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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024111-CDT
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 octobre
2013 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en
tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une
part, et met les frais de procédure à sa charge, d’autre part, dans la cause
n° PE09.024111-CDT dirigée contre lui.
Il considère :
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E n f a i t :
A.a)Le 24 septembre 2009, [...] a déposé plainte contre
C.________ (P. 5). Il lui faisait grief de ne pas avoir exécuté ses obligations
découlant d’un contrat avec lui le 20 juillet précédent, portant sur
l’aliénation d’une voiture par le second nommé, vendeur, au premier,
acheteur (P. 6/2). Le prix convenu, de 50’381 euros, comprenait la TVA
française, au taux de 19,6 %, à hauteur de 8'256 euros 42. Le contrat
prévoyait que le véhicule, produit en Grande-Bretagne, serait immatriculé
et livré au domicile de l’acheteur, en France. L’acheteur s’est acquitté du
prix de la chose vendue (ibid.). L’objet du contrat a été livré à l’acheteur le
13 septembre 2008, après plusieurs mois de retard. Le véhicule n’était
toutefois ni homologué, ni immatriculé. Le dernier des trois versements
effectués par l’acheteur en paiement du prix convenu lui a été restitué par
le vendeur en raison du retard à la livraison. Toutefois, le vendeur ne s’est
pas acquitté de la TVA lors de l’importation du véhicule en France, alors
même qu’il avait encaissé la contre-valeur de cette taxe, comprise dans le
prix (P. 6/18).
Précisant que le véhicule commandé n’appartenait pas à sa
société mais était sa propriété, le vendeur a toutefois fait savoir qu’il avait
sous-traité à un tiers, soit à une société française administrée par un
nommé [...], le soin de prendre livraison du véhicule, de payer les droits de
douane, de faire procéder à la visite technique et à l’obtention de la carte
grise, ainsi que de livrer le véhicule à l’acheteur. Un montant de 3'250
euros a été versé à cette fin au mandataire en question par le vendeur.
L’intéressé n’a toutefois entrepris aucune démarche pour exécuter le
mandat, sachant en particulier qu’il a séjourné en prison durant une partie
de la période en question. Dès lors, le vendeur s’est lui-même rendu en
Grande-Bretagne pour chercher le véhicule et le livrer à l’acheteur,
toutefois sans carte grise ni homologation (PV aud. 1 et 2).
A la livraison du véhicule, le vendeur a signé une
reconnaissance de dette en faveur de l’acheteur portant sur le montant de
la TVA, qu’il s’engageait à lui rembourser entièrement en douze
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mensualités (P. 6/31). Il ne s’est toutefois acquitté que d’une seule d’entre
elles.
En outre, à Arzier, en 2009, C.________ a mis en vente en ligne,
à son profit, un véhicule qui aurait appartenu à la société [...], alors même
que celle-ci avait été déclarée en faillite auparavant, soit le 25 novembre
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B.Le 31 octobre 2013, C.________, représenté par son défenseur
de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au titre de l’art.
429 CPP de 1'931 fr. 80 lui soit allouée, d’une part, et que les frais soient
laissés à la charge de l’Etat, d’autre part.
Par procédé du 6 janvier 2014, le Procureur a renoncé à se
déterminer.
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E n d r o i t :
1.a)Approuvée par le Procureur général le 16 octobre 2013,
l’ordonnance entreprise a été notifiée au prévenu, par son défenseur, sous
pli déposé à la poste le 21 octobre suivant. Le recours a été interjeté dans
le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir au
sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant tant du refus de toute indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure nonobstant sa libération que du sort des frais de la procédure
pénale.
b)Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Les indemnités et frais divers entrent ainsi dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23
octobre 2013/643).
Le montant réclamé par le recourant au titre d’indemnité
s'élève à 1'931 fr. 80, en sus de 1’875 fr. de frais de procédure. Ainsi, le
montant litigieux total place le recours dans la compétence du juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
2.a) L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à
la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure,
sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429
al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
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bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité
pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4).
L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est
adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en
matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c.
