351
TRIBUNAL CANTONAL
415
PE09.010537-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 146 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a, 420 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés les 13 et 21 mai 2013 par G.,
parD. et par S.________ contre l’acte d’accusation et ordonnance
de classement rendu le 2 mai 2013 par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique dans la cause
n° PE09.010537-DSO.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) T.________ était propriétaire de l’école « [...] », sise à [...],
qu’elle a exploitée pendant plusieurs années. Décidant de se retirer de
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l’exploitation de cette école, elle a vendu la clientèle et l’inventaire de
l’école par convention du 20 juin 2008, avec entrée en jouissance le 26
juillet 2008, à D..
N’ayant pas les fonds pour payer l’école, D. s’est tout
d’abord tourné vers P.________ en vue de s’associer avec lui pour cette
reprise. Entre le 19 mars et le 4 avril 2008, ce dernier a versé sur le
compte privé Optima [...] ouvert auprès du Crédit Suisse à Montreux au
nom de D.________ et/ou P.________ les montants de 9'174 fr., 53'172 fr. 60
et 20'317 fr. 70.
Ces versements ont été faits en vue de régler les frais de
conseils et de notaire, ainsi que la caution de bonne foi à T., qui se
montait à 50'000 fr. et qui avait été signée par P., D.________ et
T.________ en date du 24 mars 2008.
Par la suite, P.________ a subi des ennuis de santé et a informé
D., peu avant la création, en date du 18 avril 2008, de la société
« Ecole O.Sàrl », qu’il n’avait plus l’intention de s’associer avec lui
pour l’achat de l’école. D. a alors pris contact avec G. et lui
a proposé cette association. Tous les deux se sont rendus chez le notaire
en date du 18 avril 2008 pour créer la société « Ecole O.Sàrl »,
D. étant inscrit comme associé majoritaire avec 102 parts et
G.________ avec 98 parts. Prétendant que cela était nécessaire pour
obtenir le droit d’exploiter l’école, D.________ a obtenu la majorité des
parts, alors qu’il n’a rien payé pour la reprise de l’école.
G.________ a investi 100'000 fr. le 13 mai 2008, 165'000 fr. le
6 juin 2008, dont 15'000 fr. ont été ristournés le 24 juin 2008, et 100'000
fr. le 23 juin 2008.
D.________ a été nommé associé gérant, président, et a dirigé
et géré l’école du 18 juillet 2008 au 19 mai 2009, date à laquelle a été
rendue la décision du département compétent de refus d’exploitation de
l’école.
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D.________ est seul bénéficiaire d’une signature individuelle sur
le compte UBS N° [...] au nom de l’Ecole [...]. Quant à G., il a été
nommé associé gérant. Sa qualité de gérant, qu’il n’a de fait jamais pu
exercer, a été radiée le 14 novembre 2008 et sa signature individuelle
existant uniquement sur les comptes Crédit Suisse a été radiée le 19
novembre 2008.
Outre les montants investis par G., les ressources de la
société étaient composées des taxes d’écolage honorées par les parents
des élèves et des sommes perçues pour l’organisation de camps de
vacances.
L’Ecole O.Sàrl a été déclarée en faillite le 4 juin 2009.
b) De nombreuses plaintes ont été déposées plus
particulièrement en relation avec la création et la gestion de l’Ecole
O.Sàrl. Ainsi, le Juge d’instruction de l’Est vaudois, puis le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
ont instruit une enquête dirigée d’une part contre D. (notamment
sur plainte de G.) pour abus de confiance, vol, escroquerie, gestion
déloyale, gestion fautive, faux dans les titres, infraction à l’article 87 al. 3
de la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS) et
infraction à l’article 117 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), et
d’autre part contre G.________ (notamment sur plainte de D.) pour
abus de confiance, gestion déloyale, voies de fait, injure, menaces et
violation de domicile.
c) S’agissant tout d’abord de D., celui-ci aurait
notamment utilisé, à Gryon, entre le 26 juillet 2008 et le 19 mai 2009, une
partie des fonds destinés à l’école, correspondant à un montant total d’au
moins 51'830 fr. 75, pour satisfaire des dépenses personnelles. En outre, à
des dates indéterminées, entre le 26 juillet 2008 et le 19 mai 2009, il
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aurait employé illicitement de l’argent appartenant à la société, pour un
montant de près de 50'000 fr. au total.
