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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.026053-SGW
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 138, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par
l’avocat G.________ contre le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit
du plaignant A.L.________ dans la cause n° PE09.026053-SGW, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 octobre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondssement
du Nord vaudois a ouvert une enquête contre K.________ en raison de
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soupçons d’abus sexuels commis sur les enfants B.L.________ et
C.L..
Par prononcé du 30 mars 2012, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a désigné, en remplacement de l’avocat
[...], Me G. en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant
A.L., père des deux fillettes précitées.
Le 29 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre K. pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Cette
autorité a été saisie d’un acte d’accusation complémentaire du 27 août
2014 contre le prévenu pour des actes de maltraitance et pornographie.
B.Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ des
chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (I), l’a condamné, pour voies de fait qualifiées, actes d’ordre
sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, à une peine
privative de liberté de quatre ans et à une amende de 1'000 fr., l’amende
étant convertible en une peine privative de liberté de 20 jours à défaut de
paiement (II et III), a ordonné en faveur de K.________ un traitement
psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP (IV), a fixé
l’indemnité due à Me G., en sa qualité de conseil juridique gratuit
de A.L., à 10'300 fr., sous déduction de 6'000 fr. déjà versés à titre
d’avances (XI), a mis une partie des frais de la cause à la charge de
K., par 72'127 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII),
et a dit que l’indemnité visée au chiffre XI ne serait remboursable que si la
situation économique du prévenu le permettait (XIII).
C.Par acte du 24 octobre 2014, G. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant
en substance à la réforme du chiffre XI de son dispositif en ce sens que
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l’indemnité qui lui est due soit fixée à 16'967 fr. 40, TVA comprise, dont à
déduire une somme de 6'000 fr. déjà perçue à titre d’avance.
De son côté, K.________ a fait appel du jugement du 10 octobre
2014 devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, l’attaquant sur
différents points, en particulier sur le montant des frais mis à sa charge.
D.Par avis du 27 octobre 2014, un délai de dix jours dès la
notification de la motivation du jugement a été imparti à G.________ pour
lui permettre le cas échéant de compléter son argumentation sur la base
des motifs du jugement.
Le recourant n’a pas donné suite à cet avis.
Le Ministère public a indiqué le 16 janvier 2015 qu’il renonçait
à déposer des déterminations.
Le 22 janvier 2015, dans le délai imparti à cet effet, K.________
a déposé des déterminations en concluant principalement au rejet du
recours et à ce les frais de procédure soient mis à la charge de G.,
subsidiairement à ce que la procédure de recours engagée par ce dernier
soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel et plus
subsidiairement à ce que K. ne doive verser aucune indemnité à
Me G.________.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a quant à elle déposé des déterminations en date du 26
janvier 2015.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS
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312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant
l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public
ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP et n. 1, in fine, ad art. 138 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01] ; cf. Juge unique CREP 21 octobre 2014/759).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de A.L.________ qui a
qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité.
1.2L’intimé K.________, se fondant sur la jurisprudence fédérale,
soutient qu’en raison du caractère subsidiaire du recours – le Tribunal
cantonal étant déjà saisi d’un appel – le recourant ne pourrait faire valoir
ses critiques contre le montant de l’indemnité allouée que devant la Cour
d’appel pénale.
Selon la jurisprudence, le législateur a volontairement reconnu
la compétence pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office et du
conseil juridique gratuit au tribunal qui statue sur le fond. Cette décision –
comme celle relative à l’indemnisation du défenseur de choix et aux
autres frais de la procédure – fait partie du jugement au fond et peut être
contestée par la voie de l’appel par le Ministère public et les parties qui
répondent des frais de procédure, cependant que le défenseur d’office et
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le conseil juridique gratuit doivent s’opposer par la voie du recours (art.
135 al. 3 CPP, 138 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie dépose un appel et que la
juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant
l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel, si bien que le recours
devient sans objet (ATF 139 IV 199 c. 5.6, JT 2014 IV 79 ; TF 6B_360/2914
du 30 octobre 2014 c. 1.4 et 1.7, destiné à la publication).
Cette dernière hypothèse n’est toutefois envisageable que
lorsque le montant de l’indemnité est expressément attaqué dans le cadre
de l’appel. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’appel déposé
par K., qui s’en prend certes au montant des frais mis à sa charge
et qui tend à son acquittement sur la majorité des chefs d’accusation, ne
conteste pas le montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit
de A.L..
Il convient donc d’entrer en matière.
