINMA, in Thévenoz/Bovet (éd.), Journée
2010 de droit bancaire et financier, Genève 2011, pp. 121 à 142). La
question n’a cependant pas à être tranchée dans le cadre de la présente
procédure de recours.
2.3
2.3.1Il apparaît en effet qu’en l’espèce, les éléments au dossier
relatifs aux modalités de l’audition du recourant par la FINMA (P. 64/2) ne
mettent en évidence ni l’existence d’un recours à un moyen de contrainte
illicite ni une violation de la portée en procédure pénale de l’art. 6 CEDH, à
supposer qu’elle soit pertinente s’agissant d’une procédure conduite
devant la FINMA.
Il est vrai que l’art. 45 LFINMA (Loi du 22 juin 2007 sur
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, RS 956.1) érige
en infraction pénale le fait de donner, intentionnellement (al. 1) ou par
négligence (al. 2), de fausses informations à la FINMA, à une société
d'audit, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée. Il
est également vrai que l’attention du recourant a été expressément
attirée sur ce point au début de son audition par la FINMA (P. 64/2, p. 2).
On ne saurait pour autant en déduire l’existence d’un cas de contrainte. La
FINMA s’est en effet bornée à attirer l’attention du recourant sur les
conséquences potentiellement pénales de son comportement (même
pièce, p. 2), de la même manière que procède une autorité lorsqu’elle
attire l’attention d’un témoin sur les conséquences d’un faux témoignage
(en procédure pénale, cf. art. 177 al. 1 CPP). Il faut distinguer cette
situation de celle où l’autorité brandit la menace de la sanction pénale
pour forcer la personne entendue à changer sa version des faits (cf. CAPE
8 novembre 2012/242 c. 4.1.3).
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7 -
Quant aux griefs relatifs à une violation du droit d’être assisté
d’un défenseur lors des interrogatoires, du droit au silence ou du droit à ne
pas s’incriminer, ils ne sont guère étayés par les circonstances du cas
d’espèce telles que rapportées par le recourant lui-même. Ainsi, celui-ci ne
prétend pas qu’on aurait concrètement refusé qu’il recoure à l’assistance
d’un conseil lors de son audition par la FINMA. En outre, il ressort du
procès-verbal d’audition que l’attention du prévenu a été très clairement
attirée sur le fait qu’il pouvait refuser de répondre si ses déclarations
étaient de nature à l’incriminer. Cet avertissement a qui plus est été
renforcé par un renseignement sur l’obligation de la FINMA de dénoncer
les infractions pénales dont elle avait connaissance. A nouveau, la
situation est ici comparable à celle d’un témoin. On ne peut dès lors suivre
le recourant lorsqu’il soutient qu’il aurait été confronté à des indications
« contradictoires » qui l’auraient matériellement empêché de se prévaloir
de son droit au silence. On peut certes se demander comment devrait être
jugée la situation où, après avoir informé la personne entendue sur son
droit à garder le silence, l’autorité lui précise néanmoins qu’elle
« appréciera librement la portée d’un tel refus », comme cela a semble-t-il
pu se produire devant la FINMA (condamne un tel comportement : Iffland,
op. cit., p. 127). Toutefois, en l’espèce, le recourant ne prétend pas qu’une
telle « menace » lui aurait été signifiée.
2.3.2Est de toute manière décisif le contexte dans lequel les
éléments litigieux ont été versés dans la procédure pénale.
A ce titre, on constate que lors de son audition par le ministère
public en date du 21 juin 2011, alors qu’il avait connaissance de ses droits
et qu’il était assisté d’un défenseur, le prévenu a spontanément indiqué
qu’il entendait aller consulter la documentation détenue par la FINMA et a
autorisé le ministère public à lui-même entreprendre les démarches
nécessaires auprès de la FINMA dans le cas où cette consultation lui serait
refusée. Il n’a alors pas formulé la moindre réserve.
Dès lors, en indiquant au ministère public par courrier du 22
juillet 2011 qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir les pièces souhaitées,
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le prévenu a implicitement confirmé qu’il l’autorisait à s’adresser
directement à la FINMA. La teneur du courrier que le défenseur du
recourant a adressé au ministère public le
12 octobre 2012 (P. 85) exclut toute autre interprétation. On ne saurait
suivre le recourant lorsqu’il soutient que son autorisation n’était donnée
que pour certaines pièces particulières. Du reste, ce grief n’est guère
étayé, dans la mesure où le recourant ne précise pas en quoi les pièces
produites par la FINMA dépasseraient le cadre de l’autorisation donnée
(mémoire de recours du 18 octobre 2013, n. 21). C’est donc au bénéfice
d’une autorisation claire et non viciée du prévenu que des collaborateurs
du ministère public sont allés consulter le dossier de la FINMA et ont tiré
copie de quelques pièces. Enfin, ce n’est que plus d’une année après avoir
donné son accord pour que le ministère public s’adresse directement à la
FINMA et après avoir confirmé cet accord à deux reprises que le recourant
a décidé de demander le retranchement des pièces litigieuses.
Il faut en définitive considérer qu’indépendamment de la
question de savoir si le prévenu aurait pu ou non se prévaloir des
conditions de son audition devant la FINMA pour s’opposer à ce que le
ministère public accède au dossier de celle-ci, la requête du prévenu est
aujourd’hui manifestement tardive et doit être considérée comme un
comportement contradictoire contraire à la bonne foi (sur cette notion en
procédure pénale, cf. ATF 138 I 97 c. 4.1.5).
3.1La décision du ministère public de mettre les frais de
l’ordonnance attaquée à la charge du recourant fait l’objet des conclusions
subsidiaires. Le recourant conclut à ce que les frais de l’ordonnance soient
laissés à la charge de l’Etat ou, subsidiairement, à ce qu’ils suivent le sort
de la cause au fond.
A l’appui de sa décision sur ce point, le ministère public a
considéré que celui-ci avait recouru à des procédés dilatoires et de
mauvaise foi.
- 9 -
3.2L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421
al. 1 CPP). Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans les décisions
intermédiaires (al. 2 let. a), les ordonnances de classement partiel (al. 2
let. b) et les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires
et des ordonnances de classement partiel (al. 2 let. c).
Sans prévoir expressément le cas d’une requête téméraire ou
abusive auprès du ministère public, la loi prévoit fréquemment la
possibilité pour l’autorité pénale concernée de mettre tout ou partie des
frais de procédure à la charge de la partie qui a engendré des frais en
agissant par des actes viciés ou de façon téméraire, respectivement qui a
provoqué indûment l’ouverture d’une procédure pénale ou l’a rendue
notablement plus difficile (cf. art. 417, 420, 426 al. 2 et
427 al. 2 CPP). Il faut en déduire que, sur le principe, il peut se justifier de
mettre les frais d’une décision du ministère public à la charge de la partie
qui l’a provoquée lorsque la démarche de celle-ci revêtait d’emblée un
caractère abusif.
3.3L’autorité de céans considère que le recourant devait être
conscient de l’absence de chances de succès de la requête de
retranchement de pièces lorsqu’il l’a déposée, notamment au vu du
caractère contradictoire de celle-ci avec son comportement antérieur, si
bien qu’il y avait effectivement lieu de mettre les frais de l’ordonnance
attaquée à sa charge. Pour le surplus, on peut se référer aux
développements du ch. 2.3.2 ci-dessus.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 octobre 2013
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 octobre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de S.________ est fixée à
972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Muster, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique,
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11 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :