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TRIBUNAL CANTONAL
505
PE09.029293-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par H.________ contre l'ordonnance rendue le
15 septembre 2011 par le Procureur général dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère
public de la Confédération, H.________ a été détenu avant jugement, du 22
juillet au 15 octobre 2009, à la prison [...], à Lausanne, établissement dans
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lequel K.________ occupait la fonction de surveillant chef et avait sous ses
ordres les agents de détention S., B., N.________ et
F..
H. a déposé plainte pénale le 13 novembre 2009 à
l'encontre des cinq agents de détention précités pour lésions corporelles
simples qualifiées et abus d'autorité (P. 5). Selon la description des faits
donnée dans sa plainte, H.________ aurait été transféré le 18 septembre
2009, vers 08h15, par les cinq prénommés dans une cellule d'attente afin
d'être entendu par la directrice de la prison, G., dans le cadre
d'une procédure disciplinaire dont il faisait l'objet suite à des faits
remontant au 5 septembre 2009. Ces agents lui auraient demandé s'il
avait quelque chose dans ses poches et il leur aurait indiqué qu'il avait un
tube de crème contre l'eczéma. Ils lui auraient alors demandé de laisser le
tube de crème à l'extérieur de la cellule ce que le plaignant aurait refusé,
expliquant en avoir besoin. Les gardiens seraient partis quelques instants
et seraient ensuite revenus en fermant la porte de la cellule d'attente à
clé. Ils l'auraient alors, sans raison, frappé à coups de poing à la tête et
griffé à la gorge. Ils l'auraient ensuite jeté à terre et l'auraient frappé à
coups de pied aux épaules, au thorax et dans la région génitale. Après que
les agents eurent quitté le local, H. aurait appelé à l'aide et
demandé à voir la directrice de l'établissement, qui serait arrivée 10 ou 15
minutes plus tard. Il aurait demandé à pouvoir être examiné par un
médecin, ce qui a été fait le jour même à 17h00 par un médecin
généraliste qui a dressé un premier constat (P. 10/2). Le 22 septembre
2009 H.________ a été examiné de manière complète à l'Unité de médecine
des violences du CHUV (P. 10/3).
Il ressort du constat médical effectué le 18 septembre 2009 (P.
10/2) que le plaignant a souffert de multiples dermabrasions à la tête, au
cou, au bras gauche ainsi qu'aux jambes et que des douleurs étaient
présentes sur la colonne cervicale, aux côtes, sur la région parastérnale
supérieure gauche et à l'épaule droite. Le constat médical établi le 22
septembre 2009 (P. 10/3) fait état de nombreuses lésions au niveau de la
tête, du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs et inférieurs.
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B.Les faits dénoncés par H.________ ont fait l'objet d'un rapport
du surveillant chef de la prison [...] du 19 septembre 2009 (P. 10/14). Il en
ressort que le plaignant aurait indiqué à deux agents de détention qu'il
avait des médicaments sur lui et leur aurait montré un tube de crème. Un
des deux agents aurait alors demandé à contrôler le tube. Au lieu
d'obtempérer et de montrer le tube à l'agent, H.________ se serait étalé de
la crème sur une blessure qu'il avait au mollet et serait ensuite parti en
courant vers une porte en remettant l'objet dans sa poche. Alarmé par les
bruits, le surveillant chef se serait rendu sur place et aurait demandé à
H.________ de lui montrer ce qu'il avait sur lui. Le plaignant aurait toutefois
à nouveau refusé d'obtempérer et le surveillant chef aurait, par
conséquent, donné l'ordre aux quatre agents de détention présents de lui
retirer l'objet de gré ou de force. Le plaignant aurait résisté avec force, se
serait débattu violemment, obligeant les quatre agents de détention et le
surveillant chef à utiliser la force pour le maîtriser. Une fois le tube de
pommade retiré, H.________ aurait continué à les agresser et aurait tenté
de les frapper. Le surveillant chef a précisé qu'aucun coup n'avait été
porté volontairement dans le but de blesser le plaignant.
Il ressort du courrier de la Directrice de la prison [...] du 15
octobre 2009 (P. 10/5) qu'H.________ aurait provoqué, par son absence de
respect des injonctions du personnel, l'incident qui a eu lieu le 18
septembre 2009. Elle a précisé que tout objet non remis spontanément est
retiré pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, le personnel de la prison
avait dû faire usage de la force à l'encontre du plaignant. La Directrice de
la prison en question a précisé qu'à aucun moment, une intention de
blesser volontairement H.________ n'était présente.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte d'H.________.
Il a considéré en substance que les versions des parties étaient
irrémédiablement contradictoires. Il a également retenu que les agents
avaient commis des actes autorisés par la loi, soit par les art. 85 CP, 77 al.
