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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000898-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 3, 386 al. 3 CPP
Vu l'enquête n° PE10.000898-BUF, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour vol et
dommages à la propriété, d'office et sur plainte de [...],
vu l'ordonnance pénale du 16 novembre 2011, par laquelle le
Procureur a déclaré F.________ coupable de vol et de dommages à la
propriété (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée à F.________ le
11 décembre 2008 (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
d'ensemble de quatre mois (III) et a mis une partie des frais de procédure,
par 375 fr., à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat (IV),
vu l'opposition formée par le prévenu à cette ordonnance,
vu le prononcé rendu le 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit notamment que
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l'opposition était recevable (I) et a renvoyé le dossier au Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois pour complément d'instruction (II),
vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le Procureur a
pris acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du
16 novembre 2011,
vu le recours interjeté le 4 février 2012 par F.________ contre
cette décision, ainsi que contre l'ordonnance du 16 novembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise du 27 janvier 2012 a fait
l'objet d'un recours interjeté sous pli du 3 février suivant, portant le sceau
du lendemain,
qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que la question de savoir si la motivation du recours satisfait
aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP peut toutefois rester ouverte pour les
motifs ci-après;
attendu que, selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut
former opposition contre l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) devant le
ministère public, par écrit et dans les dix jours,
que, tant que le ministère public n'a pas rendu de nouvelle
décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le
ministère public (cf. l'art. 356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été
transmis au tribunal de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP),
que, selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter
recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite
à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information
inexacte des autorités,
que cette disposition est applicable par analogie au retrait
d'opposition (Gilliéron/Killias, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art.
356 CPP, p. 1589),
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3 -
que la décision rendue par suite du retrait de l'opposition
mettant les frais de procédure à la charge de l'opposant peut faire l'objet
d'un recours (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP, p. 1589);
attendu, en l'espèce, que l'ordonnance du 27 janvier 2012 a
été rendue par suite du renvoi de la cause ordonné par le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour que le Ministère
public statue sur l'opposition dirigée contre l'ordonnance du 16 novembre
2011,
que le Procureur a relevé que le prévenu avait retiré son
opposition lors de son audition du 27 janvier 2012,
qu'il en a déduit que l'ordonnance pénale du 16 novembre
2011 était ainsi devenue exécutoire, soit qu'elle était entrée en force,
que le recourant ne se prévaut d'aucun vice du consentement
d'après l'art. 386 al. 3 CPP qui aurait entaché son retrait d'opposition du
27 janvier 2012,
que ce retrait, valide, est définitif,
que le recourant ne conteste pas la mise d'une partie des frais
de procédure à sa charge,
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé dans
la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance du 27 janvier 2012,
que le recours se révèle par ailleurs irrecevable en tant qu'il
est dirigé contre l'ordonnance du 16 novembre 2011, laquelle devient
exécutoire par l'effet de l'entrée en force de l'ordonnance du 27 janvier
2012 (ch. II du dispositif);
attendu que les frais de la procédure de recours, par 440 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012.
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III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de F..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. [...],
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1