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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.026878-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 393 al. 1 let. a, 141 CPP
Vu l'enquête n° PE09.026878-EMM instruite par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
C., Q., M., V., D., Z. et
X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus
d'autorité, d'office et sur plainte de N.,
vu la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le Procureur a
refusé de retrancher la pièce 95 du dossier (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause au fond (II),
vu le recours interjeté le 7 février 2013 par N. contre
cette décision, contenant une requête de mesures provisionnelles,
vu la lettre du 8 février 2013 du vice-président de la Cour de
céans,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que l'ordonnance de refus de retranchement de
pièces, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours,
conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP dès
la notification de la décision, par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que N.________ reproche aux prévenus de l'avoir
maintenue au sol et frappée à plusieurs reprises au niveau des deux bras,
avant qu'un agent de détention ne la soulève et la frappe au niveau des
côtes,
qu'elle dit avoir ensuite été laissée en cellule,
que, par courrier du 20 décembre 2012, les prévenus ont
requis que soit produit au dossier un rapport de comportement de la
recourante en mains de la directrice de la prison d'Hindelbank,
respectivement du chef de service de l'application des sanctions pénales
de Fribourg (P. 91),
qu'avant d'être transférée à la prison de Lonay, N.________
était incarcérée à la prison d'Hindelbank, dans le canton de Fribourg,
que d'après les prévenus, la plaignante avait dû être déplacée
de cette prison en raison d'un comportement similaire à celui adopté à
Lonay,
que, pour faire suite à la demande du Procureur, les
établissements d'Hindelbank ont produit le 17 janvier 2013 le rapport
requis (P. 95),
que la plaignante opposée à la production du rapport a, par
courrier du 21 janvier 2013, requis qu'une décision formelle soit rendue
sur la demande de production de la pièce,
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3 -
que, par décision du 25 janvier 2013, le Procureur a considéré
qu'il s'agissait d'une demande de retranchement de la pièce 95 dans la
mesure où celle-ci avait déjà été versée au dossier,
qu'il a refusé de retrancher la pièce 95 au motif que le rapport
pourrait donner des informations importantes sur la crédibilité des
accusations dont les prévenus font l'objet,
que N.________ a contesté cette décision,
qu'elle a conclu, à titre de mesures provisionnelles, qu'il soit
interdit aux parties de retirer copie du rapport versé sous pièce 95 et d'en
prendre connaissance d'une quelconque manière et, sur le fond, que la
décision du 25 janvier 2013 soit annulée, qu'il soit constaté que le rapport
versé sous pièce 95 a été administré de manière illicite et que le retrait de
la pièce 95 soit ordonné,
que, par courrier du 8 février 2013, le vice-président de la Cour
de céans a, à titre de mesures provisionnelles, interdit aux parties l'accès
à la pièce 95 du dossier jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours;
attendu que la recourante soutient que le rapport de
comportement transmis par la prison d'Hindelbank serait une pièce
obtenue illégalement dans la mesure où elle violerait son droit au respect
de la vie privée au sens des art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 17 Pacte ONU II (Pacte international du 16
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2),
qu'aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en
violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont
en aucun cas exploitables (al. 1, 1
ère
phrase),
qu'il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve
n'est pas exploitable (al. 1, 2
e
phrase),
que les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite
ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider
une infraction grave (al. 2),
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4 -
que les pièces relatives aux moyens de preuves non
exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part
jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5);
attendu que, selon l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales
mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des
connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la
vérité,
que ce principe de la liberté de la preuve a pour effet d'exclure
tout numerus clausus des modes de preuve en matière pénale
(Bénédict/Treccani, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 139 CPP),
que la technique d'investigation portant atteinte à un droit
constitutionnel doit reposer sur une base légale, correspondre à un intérêt
public, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte
au noyau intangible des libertés (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 5 ad art.
139 CPP),
que partant, il n'est en principe pas envisageable de faire
usage d'un moyen non agréé par la loi et lésant les droits fondamentaux
de l'intéressé (ibidem),
que le Code de procédure pénale suisse prévoit expressément
que les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats
médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard
de la procédure pénale (art. 195 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, le rapport de comportement revêt une
importance certaine pour la procédure en cours,
qu'en effet, sa production est utile pour établir les faits,
qu'il ressort du dossier que la recourante adopte un
comportement déplacé en prison (PV aud. 26),
que celle-ci a tendance à s'automutiler,
qu'elle peut également se montrer violente à l'égard des
autres et d'elle-même,
qu'il semblerait en outre que la recourante ait été déplacée de
la prison d'Hindelbank pour des faits similaires à ceux de la présente
procédure,
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5 -
qu'ainsi, le rapport de comportement donnera, sans nul doute
possible, un éclairage utile, voire décisif, sur les faits allégués par la
recourante dans sa plainte,
qu'en conséquence, contrairement à l'argumentation de la
recourante, la pièce 95 n'a pas été obtenue illicitement ou en violation du
droit,
que le retrait de cette pièce du dossier pénal ne se justifie
donc pas;
attendu que la recourante invoque encore une violation de son
droit d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu se déterminer sur
l'administration de cette nouvelle pièce,
que le droit d'être entendu ne s'étend pas à toutes les
opérations de l'enquête,
qu'au demeurant, la recourante a pu faire valoir son point du
vue par le biais de la procédure de recours,
qu'en conséquence, aucune violation du droit d'être entendu
n'est constatée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), et la décision confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total
de 777 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 25 janvier 2013.
III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de N..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
N., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yaël Hayat, avocate (pour N.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour C., Q.,
M., D., V., Z.________ et X.________),
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1