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TRIBUNAL CANTONAL
656
PE09.013968-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 267, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
septembre 2015 par
G.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 24 août
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE09.013968-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En août 2008, à la suite d’une dénonciation de K.________ SA
(ci-après : K.), qui avait repris N. SA (ci-après : N.),
le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une
enquête pénale contre G., A.P.________ et B.P.________ pour
escroquerie et faux dans les titres (dossier joint B, PV des opérations, pp. 2
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et 9). A cette procédure a été jointe le 16 octobre 2014, sous la référence
PE09.013968-AUP, une autre enquête dirigée, ensuite notamment de la
plainte de F., contre G., A.P.________ et M.________ pour un
vol qui aurait été commis dans le cadre de la succession de Q.________
(dossier principal, PV des opérations, pp. 5 et 12). Il ressort du volet de
l’affaire visé par la présente procédure les éléments suivants.
La Fondation V., dont Q. était fondatrice et
bénéficiaire, était titulaire d’un compte auprès de N.________ (Société
[...]).G.________ et A.P.________ sont mis en cause, pour avoir,
postérieurement au décès de Q.________ en juillet 2003, établi de faux
documents pour obtenir en leur faveur le virement d’une somme totale de
200'000 fr., dont la moitié a été rétrocédée par A.P.________ à G..
G. a admis les faits (cf. dossier joint B, P. 5/2, 5/3, 5/4
et 38/1, p. 3).
b) Par ordonnance du 8 juin 2009, le juge d’instruction a
ordonné le séquestre d’une somme de 100'000 fr. en main de G.________
(séquestre n° 44783).
c) Le 15 septembre 2009, la Fondation C., héritière de
l’entier de la succession de la Fondation V., s’est constituée partie
civile (dossier principal, P. 6).
d) Par convention conclue le 23 avril 2010, K.________ s’est
engagée à créditer la Fondation C.________ d’une somme de 200'000 fr.
incluant le désintéressement de la Fondation C.________ à la suite du
versement litigieux de 100'000 fr. de A.P.________ à G.. Moyennant
le versement de cette somme de 200'000 fr., la Fondation C.
reconnaissait n’avoir plus de prétentions à faire valoir contre K.________ du
chef des deux transferts de 100'000 fr. et ne s’opposait pas à ce que ces
montants puissent bénéficier à K.. Elle cédait en outre à K.
tous ses droits et prétention à l’encontre de G.________ ou de tout tiers du
chef des deux transferts de 100'000 fr. en cause (dossier joint B, P. 49).
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3 -
B.a) Le 13 juillet 2015, K.________ a requis la levée du séquestre
en sa faveur (dossier principal, P. 62).
G.________ s’est opposé le 23 juillet 2015 à cette restitution en
faisant valoir notamment qu’il avait envers K.________ une créance
largement supérieure au montant bloqué (dossier principal, P. 69)
b) Par ordonnance du 24 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que les conditions d’une
restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP étaient réunies, a levé le
séquestre n° 44783 portant sur la somme de 100'000 fr. (I), a ordonné le
versement de cette somme en faveur de K.________ (II) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 1
er
septembre 2015, G.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son
annulation.
Le 15 septembre 2015, K.________ a déposé des déterminations
spontanées et a conclu au rejet du recours de G..
Par avis du 17 septembre 2015, la direction de la procédure a
imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aux
prévenus A.P., B.P.________ et M., aux parties plaignantes
I. (membre du Conseil de fondation de la Fondation C.),
K. et F.________ ainsi qu’à la Fondation C., un délai au 28
septembre 2015 pour se déterminer sur le recours.
Le Ministère public a déposé le 28 septembre 2015 des
déterminations en concluant au rejet du recours. Il a relevé, en se référant
à la convention du 23 avril 2010, que K., en remboursant son
préjudice à la Fondation C.________, était subrogée aux droits de cette
dernière à concurrence de 100'000 fr., si bien qu’elle était devenue l’ayant
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droit de cette somme, au même titre que si celle-ci lui avait été
directement soustraite. Il a ajouté que la présente procédure, en tant
qu’elle portait sur la soustraction de 200'000 fr. (dont la première moitié
avait été restituée), ne concernait pas les circonstances entourant le
licenciement de G..
A.P., la Fondation C.________ et I.________ ont renoncé à
déposer des déterminations.
M.________ et F.________ n’ont pas donné suite à l’avis du 17
septembre 2015.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80
LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision dès lors que celle-ci
ordonne la restitution des fonds litigieux à un tiers, est recevable (cf. CREP
28 novembre 2014/803).
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5 -
2.1Le recourant s’oppose à la restitution à K.________ des fonds
séquestrés pour le motif que ceux-ci n’ont pas été soustraits directement
au préjudice de cet établissement bancaire.