1.3Le recours, qui porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et
les références citées), relève de la compétence de la Chambre des recours
pénale comme autorité collégiale, le montant litigieux, qui s’élève à 6’667
fr. 40 (16'967 fr. 40 – 10'300 fr.), étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b
CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; CREP 7 avril 2014/270 c. 1 précité).
2.1Selon l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1,
1
re
phrase CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif
des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
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il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références
citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se
prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir
consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
2.2Le recourant a adressé à la Présidente du Tribunal
d’arrondissement une liste des opérations pour la période allant du 30
mars 2012 au 14 mars 2013 en demandant que son indemnité soit fixée à
6'502 fr., TVA incluse, ce qui correspondait à 33 heures et 25 minutes de
travail. Il résulte du dossier que les opérations pour cette période ont été
taxées à 6'000 fr., ce qui n’est pas en soi contesté, et que d’un point de
vue comptable, ce montant a été passé comme une avance.
Le recourant a produit pour la période comprise entre le 15
mars 2013 et le 10 octobre 2014 une seconde liste des opérations, qui fait
état, pour les honoraires, de 53 heures et 51 minutes, y compris
l’audience de jugement du 10 octobre 2014, ainsi que de quatre
vacations.
La présidente, pour l’essentiel, ne s’est pas écartée de cette
liste ; elle en a seulement retranché les 3 heures 46 que le recourant
alléguait avoir consacrées à la rédaction de mémos, ramenant le total des
heures justifiées à 50 heures. C’est à juste titre qu’il n’a pas été tenu
compte de ces mémos car ils ne font pas partie de l’activité propre à
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l’avocat, mais constituent du pur travail de secrétariat (Juge unique CREP
25 septembre 2014/699 c. 2b et la référence citée).
La présidente a expliqué dans ses déterminations que le
montant alloué dans le jugement couvrait l’intégralité du mandat d’office
du recourant, admettant qu’elle ait pu être induite en erreur par le libellé
de la liste des opérations produite à l’issue des débats du 7 octobre 2014,
libellé qui peut effectivement prêter à confusion. En réalité, cette liste se
rapportait uniquement à la période comprise entre le 15 mars 2013 et le
10 octobre 2014. Il se justifie dès lors d’allouer au recourant une
indemnité de 10'300 fr. pour cette période.
On rappellera, enfin, à toutes fins utiles que l’autorité
compétente, si elle peut accorder des avances sur la base d’estimations,
ne peut en revanche pas arrêter définitivement, dans une décision qui
serait susceptible de recours, un montant intermédiaire. Il lui appartient
au contraire à la fin de la procédure de fixer un montant d’indemnité
global, couvrant l’ensemble du mandat considéré (cf., en ce sens, CREP 5
décembre 2014/868, et les références citées).
2.3En définitive, pour la période du 30 mars 2012 au 14 mars
2013, le recourant a droit à une indemnité de 6'000 fr. et, pour la période
du 14 mars 2013 au 10 octobre 2014, à une indemnité de 10'300 fr., soit
16'300 fr. au total, TVA incluse. Le montant de 6'000 fr. déjà versé à titre
d’avances sera déduit.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé au chiffre XI de son dispositif en ce sens que
l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de conseil juridique gratuit
est fixée à 16'300 fr., TVA incluse, sous déduction du montant de 6'000 fr.
déjà versé. La part des frais mis à la charge du prévenu, lesquels
comprennent l’indemnité du conseil juridique gratuit, se trouvera ainsi
augmentée d’un montant de 4'000 fr., correspondant aux deux tiers,
suivant la clé de répartition des frais retenue par le jugement (cf. p. 159),
de la différence de 6'000 fr. entre les montants alloués en première
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instance et dans la présente procédure de recours. Ils seront dès lors
portés à 76'127 fr 15. Le jugement, au chiffre XII de son dispositif, sera
réformé en ce sens.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt
en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif
horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office
(Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 16 et 18 ad art. 135 CPP;
Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre
2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité
qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 630 fr., plus
la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 10 octobre 2014 est réformé comme il suit au
chiffre XI de son dispositif :
« XI. arrête l’indemnité due à Me G., avocat à
Lausanne, en sa qualité de conseil d’office de A.L., à
16'300 fr. (seize mille trois cents francs), sous déduction de
6'000 fr. (six mille francs) déjà versés à titre d’avance».
III. Le jugement du 10 octobre 2014 est réformé comme il suit au
chiffre XII de son dispositif :
« XII. met une partie des frais de la cause à la charge de
K.________, par 76'127 fr. 15, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.».
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IV. Une indemnité de 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes) est allouée à l’avocat G.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de K..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1