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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.016781-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Vu l'enquête n° PE09.016781-VIY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, sur plainte de T.,
vu l'ordonnance du 28 novembre 2011, par laquelle la
Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
P. pour calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par T.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
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par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 29 juin 2009, T.________ a déposé plainte contre
son mari, P., dont elle vit séparée depuis 2004, aux motifs que
celui-ci aurait prétendu, dans son courrier du 5 juin 2009 envoyé par
l'intermédiaire de son avocat au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, qu'elle inventait des maladies chez leur fils
[...], né le 12 avril 1997, et que, dans un autre courrier de juillet 2008
adressé à l'Ecole [...], où le jeune garçon est scolarisé, le prévenu aurait
affirmé que l'enfant souffrait du syndrome de Münchhausen par
procuration,
que la plaignante estime que P. a tenu de tels propos
dans l'unique but de la dégrader ou la blesser devant les autorités (P. 14
et 23),
que l'intimé conteste avoir voulu discréditer son épouse,
exposant que ses courriers avaient uniquement pour but de faire valoir ses
préoccupations concernant son fils, à défaut d'avoir obtenu les analyses et
les rapports médicaux attestant des infections à répétition dont souffrirait
ce dernier (PV aud. 2),
que par ordonnance du 28 novembre 2011, la Procureure a
ordonné le classement de la procédure, pour le motif que l'atteinte à
l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP n'était pas réalisée,
que la Procureure a considéré que la plainte était tardive au
regard de l'art. 31 CP, s'agissant des propos tenus par P.________ dans son
courrier de juillet 2008 adressé à l'établissement scolaire précité,
qu'elle a relevé que les allégués litigieux de la lettre du 5 juin
2009 ne portaient, quant à eux, pas atteinte à la considération de la
plaignante et que, supposés diffamatoires ou calomnieux, ils étaient
autorisés par la loi au sens de l'art. 14 CP, vu le contexte juridique dans
lequel ils s'inscrivaient,
que T.________ conteste l'ordonnance de classement, concluant
à son annulation et à ce que l'accusation soit engagée contre l'intimé pour
calomnie, subsidiairement diffamation, les frais d'arrêt étant laissés à la
charge de l'Etat;
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attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de la
procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est
établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont
pas réunis (b);
attendu que se rend coupable de diffamation (art. 173 CP),
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que l'infraction suppose la réunion de deux conditions, à savoir
une atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers (Dupuis et alii,
Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 173 CP, p. 1017);
attendu que se rend coupable de calomnie (art. 174 CP), celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé de telles accusations
ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
que cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à
savoir une atteinte à l'honneur, sa communication à un tiers, ainsi que la
fausseté du fait allégué (ibidem, n. 3 ad art. 174 CP, p. 1030);
attendu que tant la diffamation que la calomnie supposant une
atteinte à l'honneur, il y a lieu d'examiner préalablement cette condition,
que l'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun
à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27
c. 2c),
qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne
opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir,
notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques,
politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116
IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux
art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée),
que, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
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attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308
c. 8.5.1),
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que la Procureure a retenu
que la plainte était tardive, s'agissant des propos que P.________ a tenus
dans son courrier de juillet 2008 adressé à l'Ecole [...],
qu'il ressort en effet de la plainte ainsi que de la pièce 5/3 du
dossier que T.________ connaissait la teneur de cette lettre depuis juillet
2008 déjà, comme elle le reconnaît elle-même (recours, p. 2 in fine),