2.2
2.2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être
confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle
porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront
être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction
n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie
se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir
décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle
attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète
sur les faits (ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi
longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et
102) et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation
ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai
2013 c. 2).
2.2.2L’art. 267 CPP, relatif aux décisions concernant les objets et
valeurs patrimoniales séquestrés (cf. art. 262 ss), dispose que si le motif
du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et
restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est
incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été
directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction,
l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la
procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs
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6 -
patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur
utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la
décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des
valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution
(al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs
patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour
intenter une action civile (al. 5).
Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs
patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision
finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus
particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au
lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la
procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté
qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de
l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou
d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP). La
restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à condition qu’elle
ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que l’objet ne doive
pas être conservé comme preuve ; si les droits sur l’objet sont contestés
ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de l’art. 267 al. 3 à
5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss,
1228 s.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 11 et 15 ad art. 267 CPP et les
références citées ; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozess-
ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP ; sur le tout :
CREP 12 août 2012/487 ; CREP 4 avril 2011/82 c. 2b).
2.3
2.3.1En l’espèce, le virement litigieux, à l’origine du séquestre dont
le Ministère public a ordonné la levée dans la décision attaquée, a été
opéré au débit du compte de la Fondation V.________ auprès de K.,
en faveur de A.P. et B.P., sur leur compte auprès de
K. ouvert par l’intermédiaire de [...] SA (P. 5/2 et 5/3). K.________
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n’est pas titulaire du compte sur lequel a été prélevé le montant en cause
ni n’en est l’ayant droit, puisque c’est la Fondation C.________ qui, au
décès de Q., est devenue bénéficiaire de la Fondation de
V., titulaire du compte bancaire visé.
La convention conclue le 23 avril 2010 prévoit certes que la
Fondation C.________ renonce à ses prétentions sur le montant séquestré
et ne s’oppose pas à ce que celui-ci puisse bénéficier à K.________ d’une
part et qu’elle cède à K.________ ses droits et prétentions contre le
recourant d’autre part. Celui-ci soutient toutefois que la cession à
K.________ des droits de la fondation précitée contre lui ne l’empêche pas
de faire valoir contre la créancière des moyens libératoires, en particulier
de lui opposer la compensation.
Dans ces circonstances, et malgré la cession à l’intimée des
droits et prétentions du bénéficiaire contre le recourant, on ne se trouve
pas dans une situation juridique claire et limpide, où les valeurs
patrimoniales auraient été soustraites directement au lésé, au sens de
l’art. 267 al. 2 CPP (cf. TF 1B_410/2013 du 24 octobre 2014 c. 3.3 à 3.5). Il
s’ensuit que la restitution des fonds à l’intimée en cours de procédure
apparaît à tout le moins prématurée. Cela étant, il n’est pas exclu, vu les
termes de la convention du 23 avril 2010, que ces fonds puissent lui être
attribués à la fin de la procédure (art. 267 al. 4 et 5 CPP).
2.3.2La question de savoir si la restitution à l’ayant droit des fonds
saisis, au sens de l’art. 267 al. 2 CPP, est subordonnée, en outre, à
l’accord exprès du prévenu ne reçoit pas de réponse unanime. Une partie
de la doctrine – et une jurisprudence isolée – l’admet (BJP 2011, N° 37, p.
40 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
12 ad art. 267 CPP). D’autres auteurs, en revanche, ne paraissent pas
considérer que l’art. 267 al. 2 CPP suppose un tel consentement
(Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP ; Heimgartner, in :
Donatsch/Hanskakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
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8 -
Strafprozessordung, 2
e
éd., 2014, n. 4 ad art. 267 CPP ; Perrier
Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle 2015, p. 347).
La question peut demeurer indécise, car le recours doit être
admis pour les raisons exposées au considérant 2.3.1 ci-dessus. Ce qui est
déterminant, en effet, c’est que le recourant conteste que les valeurs
patrimoniales litigieuses aient été soustraites directement au préjudice de
l’intimée par la commission d’une infraction pénale (cf. TF 1B_410/2013 du
24 octobre 2014 c. 3.3, précité).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
refus de levée de séquestre du 24 août 2015 réformée en ce sens que le
séquestre n° 44783 portant sur la somme de 100'000 fr. est maintenu.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ SA, qui, ayant
expressément conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les
art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars
2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 août 2015 est réformée en ce sens que le
séquestre n° 44783 portant sur la somme de 100'000 fr. est
maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de K.________ SA.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Richard, avocat (pour G.),
-M. Gilles Favre, avocat (pour K. SA),
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.),
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour Fondation C.),
-M. Amédée Kasser, avocat (pour A.P.________ et B.P.),
-M. Nicolay Fakiroff, avocat (pour M.),
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :