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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018344-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 274, 279 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 avril 2014 par T.________ contre le
courrier qui lui a été adressé le 14 avril 2014 par le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la
cause n° PE09.018344-YGL.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale (n [...]) est en cours contre T.________
pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres.
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b) Par courrier du 21 janvier 2014, T.________ a requis du
Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) qu'il lui fasse parvenir
l'intégralité du dossier constitué auprès de lui, notamment les décisions
rendues en relation avec les écoutes téléphoniques mises en œuvre.
Le 29 janvier 2014, la présidente du TMC a opposé une fin de
non-recevoir à cette requête, estimant d'une part que la consultation d'un
dossier pénal était du ressort de la direction de la procédure, en
l'occurrence le Ministère public central, et d'autre part que la
communication de l'existence d'ordonnances de surveillance incombait au
Ministère public.
Dans une correspondance du 30 janvier 2014 au défenseur de
T., le Procureur du Ministère public central a précisé n'avoir, en ce
qui le concernait, jamais ordonné ou même demandé une quelconque
mesure de surveillance ou d'écoute à l'encontre de T. (P. 183).
c) T.________ a réitéré sa requête auprès du TMC, par courriers
des 18 février 2014, 10 et 21 mars 2014, demandant qu'une décision
formelle susceptible de recours soit le cas échéant rendue.
Par ordonnance du 28 mars 2014, le TMC a déclaré irrecevable
la requête déposée le 21 janvier 2014 par T., les frais de la
décision, par 225 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance a fait l'objet
d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (réf. [...]).
B.a) Le 10 avril 2014, T. a sollicité du Ministère public
central le prononcé d'une décision formelle concernant la consultation du
dossier, plus précisément de celui relatif aux mesures de contrainte prises,
à l'exception de celles qui seraient encore en cours (P. 191).
Alternativement, soit dans l'hypothèse où aucune écoute n'aurait eu lieu, il
a requis du Ministère public l'envoi d'une attestation du TMC le confirmant.
b) Par courrier du 14 avril 2014, le procureur a renvoyé
T.________ à sa correspondance du 30 janvier 2014, rappelant qu'aucune
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mesure d'écoute téléphonique ou de mesures de surveillance n'avait été
ordonnée dans le cadre de l'enquête litigieuse, de sorte qu'il n'avait pas
de décision à rendre dans ce sens (P. 192).
C.Par acte du 28 avril 2014, T.________ a adressé à la Chambre
des recours pénale un recours contre ce dernier courrier, concluant à ce
qu'ordre soit donné au Ministère public central et au TMC principalement
de lui transmettre dans les cinq jours l'ensemble du dossier relatif aux
mesures de surveillance prononcées, subsidiairement de lui remettre une
attestation du TMC confirmant qu'aucun dossier le concernant n'avait été
ouvert, respectivement qu'aucune mesure de surveillance n'avait été
ordonnée. T.________ se plaint à titre plus subsidiaire d'un déni de justice
et conclut à ce qu'un délai de dix jours soit imparti au Ministère public
pour rendre une décision formelle dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public
peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours de T.________ est principalement
dirigé contre la correspondance adressée au prévenu le 14 avril 2014 par
le procureur. Ce dernier y affirme uniquement qu'il n'y a jamais eu
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d'écoutes téléphoniques dans le cadre de cette enquête, ni de mesures de
surveillance. Ce faisant, le procureur n'a donc pas, en particulier, prononcé
de restriction d'accès au dossier, lequel reste librement accessible au
recourant. Le courrier litigieux ne constitue donc pas une décision
formelle, ni même un acte de procédure susceptible d'avoir un impact
direct sur la situation du prévenu (Niggli/Heer/ Wichprächtiger in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
393 CPP). En tant que tel, il n'est ainsi pas sujet à recours.
c) Dans ces circonstances, la conclusion principale prise par
T.________ doit être considérée comme irrecevable.
2.a) A titre subsidiaire, le recourant soutient faire l'objet d'un
déni de justice dès lors qu'il aurait appartenu au Ministère public central
de rendre une décision lui octroyant expressément le droit d'avoir d'accès
à l'intégralité du dossier, y compris celui prétendument constitué par le
TMC, respectivement de lui transmettre une attestation de ce tribunal
indiquant qu'aucune mesure de surveillance n'a été ordonnée par le
passé.
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
b) En l'occurrence, le procureur a donné suite aux demandes
formulées par le recourant, en lui expliquant clairement, par courriers des
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30 janvier et 14 avril 2014, qu'aucune écoute téléphonique ni aucune
mesure de surveillance n'avait été mise en œuvre dans le cadre de
l'instruction pénale dont il faisait l'objet. Cela implique que le dossier dont
le recourant a connaissance est complet et on ne voit pas quelle décision
formelle le procureur pourrait devoir prendre dans le cas particulier.
c) D'ailleurs et de manière générale, il convient de relever que,
selon la systématique prévue par le code en matière de surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication, ce n'est qu'avec la
communication prévue par l'art. 279 al. 1 CPP que la défense se voit
donner le droit de prendre connaissance des éléments du dossier relatif à
la surveillance (enregistrements, transcriptions et autorisations)
(Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 10 ad. art. 279 CPP). Or, conformément à l'art. 279 al. 1 CPP,
cette communication peut intervenir jusqu'à la clôture de la procédure
préliminaire. Cela étant, un prévenu ne saurait, à tout le moins avant la
clôture de l'instruction, contraindre un procureur à lui donner accès au
dossier relatif à la surveillance, respectivement obtenir la délivrance d'une
quelconque attestation du TMC relative à la mise en œuvre ou non de
telles mesures.
3.En définitive, le recours de T.________ se révèle irrecevable en
tant qu'il vise le courrier du procureur du 14 avril 2014 (cf. c. 1 supra). Il
doit en outre être rejeté dans la mesure où il tend à faire constater
l'existence d'un déni de justice (cf. c. 2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable en tant qu'il vise le courrier du
procureur du 14 avril 2014.
II. Le recours pour déni de justice est rejeté.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yannis Sakkas, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1