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1 et 78 al. 1 RSDAJ (Règlement sur le statut des détenus avant jugement
et des condamnés placés dans un établissement de détention avant
jugement et les régimes de détention applicables, RSV 340.02.5) et qu'ils
étaient dès lors en droit de recourir à la force pour prévenir en particulier
tout risque à l'encontre des tiers que le détenu allait côtoyer. Il a indiqué
que l'intervention des gardiens était donc parfaitement justifiée et
proportionnée aux circonstances.
Suite au recours interjeté par H.________ à l'encontre de
l'ordonnance précitée, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 29 avril
2010, admis le recours (I), annulé l'ordonnance (II) et renvoyé le dossier
de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin
qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision (III). Le Tribunal d'accusation a relevé qu'il ressortait du
dossier que le plaignant avait subi des lésions corporelles simples lors des
événements du 18 septembre 2009 qui étaient imputables aux cinq
agents de détention. Il a considéré que sur la base du seul rapport du
surveillant chef, il n'était pas possible de déterminer si l'usage de la force
par les cinq agents de détention à l'encontre du plaignant était justifiée et
proportionnée et qu'il convenait donc de déterminer cet élément en
procédant à l'audition du plaignant et des cinq gardiens. Le Tribunal
d'accusation a également retenu qu'il appartenait au magistrat instructeur
de déterminer si l'acte des agents avait son fondement dans l'ordre légal,
les dispositions invoquées dans l'ordonnance ne mentionnant pas le droit
d'utiliser la contrainte physique. En outre, il a indiqué qu'il semblait, aux
dires du plaignant, qu'une caméra de surveillance était installée dans la
cellule où l'incident s'était produit et qu'il incombait dès lors au Juge
d'instruction de vérifier s'il existait un enregistrement vidéo de l'incident
et, le cas échéant, de le visionner.
C.Entendu le 5 mai 2011 par le Procureur général, H.________ a
déclaré que, le 18 septembre 2009, deux agents l'avaient transféré de sa
cellule à la cellule d'attente. Il a expliqué que ces deux gardiens lui avaient
demandé de vider ses poches et qu'il avait suivi leurs instructions en
montrant un tube de crème. Les deux agents lui auraient indiqué qu'il
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fallait laisser la pommade hors de la cellule. Il leur aurait répondu en avoir
besoin. Il aurait dès lors gardé le tube de crème et serait entré dans la
cellule d'attente. Il a expliqué que quelques minutes plus tard quatre ou
cinq agents étaient entrés dans la cellule et que les faits s'étaient produits
tels que décrits dans sa plainte du 13 novembre 2009. Il a indiqué ne plus
avoir un souvenir précis des faits qui se s'étaient produits deux ans
auparavant.
Entendus en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements par le Procureur général les 5 mai, 14 et 18 juillet 2011
(PV aud. 5 à 9), les cinq agents de détention ont expliqué en substance
que N.________ et F.________ avaient emmené le plaignant de sa cellule à la
cellule d'attente et lui auraient demandé de montrer l'objet qu'il avait dans
sa poche, ce qu'il aurait refusé en indiquant qu'il s'agissait d'un tube de
pommade. Malgré quelques divergences dans leurs déclarations
respectives, ils ont déclaré que K., S. et B.________ auraient
ensuite rejoint F.________ et N.. K. aurait demandé à
plusieurs reprises au plaignant de lui montrer le tube de pommade et
l'aurait informé que, s'il n'obtempérait pas, ils entreraient dans la cellule
pour le lui prendre de force. Le plaignant n'ayant, selon leurs dires, pas
obtempéré, K., S., N., F. et, selon deux
témoignages (N.________ et B.), également B. seraient
entrés dans la cellule et auraient maîtrisé le plaignant, qui se débattait,
par la force, réussissant à lui prendre le tube de pommade dans la poche.
Au moment où les agents auraient lâché H.________ et quitté la cellule,
celui-ci aurait saisi par le col l'agent S.. Ils seraient dès lors, selon
certaines versions, tous retournés dans la cellule pour aider S. qui
était à terre avec le plaignant. Une fois leur collègue dégagé, ils seraient
tous sortis de la cellule. Selon S., un coup aurait été donné par
K. au plaignant afin que ce dernier le lâche.
D.Par ordonnance du 15 septembre 2011, le Procureur général a
décidé d'ordonner le classement de la procédure pénale (I) et laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré en substance
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qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants au dossier pour affirmer que les
faits se seraient déroulés tels que le plaignant les avait décrits. Il a retenu
que les cinq agents avaient usé de la force, dans le respect du principe de
proportionnalité, pour des raisons sécuritaires, afin de garantir,
conformément à la procédure interne de la prison, que le plaignant ne
cachait pas sur lui un objet potentiellement dangereux. Il a ajouté que
même si l'usage de force avait été excessif, rien ne permettait d'attribuer
tel geste ou tel coup à un ou plusieurs des agents de détention et qu'il
n'existait dès lors aucune construction juridique conforme au droit qui
permettrait d'envisager de retenir à l'encontre de tous une infraction qui
n'aurait été commise que par l'un d'entre eux.