D.________ a également été soupçonné notamment d’avoir
utilisé, à des fins personnelles, les dépenses s’élevant à 154'496 fr. 15
figurant dans le compte « chenit » de l’Ecole O.Sàrl, celles-ci
n’étant pas justifiées selon la comptable de la société.
d) S’agissant ensuite de G., il lui est reproché d’avoir
contracté au nom de la société un leasing à concurrence de 688 fr. par
mois pour une Mercedes CL500, en exigeant de D.________ et de la société
que l’intégralité des frais liés à ce véhicule soit prise en charge.
G.________ aurait également exigé, à réitérées reprises, de
D., respectivement des employés de l’école, qu’ils acquièrent pour
son compte de la nourriture auprès d’Aligro, durant les mois de juillet à
novembre 2008, aux frais de l’école.
En outre, G. n’aurait pas payé l’écolage pour la
scolarité de ses enfants [...] et [...] durant l’année 2008 à 2009, écolage
équivalant à un montant de 13'920 fr. (P. 74).
G.________ aurait aussi exigé que l’école prenne intégralement
à sa charge les frais d’un voyage à Paris qu’il aurait effectué avec
D.________, ainsi que le remboursement de la somme de 128 Euros,
correspondant à un repas payé à Paris.
Enfin, le prénommé aurait bénéficié de l’abonnement de
saison de ski des Alpes vaudoises aux frais de l’école durant l’année 2008
à 2009.
B.a) Le 2 mai 2013, le Ministère public a rendu, dans une même
décision, un acte d’accusation et une ordonnance de classement.
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b) Tout d’abord, le procureur a rejeté une série de réquisitions
de preuves présentées par D.. S’agissant en particulier du violent
coup de poing dans le ventre que le prénommé reproche à G. de
lui avoir donné le 7 mai 2009 (cf. plainte du 20 mai 2009, P. 29), le
procureur a relevé que le seul témoin dont l’audition était requise était
H., domicilié en France. Lorsque le greffe avait contacté ce dernier
pour vérifier s’il s’agissait bien du témoin en question, celui-ci avait
déclaré avoir constaté qu’il y avait des problèmes d’entente entre les
prévenus, mais n’avoir assisté à aucun acte de violence (PV des
opérations du 14.08.2012, p. 17). Le procureur a ajouté que de toute
manière, le coup de poing devait être qualifié de voies de fait, lesquelles
se prescrivaient par trois ans. L’éventuel coup de poing était donc prescrit
depuis le 7 mai 2012 à minuit. Pour le surplus, D. ne mentionnait
aucune opération d’enquête concrète qui devait encore être effectuée.
c) Le Ministère public a ensuite engagé l’accusation devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre
D., pour abus de confiance, vol, gestion déloyale, gestion fautive,
tentative d’instigation de faux dans les titres, infraction à l’art. 87 al. 3
LAVS et infraction à l’art. 117 LEtr, notamment pour avoir utilisé une partie
des fonds destinés à l’école, correspondant à un montant total d’au moins
51'830 fr. 75, pour satisfaire des dépenses personnelles, ainsi que pour
avoir employé illicitement de l’argent appartenant à la société, pour un
montant de près de 50'000 fr. au total.
d) En outre, le Ministère public a notamment ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour
escroquerie, ainsi que pour les faits figurant dans l’ordonnance de
classement (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre G.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, voies de fait,
injure, menaces et violation de domicile (II), et a mis une partie des frais
d’enquête, par 200 fr., à la charge du plaignant S.________ (VI).
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S’agissant tout d’abord de D., le procureur a estimé
que le prévenu avait fourni quelques explications plausibles par rapport à
certains postes du compte « chenit » de l’Ecole O.Sàrl. Le montant
approximatif selon la liste des créanciers de 140'000 fr. paraissait
correspondre à la P. 88/36, de sorte que les sorties étaient également
justifiées. Selon le Ministère public, s’il restait certes quelques montants
non justifiés totalisant 6'746 fr. 55, il n’y avait cependant pas d’éléments
qui permettaient d’établir que lesdits montants avaient été détournés par
le prévenu en sa faveur. Tout au plus cela faisait-il partie de sa mauvaise
gestion. Le procureur a dès lors libéré D. de toute infraction
concernant le compte « chenit ».
