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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.019561-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.G.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 3 février 2012 par le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause le
concernant (dossier n° PE09.019561-JTR).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 3 mai 2000, N.________ a été désigné en qualité
d'administrateur officiel de la succession de feue L.________, décédée le 23
novembre 1999 et domiciliée de son vivant à [...].
Par lettre du 12 février 2007, la juge de paix a demandé à la
commune d' [...] de prendre les mesures nécessaires pour que
A.G.________ ne soit pas sans logement et que son mobilier ne reste pas
déposé sur la voie publique.
L'exécution forcée s'est déroulée le 6 mars 2007, en présence
de N., administrateur, Mme [...], huissière, M. [...], serrurier, et M.
[...], déménageur, mais en l'absence de A.G.. Il ressort du procès-
verbal qu'un bref inventaire a été remis au déménageur, que le
déménagement a été fixé au 12 mars 2007, et que l'intéressé a été joint
par téléphone et avisé de la suite donnée, le bâtiment (volets y compris)
ayant été fermé à l'issue de la procédure.
Le 23 avril 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
a déclaré sans objet le recours formé par A.G.________ contre l'avis
d'exécution forcée du 20 février 2007.
b) Le 21 janvier 2008, A.G.________ a informé la justice de paix
de divers problèmes qu'il avait constatés en visitant l'immeuble « [...] »
(humidité, éclatement du crépi, détérioration de la toiture etc.).
Invité à se déterminer à ce sujet, N.________ a répondu, le 30
janvier 2008, que la vétusté du bâtiment n'était pas récente et que la
décision de couper le chauffage avait été prise en accord avec Mme [...],
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sœur de A.G.________ et cohéritière. Ces déterminations ont été transmises
au conseil de A.G.________ le 26 février 2008.
Le 10 juillet 2008, Me [...] a été nommée administrateur de la
succession, en remplacement de celui qui, après avoir refusé le mandat
qu'il avait d'abord accepté, devait succéder à N., lequel avait
demandé à être relevé de sa mission.
A la suite de craintes exprimées par [...] et [...] quant à l'état
de la maison « [...] », l'administratrice de la succession a confirmé au
conseil de A.G. que des décisions s'imposaient de la part des
héritiers (rénovations lourdes, vente), et a sollicité une rencontre avec les
deux conseils aux fins de définir des mesures conservatoires. Les 10 mars
et 8 avril 2009, la Municipalité d' [...] a fait part à l'administratrice des
dégâts survenus dans la maison susmentionnée, en l'invitant à faire le
nécessaire pour sécuriser les abords du bâtiment.
Lors d'une séance qui s'est tenue le 6 mai 2009, les héritiers
sont convenus que A.G.________ aurait accès à la maison jusqu'au 20 mai
2009 et qu'elle pourrait être confiée à un courtier en vue de la vente avant
la fin du mois de juin 2009.
c) Le 29 mai 2009, A.G., C.G. et B.G.________
ont déposé plainte pénale contre C., en sa qualité de Juge de paix
du district de La Broye-Vully. Ils lui reprochent des manquements relatifs à
l'expulsion et à l'évacuation des biens de l'expulsé et à l'état d'abandon de
la maison.
Lors de son audition du 14 janvier 2010, A.G. a précisé
que lorsqu'il avait pu retourner dans la maison, le 20 décembre 2007, il
avait constaté qu'il manquait du mobilier. Il a ajouté que les meubles
avaient été entreposés dans un local de la commune d' [...] entre le 6
mars et le 20 décembre 2007. Le 15 mai 2009, il s'était rendu dans ce
local et avait constaté qu'il ne restait qu'une partie des meubles ainsi que
d'autres objets divers.
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Au cours de l'enquête, ont été entendus comme témoins la
juge de paix C., [...], syndic de la commune d' [...], ainsi que [...] et
[...], employés de l'entreprise de déménagement [...] Sàrl.
B.Par ordonnance du 3 février 2012, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour gestion
déloyale et contre C.________ pour vol, escroquerie et abus d'autorité (I), a
suspendu la procédure autant qu'elle visait à l'identification de l'auteur du
vol dont plainte (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat
(III).
Il a considéré, s'agissant du vol, qu'aucun élément ne
permettait d'établir la culpabilité de la prévenue, au vu des déclarations
de cette dernière et des témoignages recueillis. Concernant l'infraction
d'escroquerie, elle n'était pas réalisée, faute, en particulier,
d'enrichissement illégitime. Il en allait de même de l'infraction de gestion
déloyale. La juge de paix mise en cause n'avait pas failli à ses devoirs et
aucun grief, sur le plan pénal, ne pouvait être fait à N.________ dans le
traitement et le suivi du dossier. Quant à l'infraction d'abus d'autorité, le
procureur a relevé qu'aucune intention délictueuse ne pouvait être
reprochée à la juge de paix, dont on ne voyait pas, au demeurant, en quoi
le comportement aurait été abusif.