E.H.________ a recouru par acte du 3 octobre 2011 auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement. Il conclut avec suite de dépens à l’annulation de l’ordonnance
attaquée et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ordonne
la confrontation, en présence de son conseil, de V.________ et G.________ et
la mise en accusation de S., B., N., F. et
K..
Dans ses déterminations du 24 octobre 2011, le Procureur
général a confirmé la motivation de l'ordonnance attaquée et a conclu au
rejet du recours, aux frais de son auteur.
Par courrier du 24 octobre 2011, K. a fait part de ses
déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
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CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Par courrier du 26 août 2011, H.________ a requis la
confrontation de V.________ et de G.________ afin de lever les contradictions
qui existaient entre leurs propos respectifs. Dans son acte de recours, il
demande à nouveau qu'il soit procédé à ladite confrontation et demande
l'annulation de l'ordonnance sur ce point.
b) En vertu de l'art. 318 CPP, le ministère public ne peut
écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale
ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la
motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être
réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les décisions rendues en vertu
de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et
renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 318 CPP). Le recours d'H.________ sur ce point est dès lors
recevable.
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la plainte déposée
par H.________ que la cellule d'attente dans laquelle l'incident s'est produit
était munie d'une caméra de surveillance. Par courrier du 28 juin 2010
adressé au juge d'instruction, la Directrice de la prison [...], G.________, a
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expliqué que le surveillant chef avait toutefois été dans l'incapacité
technique de récupérer les images de la caméra de surveillance (P. 21/1,
21/2, 21/3 et 21/4). Elle a exposé qu'un problème technique était survenu
entre 8h14 et 8h33 le 18 septembre 2009, provoquant l'arrêt de
l'enregistrement des images. Toutefois, la Cheffe du service pénitentiaire,
V., a, dans une décision disciplinaire du 8 décembre 2009 contre
H., affirmé que la Direction du la prison [...] avait visionné la vidéo
de surveillance en rapport avec les événements qui se seraient produits
en cellule d'attente le 18 septembre 2009 (P. 40/4).
Lors de son audition devant le juge d'instruction du 25 octobre
2010 (PV aud. 3), G.________ a à nouveau affirmé qu'il n'existait aucune
image, enregistrée sur un support quelconque, de l'incident du 18
septembre 2009. Elle a expliqué qu'il y avait sûrement eu une confusion
avec un autre enregistrement d'H.________ datant du 11 septembre 2009
et dont elle avait parlé dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée
contre le précité. Le Chef du Service pénitentiaire ad interim, L., a
indiqué dans son courrier du 20 décembre 2010 (P. 43/1), que V.,
dans sa décision du 8 décembre 2009 (P. 40/4), avait déduit à tort que la
Direction avait visionné l'enregistrement du 18 septembre 2009, alors qu'il
s'agissait en fait de celui en lien avec les dégâts matériels survenus le 5
septembre 2009.
En outre, il ressort des différentes auditions (PV aud. 1, 2, 3 et
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3.a) L’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque
des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu
(let. c).
S'agissant des faits justificatifs, ils supposent des éléments
factuels entrant dans la définition des art. 14, 15 et 17 CP (Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP). Ils ne justifient un classement que
s'ils sont clairement établis (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 i.f. CPP, p. 2210).
Il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro
reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision
de classement (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc.
1255; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Le principe qui prévaut est au
contraire "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour
conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent
par une mise en accusation. En d'autres termes, un soupçon, même
insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il
présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure
un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad
art. 319 CPP). De même, le principe "in dubio pro duriore" s'applique aux
faits justificatifs (Grädel/Heiniger, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St-Gall 2009, n. 7 ad art.
319 CPP).
b) Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
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santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.1). La peine sera une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura
lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou
à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur
laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1). Il s'agit d'une infraction
intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 137). Par ailleurs, les
lésions corporelles sont également punissables si elles sont commises par
négligence en vertu de l'art. 125 CP.
c) L'art. 134 CP prévoit que celui qui aura participé à une
agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle
l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion
corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale
de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui
se contentent de se défendre. L'auteur doit participer à l'agression, sans
qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution. Pour
que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise
en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes
agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de
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punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du
seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de
prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit
nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions
corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1). Si l'un des agresseurs,
intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne
agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au
sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe,
en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152
- 2.1.2).
- En vertu de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de manière
illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide
ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était
pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127 IV
209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque
l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des
moyens disproportionnés (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127
IV 209 c. 1a/aa). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en
revanche pas nécessaire. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31
mai 2011 c. 5.1). L'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens
excessifs, même s'il poursuit un but légitime (Corboz, op. cit., vol. II, pp.
700 s.).
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e) En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est
punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi.
L'acte doit donc avoir son fondement dans l'ordre légal
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad
art. 14 CP). Selon la doctrine majoritaire, une atteinte grave aux droits des
particuliers doit être fondée dans tous les cas sur une loi au sens formel
(Monnier, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle
2009, n. 3 ad art. 14 CP et les références citées). D'autres auteurs
considèrent que l'acte ne doit pas nécessairement reposer sur une base
légale au sens formel, mais que ce fondement peut être une loi ou une
ordonnance, une norme fédérale ou cantonale, de droit privé ou de droit
public (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 14 CP). Un motif
excluant l'illicéité ne saurait toutefois résider dans un simple règlement de
service ou dans des directives internes (Monnier, op. cit., n. 3 ad art. 14
CP). Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un
devoir de fonction doit être proportionné à son but
(Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.7 ad. art. 14 CP). Le respect de
l'exigence de la proportionnalité s'apprécie non d'après l'état de fait
retenu par le juge, mais d'après celui qui apparaissait à l'auteur au
moment où il a agi. Il faut également tenir compte des moyens et du
temps dont il disposait.
4.En l’espèce, l'enquête a établi que le recourant avait divers
hématomes sur la tête et le corps. Les lésions constatées médicalement
témoignent d'un usage important de la force. En outre, les cinq agents de
détention ont reconnu avoir fait usage de la force à l'encontre d'H.________,
notamment de l'avoir fortement maintenu, voire frappé. Il ressort dès lors
du dossier de la cause que le précité a subi des lésions corporelles lors des
événements du 18 septembre 2009 et qui sont imputables aux cinq
gardiens. L'ordonnance attaquée retient que les prévenus ne seraient pas
punissables, même s'ils avaient fait un usage excessif de la force, puisqu'il
n'est pas possible de déterminer précisément lequel a frappé le plaignant.
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Toutefois, ces considérations ne tiennent pas compte de la notion de
coauteur, voire de l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP, qui
pourrait s'appliquer dans le cas présent. Au demeurant, les déclarations
des cinq agents permettraient de déterminer, à tout le moins pour
certaines lésions, par qui elles pourraient avoir été occasionnées. Ainsi, en
définitive, il existe des indices suffisants que le comportement des agents
pourrait être constitutif de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123
ou 125 CP et/ou d'agression, ainsi que d'abus d'autorité conformément à
l'art. 312 CP. En effet, la disproportion entre le but à atteindre et les
moyens employés par les cinq agents peuvent laisser penser que ces
derniers ont abusé des pouvoirs de leur charge, dans le dessein de nuire
au recourant.
Le comportement des cinq agents de détention pourrait
toutefois être licite s'ils ont agit comme la loi l’ordonne. Néanmoins,
l'ordonnance attaquée n'indique pas sur quelle base légale les actes des
gardiens auraient leur fondement. Il est dès lors nécessaire que le
Ministère public complète son instruction sur ce point. En outre, même si
l'acte reproché aux agents repose sur une base légale, il n'a pas été établi
que l'acte commis était proportionné à son but. L'ordonnance entreprise
paraît d'emblée admettre le respect du principe de proportionnalité pour
des raisons sécuritaires, en retenant que les agents ont usé de la force
afin de garantir que le recourant ne cachait pas sur lui un objet dangereux.
Toutefois, il ressort du témoignage de certains gardiens (notamment PV
aud. 7) et surtout du rapport établi par le surveillant chef de la prison le
jour suivant les faits (P. 10/14) que le recourant a montré le tube de
pommade, qu'il s'agissait d'un tout petit tube, genre "Vitamerfen", qu'il
s'était mis de la crème sur la jambe et qu'il a en revanche refusé de
remettre aux agents, dans la mesure où il pensait avoir le droit de le
conserver. Dans ces circonstances, la question se pose de la
proportionnalité des mesures prises par les agents. Il incombera donc au
Ministère public de compléter ses investigations sur ce point.
Au vu de ce qui précède, il existe, en l'état, des soupçons
suffisants laissant présumer que les infractions précités ont pu être
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commises. Il n'est en outre pas établi que les cinq agents de détention
puissent se prévaloir d'un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP. Il est donc
nécessaire que le Ministère public procède à un complément d'instruction
sur les éléments susmentionnés.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance annulée en ce qui concerne le
classement de la procédure. Le dossier de la cause est renvoyé au
Procureur général pour qu'il procède dans le sens des considérants qui
précèdent. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens
réclamés par le recourant, ils pourront être requis du prévenu au vu de
l’issue de la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est annulée en ce qui concerne le classement de
la procédure.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cédric Aguet, avocat (pour H.),
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour K.),
-M. B.,
-M. N.,
-M. F.,
-M. S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1