En outre, le Ministère public a considéré que l’enquête n’avait
pas permis d’établir qu’au moment d’obtenir la participation financière de
P. et de G., D. avait déjà l’intention de ne pas tenir
ses engagements. En outre, le fait qu’il n’ait rien investi dans la société
aurait pu être découvert très facilement, avant même l’investissement
effectué par P.________ et G., de sorte que le fait pour D. de
cacher l’absence d’investissement de sa part ne constituait pas un
comportement astucieux. Selon le procureur, l’infraction d’escroquerie
devrait donc être écartée.
S’agissant ensuite de G., le procureur a estimé que les
reproches relatifs au leasing de la Mercedes étaient infondés, dans la
mesure où il ressortait des comptes de la société que ce leasing avait
certes été payé par cette dernière, mais qu’il avait été enregistré en
contrepartie dans le compte courant associé de G. intitulé « C/c PI
Promotions Immobilières » (P. 88/22, compte 2040). Ce leasing avait donc
effectivement été mis à la charge du prénommé. De surcroît, il ressortait
des déclarations de G.________ que s’il avait été décidé de prendre ce
leasing, c’était parce que D.________ l’estimait nécessaire pour des raisons
de représentativité (PV aud. 8, lignes 17 à 21). De plus, afin de diminuer
les charges, G.________ avait fait reprendre le véhicule de son épouse pour
une somme de 14'900 fr., venant en réduction du leasing de la Mercedes.
G.________ avait fini par reprendre le leasing à son nom après trois
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mensualités impayées. En soi, il n’apparaissait a priori pas contraire au
droit qu’une société paie les frais de leasing des associés, lorsque le
véhicule était utilisé pour des motifs professionnels. A supposer que cela
le fût, l’entier du leasing avait été mis à la charge de G.. Dès lors,
selon le procureur, aucune infraction n’était réalisée. Quant aux frais
relatifs aux achats effectués auprès du magasin Aligro, le Ministère public
a relevé que l’enquête n’avait démontré l’existence que d’un seul épisode
où D. avait effectué pour un montant de 350 fr. d’achat pour
G.________ et que cela avait dûment été comptabilisé dans le compte
courant de G.. En outre, pour ce qui est des frais d’écolage des
enfants du prénommé, le procureur a considéré que le fait pour un
débiteur de ne pas payer ses dettes, sauf situation expressément prévue
par la loi, tel qu’aux articles 217 CP ou 169 CP, n’était pas punissable. Il
appartenait, le cas échéant, à D. de réclamer le montant dû.
C’était d’ailleurs ce dernier qui avait affirmé à la comptable que G.________
avait déjà payé les frais d’écolage (PV aud. 10, R. 8; PV aud. 21, lignes 40
à 47), ce qui avait donné lieu à la facture du 5 août 2008 signée de
D.________ lui-même (P. 74). S’agissant des frais liés au voyage à Paris, le
Ministère public a retenu que chaque prévenu avait payé ses propres frais
et que c’était D., responsable de la gestion de l’école, qui avait
pris l’initiative de la location d’un véhicule à l’occasion de ce voyage,
respectivement de la prise en charge de cette location par l’école. Quant à
l’abonnement de saison de ski des Alpes vaudoises aux frais de l’école
durant l’année 2008 à 2009, le procureur a relevé qu’il était prévu que
G. enseigne le ski aux élèves, comme il l’avait d’ailleurs fait durant
six ans pour l’école. Les années précédentes, le prénommé avait pris
l’abonnement à sa charge (PV aud. 8, lignes 50 à 52), de sorte que les
frais paraissaient justifiés.
