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légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore
commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à
compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée
lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de
modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité
ou participation à l’infraction; dans ces cas, le ministère public ouvre une
procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur
une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du
prévenu et de la partie plaignante ont été respectés; il interrompt si
nécessaire les débats à cet effet (al. 4).
b) Les hypothèses visées par l’art. 333 CPP doivent être
distinguées de celle visée par l’art. 329 al. 1 let. b CPP, qui s’applique
lorsque l’état de fait de l’acte d’accusation est lacunaire, de sorte qu’il
n’est pas possible au tribunal, lié par l’acte rédigé par le ministère public,
de condamner le prévenu; l’art. 333 CPP vise les cas où l’acte d’accusation
n’a pas besoin d’être corrigé ou complété prima facie, mais où il apparaît
que l’infraction initialement retenue n’est pas la bonne (hypothèse visée
par l’art. 333 al. 1 CPP) ou qu’il manque des éléments de fait ou de droit
révélés par les débats (hypothèse visée par l’art. 333 al. 2 CPP) (Winzap,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 333 CPP). Dans l’hypothèse visée par l’art.
333 al. 2 CPP, l’acte d’accusation décrit sans discussion juridique possible
les faits reprochés au prévenu, mais il devient lacunaire car l’instruction
de la cause aux débats fait apparaître de nouveaux faits pénalement
répréhensibles à la charge du prévenu; dans un tel cas, le tribunal peut
autoriser le ministère public à compléter l’accusation, ce qui répond à un
réel souci d’économie car on s’évite ainsi, dans les limites de l’art. 333 al.
4 CPP, l’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire (Winzap, op. cit,
n. 7 ad art. 333 CPP). Conformément à l’art. 333 al. 3 CPP, l’accusation ne
peut cependant pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de
compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal
ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction ; dans
tous ces cas, le ministère doit ouvrir une procédure préliminaire (Winzap,
op. cit, n. 9 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art.
333 CPP). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, qui autorise le tribunal à
suspendre la procédure à n’importe quel stade lorsqu’il apparaît qu’un
jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend alors
la procédure jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation complété (cf. Winzap,
op. cit, n. 4 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, op. cit., n. 9 ad
art. 333 CPP).
c) En l'occurrence, les débats qui se sont déroulés les 13 et
14 novembre 2012 ont mis en évidence que l’affaire était bien plus
complexe et peut-être plus grave que ce que révélait l’acte d’accusation.
Comme l’a exposé le tribunal, les faits qui résultent des auditions
auxquelles ce dernier a procédé aux débats font apparaître que les
prévenus pourraient avoir commis également d’autres infractions,
notamment une tentative de meurtre s’agissant de C.B.________ et des
crimes ou délits contre la liberté au sens du Titre IV du Code pénal en ce
qui concerne tant C.B.________ que B.B.________, et que des tiers pourraient
également être impliqués. Dans ces circonstances, et dès lors que le
Ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à
l’art. 333 al. 2 CPP, relevant que les modifications et compléments à
apporter à l’acte d’accusation étaient trop importants, c’est à juste titre
que le tribunal a suspendu la procédure pour permettre au Ministère
public d’ouvrir une procédure préliminaire sur les faits nouveaux révélés
par les débats et de compléter l’accusation, conformément au principe de
l’unité de la procédure posé par l’art. 29 al. 1 CPP.