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état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne
physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les
compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). Les motifs de récusation
énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP).
La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al.
1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une
définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après
avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le
choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs
propres propositions (art. 184 al. 3, 1
re
phrase CPP).
L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être
consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions
d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du
droit d’être entendu et est le corollaire du droit de récuser les experts,
porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 184 CPP, p. 851). Toutefois, l’autorité n’est
pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors
recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des
questions posées ou leur formulation (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP,
- 852).
- Conformément aux art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), 30 al. 1 Cst. et 6 par.
1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), et en application des
art. 183 al. 3 et 56 CPP (cf. c. 2a supra), les parties à une procédure ont le
droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1P.708/2004 du 16 février 2005, c. 2). Il y a notamment motif à
récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des
parties par des gestes ou des propos déplacés; c’est également le cas s’il
dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou que, lors de sa
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nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de
l’expertise (Vuille, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPP, p. 845). En revanche,
l’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un
autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa
faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de
l’expert; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer sur des
déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Vuille, op.
cit., n. 23 ad art. 183 CPP, p. 845).
c) Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation
(cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans
délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de
l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables
(Vuille, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP, p. 846). La décision du Ministère
public statuant sur une demande de récusation d’un expert présentée au
cours de la procédure préliminaire peut faire l’objet d’un recours selon les
art. 393 ss CPP (Vuille, op. cit., n. 30 ad art. 183 CPP, p. 846; Heer, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
184 CPP, pp. 1281s.). En présence d’un motif de récusation, l’expert ne
peut pas être nommé; s’il l’a déjà été, le mandat doit être révoqué; de
plus, le rapport écrit par l’expert récusé est en principe écarté du dossier
(Vuille, op. cit., n. 31 ad art. 183 CPP, p. 847).
3.a) Le recourant se plaint de violations de son droit d’être
entendu dans le cadre de la désignation de l’expert. Il invoque en premier
lieu le fait qu’il ressort de la décision attaquée que le Procureur a choisi de
nommer le Professeur T.________ sur la base d’une liste de cinq noms de
médecins légistes, tous francophones, fournie par le Professeur G.,
directeur du CURML, et en fondant son choix principalement sur le
curriculum vitae du Professeur T. et sur le fait que ce dernier
exerçait une grande partie de ses fonctions au Portugal, et non en France,
pays dont les Professeurs G.________ et P.________ étaient tous deux
ressortissants (cf. décision attaquée, p. 2). Le recourant estime que, sans
remettre en cause ni ses compétences professionnelles ni son éthique,