C.Par acte du 17 février 2012, A.G.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance du 3 février 2012, concluant à son annulation dans la
mesure où elle classait la procédure pénale dirigée contre N.________ et
C.________ pour gestion déloyale et au renvoi de la cause au Ministère
public central pour complément d'enquête.
Le 5 mars 2012, le recourant a rectifié une erreur de plume qui
s'était glissée au chiffre 1 de son mémoire.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir, au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP, contre une ordonnance de classement, le recours est
recevable.
2.a) L'art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public d'ordonner le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque
des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu
(let. c).
b) Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée
est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de
l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une
obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un
dommage; sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement.
Dans la situation aggravée prévue par l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, il faut
encore un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime.
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
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autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la
violation est punissable (ATF 123 IV 17 c. 3b). Ce pouvoir peut se
manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais
également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou
par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie
suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17, précité, c. 3b;
ATF 120 IV 190 c. 2b).
L'art. 158 ch. 1 CP décrit une infraction de nature intentionnelle.
La conscience et la volonté de l'auteur (art. 12 al. 2 CP) doivent englober
la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (TF
6B_223/2010 c. 3.3.3 du 13 janvier 2011). Le dol éventuel suffit. Vu
l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la
jurisprudence exige cependant que le dol éventuel soit nettement et
strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 c. 3e; ATF 120 IV 190 c. 2b; TF
6B_446/2010 c. 8.5.1 du 14 octobre 2010).
c) Le rôle de l'administrateur officiel, selon l'art. 554 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), consiste essentiellement à
veiller à la conservation des biens de la masse successorale
(Scyboz/Gilliéron/Bracaoni, CC & CO annotés, Bâle 2008, n. ad art. 554 CC,
p. 320). Quant au juge de paix, il est compétent pour ordonner et
surveiller l'administration d'office de la succession (art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010]; RSV 211.02).
La juge de paix et l'administrateur officiel avaient donc l'une et l'autre le
devoir de veiller à la sauvegarde des intérêts des héritiers.
Il ressort de l'enquête, qui est complète, contrairement à ce que
soutient le recourant – lequel n'indique pas quelles mesures d'instruction
supplémentaires il y aurait lieu d'ordonner, se bornant à affirmer que
l'instruction de l'affaire devrait être reprise – que la juge de paix mise en
cause n'a pas failli à son devoir, malgré les difficultés rencontrées. En
effet, déférant à la requête de N.________, la juge de paix l'a libéré de son
mandat d'administrateur officiel le 13 mars 2008. Le nouvel
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administrateur nommé ayant finalement refusé, le 21 mai 2008, le mandat
qui lui avait été confié, la juge de paix a dû en désigner en troisième, le 10
juillet 2008, en la personne de Me [...]. En outre, la tâche dévolue à
l'administrateur de cette succession présentait une certaine complexité,
comme l'attestent les nombreux échanges de correspondance figurant au
dossier. Quant au traitement et au suivi du dossier par N.________, ils ne
laissent apparaître aucun manquement pénalement répréhensible. Au
reste, la Présidente du Tribunal cantonal, dans une lettre du 8 janvier
2010, a confirmé qu'aucun dysfonctionnement n'avait été constaté dans
ce dossier (P. 13/2).
Cela étant, la juge de paix n'avait pas le devoir de gérer les
intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller à leur gestion, en tant que juge
de l'exécution forcée de l'expulsion de l'immeuble. L'expulsion et son
exécution sont d'ailleurs intervenues de manière conforme au droit. Le
recourant ne saurait se plaindre de gestion déloyale en remettant en
cause, du point de vue du maintien de la valeur de l'immeuble,
l'opportunité de l'expulsion, après s'être opposé en vain à cette mesure au
civil.
Le recourant reproche également à l'administrateur officiel de
n'avoir pas pris de mesures conservatoires ensuite de l'expulsion,
exposant qu'au contraire, le chauffage avait même été coupé. Toutefois,
aucune intention délictueuse ne saurait être imputée aux prévenus, même
sous la forme du dol éventuel. Rien au dossier, en effet, ne permet de
retenir que les prévenus auraient envisagé le résultat dommageable, mais
n'auraient pas fait ce qui était en leur pouvoir pour l'éviter ou en atténuer
les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se
produirait (ATF 131 IV 1 c. 2.2). A tout le moins, le dol éventuel n'est pas
suffisamment caractérisé, suivant les exigences de la jurisprudence, pour
réaliser l'élément subjectif de l'infraction.
Quant à l'absence d'inventaire officiel des biens mobiliers de
l'hoirie qui se trouvaient dans le bâtiment et au manque de transparence
des comptes de la succession, ils ne réalisent pas non plus les éléments
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constitutifs de l'infraction de gestion déloyale. En particulier, on ne voit
pas quel dommage ces éventuels manquements auraient causé (TF
6B_223/2010 du 13 janvier 2011 c. 3.3.3).
d) En définitive, l’ordonnance échappe à la critique en tant
qu’elle retient, s’agissant de l'infraction de gestion déloyale imputée aux
prévenus, que ses éléments constitutifs ne sont pas réunis (cf. art. 319 al.
1 let. b CPP).