6 -
354 CPP). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général
d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf.
art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir
reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne
concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art.
354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger,
op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut être le cas, selon la doctrine,
notamment lorsque l’ordonnance pénale contient un classement implicite
sur certains chefs d’accusation ou lorsque la qualification juridique retenue
par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions
civiles de la partie plaignante (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art.
354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias,
op. cit.,. n. 3 ad art. 354 CPP ; sur le tout : CREP 30 juin 2011/311, c. 2a et
2b).
b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’une
ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs
d’accusation, la partie plaignante doit, pour contester ce classement
implicite, procéder dans un premier temps par la voie de l’opposition
contre l’ordonnance pénale (CREP, 6 juin 2011/171, c. 1a). Lorsque la
partie plaignante forme une telle opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let.
b CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP ;
ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au
jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), il décide (a) de maintenir
l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une
nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le
tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Ce n'est qu'à ce stade,
et dans l'hypothèse où le procureur décide de maintenir l'ordonnance
pénale, respectivement l'ordonnance de classement implicite, ou de
rendre une nouvelle ordonnance de classement implicite, qu'une telle
ordonnance devra être considérée comme une décision d'abandon des
poursuites pénales, qui peut faire l'objet d'un recours (art. 322 al. 2 et 393
al. 1 let. a CPP) auprès de la cour de céans (CREP, 6 juin 2011/171, c. 1b).
7 -
c) En l’espèce, par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a d’une part condamné
N.________ pour voies de fait et injure et d’autre part condamné A.________
pour voies de fait. A.________ n’a pas formé opposition à l’encontre de
cette ordonnance pénale. En revanche, par courrier du 18 mai 2011,
N.________ a déclaré former opposition contre cette ordonnance pénale
aussi bien en ce qui concernait sa propre condamnation qu’en ce qui
concernait celle de A., faisant valoir à cet égard qu’au regard du
diagnostic de commotion cérébrale posé par un spécialiste en neurologie,
l’art. 126 al. 1 CP (voies de fait) ne pouvait plus être appliqué aux actes de
A..
Ensuite de cette opposition, le Ministère public a d’une part
décidé, par acte d’accusation du 26 septembre 2011, de porter
l’accusation devant le Tribunal de police contre N., faisant ainsi
application de l’art. 355 al. 3 let. d CPP s’agissant de l’opposition de ce
dernier contre la partie de l’ordonnance pénale qui le visait. D’autre part,
par courrier du 19 octobre 2011, le Ministère public a informé N.
qu’il maintenait l’ordonnance pénale en tant qu’elle visait A.,
faisant ainsi application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP s’agissant de
l’opposition de N. contre la partie de l’ordonnance pénale qui visait
A..
Si N. entendait contester la décision du 19 octobre
2011 en tant qu’elle contenait un classement implicite de la procédure
pénale dirigée contre A.________ sur le chef d’accusation de lésions
corporelles simples, il lui appartenait de recourir contre cette décision
auprès de la cour de céans, conformément à la jurisprudence rappelée
plus haut (cf. 2b supra). En effet, si c’est bien dans un premier temps par
la voie de l’opposition que la partie plaignante doit contester une
ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la décision par
laquelle le Ministère public décide, ensuite d’une telle opposition, de
maintenir l’ordonnance pénale respectivement l'ordonnance de
classement implicite doit être attaquée par la voie du recours auprès de la
Chambre des recours pénale (cf. c. 2b supra).