Enfin, s’agissant des frais accessoires du classement, le
Ministère public a mis une partie des frais d’enquête à la charge de
S., qui avait déposé plainte contre D. le 3 août 2009, en
indiquant avoir payé 2'000 fr. pour un enfant devant participer à un camp
prévu durant l’été 2009, lequel n’aurait jamais eu lieu. Le procureur a en
effet retenu que le montant précité était en réalité arrivé sur le compte du
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Collège [...], entité dans laquelle D.________ n’avait aucun pouvoir (P. 88/0,
p. 14, 3.1.7). Il a ajouté que la responsable financière de cette société
avait confirmé à la police que les deux enfants de S.________ avaient
participé au camp d’été de ce collège du 19 au 31 juillet 2009. De plus, le
relevé du compte du Collège [...] démontrait que la prestation avait été
payée entièrement par le client et exécutée par l’école. Ce montant ne
pouvait donc pas être retenu à charge de D.________ qui serait libéré sur ce
point. Au vu de ces explications, le procureur a estimé que la plainte de
S.________ était abusive.
C.a) Par acte du 13 mai 2013, G.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement du 2 mai 2013, concluant avec suite de frais
et dépens à son annulation en tant qu’elle concerne l’infraction
d’escroquerie, l’affaire étant renvoyée au Ministère public afin qu’il rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par acte du 13 mai 2013, D.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement du 2 mai 2013, concluant avec suite de frais
et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
Par acte du 21 mai 2013, S.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement du 2 mai 2013. Il conteste la mise à sa charge
d’une partie des frais d’enquête, par 200 francs.
b) Dans ses déterminations du 11 juin 2013, le Ministère public
a conclu au rejet des recours formés par G., D. et
S., aux frais de leurs auteurs.
Dans ses déterminations du 13 juin 2013, G. a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet du recours formé par D..
Dans ses déterminations du 17 juin 2013, D. a conclu
sous suite de frais et dépens au rejet des recours déposés par G.________
et S.________.
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Les autres parties plaignantes invitées à se déterminer n’ont
pas procédé dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.Les recours déposés par G., D. et S.________
seront examinés successivement ci-après.
II.Recours de G.________
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
G.________, prévenu et partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) dans la mesure où il est lésé, le recours est recevable dans
cette mesure (cf. c. 3c infra).
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
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acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Le recourant conteste le classement de la procédure pénale
dirigée contre D.________ pour escroquerie. Selon lui, le détournement
d’une somme de 154'496 fr. 15 figurant dans le compte « Chenit » de
l’Ecole O.Sàrl, dont la majeure partie ne serait pas justifiée par des
pièces comptables, constituerait une infraction pénale qui, si elle ne
pouvait être qualifiée d’escroquerie, devrait à tout le moins être qualifiée
de gestion déloyale, subsidiairement de gestion fautive. Le recourant
soutient en outre que D. se serait rendu coupable d’escroquerie au
détriment de P., en utilisant l’argent versé par ce dernier à des fins
personnelles. Enfin, il fait valoir que D. l’aurait entraîné de manière
astucieuse à s’engager à hauteur de plus de 350'000 fr. pour la reprise de
l’école en question, en affirmant faussement avoir lui-même investi les
premiers fonds, en invoquant la nécessité liée au droit d’exploitation pour
être actionnaire majoritaire de ladite société et en le faisant radier du
registre du commerce pour être le seul associé gérant avec signature
individuelle.
b) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
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illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier
que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF
128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à
une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a).
c) A titre préalable, il convient de relever que les faits dont se
plaint le recourant en relation avec l’utilisation à des fins personnelles par
D.________ d’un montant de 154'496 fr. 15 figurant dans le compte
« Chenit » de l’Ecole O.Sàrl, ne le lèsent pas, l’éventuelle infraction
d’escroquerie n’ayant pas été commise à son détriment, mais au
détriment de la société. Par conséquent, il n’a pas la qualité pour recourir
sur ce point (CREP 6 mars 2013/371 c. 3c). Pour les mêmes motifs, il n’a
pas davantage la qualité pour recourir contre le classement de la
procédure en ce qui concerne l’éventuelle infraction commise au
détriment de P..
Pour le surplus, on ne peut que constater que le recourant n’a
pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui. Comme le relève le procureur, le fait que
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D.________ n’ait rien investi dans la société aurait pu être découvert très
facilement. Il en va de même de la fausseté de l’affirmation selon laquelle
il est nécessaire d’être actionnaire majoritaire pour avoir le droit
d’exploiter la société. Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi son
éviction résulterait d’une infraction. On ne saurait dès lors considérer que
le recourant ait été amené à accomplir un acte de disposition préjudiciable
à ses intérêts pécuniaires et qu’il ait été trompé de manière astucieuse au
sens de la jurisprudence susmentionnée. Il s’ensuit que le classement de
la procédure pénale dirigée contre D.________ pour escroquerie ne prête
pas le flanc à la critique.
