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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.001732-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.001732-DBT instruite d'office et sur
plainte par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre
C.________ pour vol et blanchiment d'argent,
vu le mandat d'arrêt du 22 décembre 2010, par lequel le
magistrat instructeur a ordonné l'arrestation du prénommé,
vu l'ordonnance du 7 février 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de C.________,
vu le courrier du 10 mars 2011, par lequel le procureur a
demandé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention
provisoire de l'intéressé,
vu l'ordonnance du 21 mars 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
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de C., pour une durée de deux mois, à compter du 31 mars 2011,
soit jusqu'au 31 mai 2011,
vu le recours interjeté en temps utile par C. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. c
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]), la décision litigieuse n'étant pas susceptible d'appel
(art. 398 al. 1 CPP),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de
contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont
prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une
infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des
mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de
la gravité de l'infraction (let. d),
qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a);
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b); qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c);
attendu que la décision d'ordonner ou non la détention
provisoire est prise par le Tribunal des mesures de contrainte sur
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proposition écrite et motivée du Ministère public (art. 224 al. 2 et 226
CPP),
que s'il ordonne la détention provisoire, le Tribunal des
mesures de contrainte peut fixer dans sa décision la durée maximale de la
détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP),
qu'à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée
par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut
demander la prolongation de la détention, par demande écrite et motivée
présentée au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention
(art. 227 al. 1 et 2 CPP),
que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois,
chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six
mois au plus (art. 227 al. 7 CPP);
attendu, en l'espèce, que C.________ a été interpellé alors qu'il
échangeait des billets tachés d'encre rouge provenant d'un vol,
qu'un butin supérieur à 100'000 fr., dont les coupures étaient
maculées de rouge, a été retrouvé dans le coffre de la voiture du
prénommé,
que des traces papillaires biologiques ont permis d'identifier le
recourant sur divers supports liés à cette affaire,
qu'entendu à plusieurs reprises, C.________ n'a cessé de
modifier sa version des faits,
qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'égard du recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur
le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I
21 c. 3.2),
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qu’en l’espèce, la police a déterminé que plusieurs personnes
avaient agi en commun,
que des investigations sont en cours pour rechercher les
auteurs du vol,
que le résultat des investigations menées pourrait être
compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en effet, il est notamment nécessaire d'éviter que le
prévenu prenne contact avec ses comparses pour tenter d'influencer leurs
déclarations ou ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer
des preuves,
que le maintien du recourant en détention provisoire se justifie
dès lors au regard de l'art. 221 al. 1 let. b CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive
subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1),
que les possibilités d'octroi du sursis ne sont pas prises en
considération dans l'évaluation de la proportionnalité de la détention
préventive (ATF 125 I 60 c. 3d);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de procédure, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour C.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1