que la prénommée admet d'ailleurs qu'elle avait décidé à
l'époque, en accord avec son avocat, de ne pas porter plainte et de laisser
"une deuxième chance" à son mari (PV aud. 1, p. 1 in fine) et que, pour
reprendre ses propres termes, "le dépôt de la plainte ne résulte pas de la
lettre précitée mais du courrier daté du 5 juin 2009" (recours, p. 2 in fine),
que par conséquent, contrairement à ce que soutient la
recourante, il n'y a aucune application erronée de l'art. 31 CP,
que le recours est donc manifestement mal fondé sur ce point;
qu'en ce qui concerne la lettre du 5 juin 2009, la plaignante
reproche au prévenu de lui avoir imputé la responsabilité des problèmes
de santé de leur fils et d'avoir prétendu qu'elle avait inventé des maladies
(P. 4 in initio),
qu'elle se réfère en particulier au passage du courrier précité
(P. 5/1, p. 2 in fine) selon lequel "(...) Mme T.________ prétend encore
aujourd'hui que [...] présentait des 'fièvres allant jusqu'à un rythme
hebdomadaire', 'infections urinaires jusqu'à l'âge de 5 ans' et 'd'otites à
répétition jusqu'à l'âge de 7-8 ans (rapport de la Dresse [...] page 3). Tout
ceci est parfaitement faux pour M. P.________ comme l'atteste l'absence
totale de rapports médicaux étayant ces allégations (...)",
qu'à la fin de ce courrier (idem, p. 5), l'intimé requiert la tenue
d'une audience de mesures provisionnelles afin de permettre aux parties
de discuter concernant les conclusions de l'expertise,
que partant, l'argumentation du prévenu, telle qu'elle ressort
du passage incriminé, revient à déclarer, dans son contexte, que la
plaignante a prétendu faussement, dans le cadre de l'expertise
pédopsychiatrique ordonnée par le Président du Tribunal civil de
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l'arrondissement de Lausanne (P. 8), que l'enfant [...] aurait souffert de
nombreuses maladies durant sa petite enfance (P. 5/1, p. 5),
qu'on ne voit pas en quoi cela ferait apparaître T.________
comme une personne méprisable aux yeux du magistrat susmentionné,
que contrairement à ce qu'affirme la plaignante, il ne ressort
pas du courrier précité que le prévenu "soutient encore implicitement
qu'[elle] est atteinte du syndrome [de Münchhausen]" (P. 14) ou qu'elle
est responsable des problèmes de santé de leur enfant (recours, p. 5),
qu'au surplus, dans cette même lettre, l'intimé explique n'avoir
pas toutes les informations qu'il souhaiterait sur le passé médical de [...]
et réclame d'être informé précisément sur ce point par la production des
dossiers médicaux concernant l'enfant (ibidem),
que la recourante conteste cet argument, faisant valoir que
son mari a eu connaissance des rapports médicaux lors de leur vie
commune (P. 14/1),
que toutefois, il ressort du dossier qu'une partie de ces
rapports est postérieure à la séparation du couple en 2004 (cf. P. 5/6),
qu'il n'est nullement établi que ces documents ont été
transmis à P.,
que dans ces conditions, on ne saurait reprocher au prénommé
les propos litigieux qu'il a tenus dans son courrier du 5 juin 2009, propos
qui ne sont au demeurant pas constitutifs d'une infraction pénale;
attendu que T. fait valoir une appréciation arbitraire de
l'art. 319 al. 1 CPP et du principe "in dubio pro duriore",
que c'est seulement lorsque les preuves réunies ne permettent
pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une
infraction conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP que l'enquête doit se
poursuivre pour élucider complètement la situation (Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),
qu'en revanche, lorsque les éléments en sont réunis, le
classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement
en opportunité (ibidem),
qu'en l'occurrence, toutes les preuves ont été réunies,
l'enquête ayant d'ailleurs duré plus de deux ans et le conseil de la
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plaignante, qui a sollicité la clôture de l'instruction (P. 15), ayant bénéficié
à quatre reprises d'une prolongation du délai de l'art. 188 CPP (P. 13, 19,
21 et 22),
que même à ce stade, les infractions des art. 173 et 174 CP
doivent être exclues pour les motifs susmentionnés, leurs éléments
constitutifs n'étant pas réalisés,
que partant, c'est à juste titre que la Procureure a rendu une
ordonnance de classement;
qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner, comme l'a fait la
Procureure, s'il existe un fait justificatif rendant licite le comportement de
l'intimé, plus particulièrement si l'acte litigieux était autorisé par la loi au
sens de l'art. 14 CP;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de T.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour T.),
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1