4.Au vu des considérations qui précèdent, le recours interjeté
par G.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III.Recours de D.________
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
D., prévenu et partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) dans la mesure où il est lésé, le recours est recevable dans
cette mesure (cf. c. 3b infra).
2.Pour ce qui est des motifs du classement prévus par l’art. 319
al. 1 CPP, la cour de céans se réfère aux considérants développés ci-
dessus, dans le cadre du recours de G., sous chiffre II.2.a.
3.a) A l’appui de son recours, D.________ conteste le classement
de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour abus de confiance,
gestion déloyale, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile. Se
fondant sur les déclarations de deux témoins, il soutient d’abord que des
épisodes « de violences et autres menaces » auraient été « objectivisés »
au stade de l’enquête, laquelle aurait selon lui débouché sur des soupçons
suffisants pour justifier une mise en accusation. Il fait ensuite valoir que le
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rôle joué par G.________ dans « l’accélération et le principe même de la
débâcle financière de l’école » serait incontestable. En contraignant le
recourant à prendre en charge avec les revenus de l’école bon nombre de
ses frais personnels et ceux de son épouse, G.________ aurait adopté un
comportement pénalement répréhensible. Selon D., les avantages
perçus par l’intimé constitueraient des avantages patrimoniaux au
détriment de la société et plus particulièrement au détriment des
créanciers sociaux et des autres parents d’élèves. Pour ce motif, il se
justifierait de renvoyer G. devant l’autorité de jugement pour les
infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale.
b) A titre préalable, il y a lieu de relever que les faits reprochés
à G.________ relatifs aux « carences dans la gestion de l’école et autres
avantages indus » n’ont pas été commis au préjudice du recourant et ne
lèsent donc pas ce dernier. En effet, à supposer que ces faits soient
établis, ce qui n’est pas le cas, ils auraient été commis au détriment de la
société, de sorte que D.________ n’a pas la qualité pour recourir sur ce
point (CREP 6 mars 2013/371 c. 3c). Il en va de même pour ce qui est du
rejet par le procureur des réquisitions de preuves présentées par le
recourant en relation avec ces faits.
S’agissant de l’épisode du coup de poing dans le ventre, la
motivation de l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique. En
effet, entendue par la police cantonale le 5 juin 2009 en qualité de témoin,
[...] a déclaré que c’était D.________ qui lui avait rapporté le fait qu’à la fin
du mois d’avril 2009, G.________ lui avait donné un coup de poing dans le
ventre, furieux en raison du fait que D.________ n’avait pas payé le leasing
de la Mercedes et que quelqu’un s’était présenté à son domicile pour la
saisir. Elle a ajouté que sauf erreur, H.________ avait confirmé ces faits (PV
aud. 9, p. 3). Contacté téléphoniquement par le greffe du Ministère public,
H.________ a admis qu’il existait des problèmes d’entente entre les
prévenus, mais a précisé qu’il n’avait assisté à aucun acte de violence (cf.
PV des opérations, p. 17). Lors de son audition en qualité de personne
appelée à donner des renseignements en date du 15 février 2012, [...] a
indiqué au procureur que G.________ l’avait insultée à une reprise par
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téléphone. Elle a également déclaré qu’elle pensait que D.________ avait
peur de G.. A la question de savoir si ce dernier avait menacé
D., elle a répondu qu’elle n’avait pas assisté à des menaces,
précisant en outre qu’elle n’était pas présente lors de l’épisode du coup de
poing relaté par D.________ (PV aud. 20, pp. 4 s.). Il résulte de ce qui
précède que si tous les témoins précités affirment que des tensions
existaient entre les deux prévenus, aucun n’a assisté aux événements
litigieux du 7 mai 2009. Autrement dit, il n’existe au dossier aucun
élément permettant d’établir des soupçons suffisants de réalisation des
éléments constitutifs de menaces (art. 180 CP) ou de lésions corporelles
simples (art. 123 CP) au préjudice de D.. Partant, le classement de
la procédure pénale dirigée contre G. pour les faits relatifs à
l’épisode du coup de poing dans le ventre est bien fondé. Par ailleurs,
aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à
une appréciation différente des faits, lesquels sont contestés par l’intimé.