2.4.2, JT 2012 IV 255 TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857
s.).
b) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute
pénale (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012
du 20 février 2012 c. 2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible
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que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée
contre lui ou s'il a compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c.
1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia
162 c. 2c; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas
nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans
qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF
1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa
décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
c) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat,
à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
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par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède
d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent,
une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut
être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p.
204; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV
241).
3.a)Dans le cas particulier, le recourant a bénéficié du
classement de la procédure à raison de toutes les infractions en cause. Le
Procureur a néanmoins considéré que, par son comportement illicite et
fautif, il avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Or il apparaît que
le prévenu a délégué diverses obligations contractuelles qui lui
incombaient en sa qualité de vendeur à un tiers, lequel a été défaillant,
d’où le préjudice causé à l’acheteur. Le vendeur a reconnu ce dommage
en remboursant à son co-contractant une partie du prix de vente déjà
versé et en signant une reconnaissance de dette en sa faveur. Il n’a
toutefois honoré cet engagement que dans une mesure très limitée.
Cette carence, aussi incontestable soit-elle, ne saurait pour
autant être tenue pour avoir été à l’origine de l’ouverture de la procédure,
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qui trouve sa source dans des faits antérieurs. Quant à ces derniers, on
peine à discerner quelle norme de l’ordre juridique aurait violé le prévenu
en sous-traitant certaines tâches à un tiers qui s’est avéré défaillant. Il a
en particulier été établi que l’intéressé avait agi en son nom propre, et non
comme organe de sa société, le véhicule vendu lui appartenant
personnellement. Malgré son évidente désinvolture en affaires, il n’a pas
tenté de capter un avantage indu au préjudice de l’acheteur.
S’agissant en particulier du comportement du débiteur au
regard des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, le
prévenu a prouvé par pièces avoir passé en son nom propre uniquement
les transactions successives sur le véhicule en cause; il a ainsi établi que
cette voiture lui appartenait personnellement et qu’elle n’avait jamais été
la propriété de sa société. Il pouvait donc disposer à sa guise de l’objet du
contrat. On ne discerne dès lors aucune illicéité, même civile, dans son
comportement.
Les conditions posées par l’art. 426 al. 2 CPP ne sont donc pas
réunies dans le cas particulier.
b)Quant à l’indemnité requise par le recourant pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité), ce qui
est le cas en l’espèce. Relativement complexe, l’affaire nécessitait un
examen minutieux et revêtait une portée assez significative vu la gravité
des infractions en cause. On peut en outre concevoir que l’intéressé
n’était guère en mesure de se défendre seul. Dans ces conditions,
l’assistance d’un avocat était en principe justifiée (ATF 138 IV 197 c.
2.3.5).
C'est ainsi à tort que le Procureur n'a pas alloué au prévenu
une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Quant à la quotité de
l’indemnité, aucune des opérations effectuées par le mandataire
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n’apparaît superflue; elles procèdent ainsi de l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure par la partie, de sorte que le montant requis doit être
allouée au recourant sur la base de la liste d’opérations produite.
4.Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement réformée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP d’un montant de 1'931 fr. 80 est allouée au recourant pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure et que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de
l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
et 428 al. 1 CPP).
L’indemnité réclamée par la partie recourante pour la présente
procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être
allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du faible degré de complexité de la
procédure de recours et compte tenu des opérations utiles du mandataire,
cette indemnité doit être arrêtée à 270 francs.
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Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 10 octobre 2013 est réformée
comme il suit aux chiffres II et II (recte : III) de son dispositif :
II.Alloue au prévenu C.________ une indemnité de
1'931 fr. 80 (mille neuf cent trente et un francs et
huitante centimes) pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure.
II. (recte : III) Laisse les frais de procédure, par 1’875 fr. (mille
huit cent septante-cinq francs), à la charge de
l’Etat.
III. Les frais du présent arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs) est
allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Jacques Schwaab (pour C.________),
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-Ministère public central;
et communiqué à :
-Me Jérôme Campart, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1