Par conséquent, le rejet des réquisitions de preuves en tant qu’elles
concernent cet épisode échappe à la critique.
c) Compte tenu de ce qui précède, le recours déposé par
D.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
IV.Recours de S.________
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) S.________ ne conteste pas le classement en lui-même, mais
la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.
b) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
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intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d‘un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire
qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une
action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6;
Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 420 CPP,
p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420, p. 812; Pitteloud,
Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des
praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action
récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en
raison du fait de tiers (Domeisen, loc. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et
les réf. cit.; Schmid, loc. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, loc.
cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être
intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait
preuve de négligence grave. D’une certaine manière, cette condition est
identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur
plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi
de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art.
427 al. 2 CPP (Pitteloud, loc. cit., n. 1284, p. 852).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
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l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8
à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad
art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute
(Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé
dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
c) En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier (P. 88/65),
ainsi que des pièces produites par S.________ à l’appui de son recours, que
ce dernier n’a effectué aucun paiement sur le compte de l’Ecole
O.________Sàrl. Tous les paiements ont en effet été effectués sur le compte
n° [...] ouvert auprès de la banque [...] SA par l’Ecole [...]. Ainsi, le 21 mai
2009, le montant de 2'000 fr. a été crédité par le recourant sur le compte
précité. Certes, ce virement porte par erreur le nom de l’Ecole
O.________Sàrl à titre de bénéficiaire. Cela étant, comme le relève le
procureur dans ses déterminations, le recourant ne pouvait ignorer, dès
réception du décompte de l’Ecole [...] (P. 88/65), que ce versement de
2'000 fr. avait été fait en faveur de cette dernière et non en faveur de
l’Ecole O.Sàrl. Par conséquent, les explications du recourant
relatives à un changement d’organisateur de camp ne sont pas fondées.
Par ailleurs, il a été établi que les deux enfants de S. ont participé
à ce camp, avant le dépôt de la plainte en question. Il s’ensuit que le
recourant devait se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le
contre de la situation, qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé
et à déposer plainte. Ce faisant, il a excédé les limites de son droit de
réagir, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. C'est donc avec
raison que le procureur, qualifiant la plainte de légère et d’abusive, a mis
une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément
à l’art. 420 let. a CPP.
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d) Il résulte de ce qui précède que le recours de S., mal
fondé, doit être rejeté.
IV.Conclusions
En définitive, les recours de G. et D.________ doivent
être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, le recours de S.________
doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 2 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à concurrence de deux cinquièmes à
la charge de G., de deux cinquièmes à la charge de D. et
d’un cinquième à la charge de S.. Il est précisé qu’aucun des
recourants n’est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante – Me Matthieu Genillod étant défenseur d’office de
D. en sa qualité de prévenu (cf. P. 38) –, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’allouer d’indemnité d’office.
S'agissant enfin des conclusions tendant à l’allocation de
dépens prises par les intimés dans leurs déterminations, il appartiendra le
cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs
prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP
(CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et
les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de G.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II. Le recours de D.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
III. Le recours de S.________ est rejeté.
IV. L’ordonnance de classement du 2 mai 2013 est confirmée.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (mille sept
cent soixante francs), sont mis à concurrence de deux
cinquièmes à la charge de G., soit par 704 fr. (sept
cent quatre francs), de deux cinquièmes à la charge de
D., soit par 704 fr. (sept cent quatre francs), et d’un
cinquième à la charge de S., soit par 352 fr. (trois cent
cinquante deux francs).
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Razi Abderrahim, avocat (pour G.),
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.),
-M. S.,
-Ministère public central,
-
19 -
et communiqué à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour [...]),
-Service de l’emploi, à l’att. de M. [...],
-Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS (réf. LAJE/1'630'619),
-M. [...], par mail uniquement,
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...], par mail uniquement,
-M. [...],
-Mme [...], par mail uniquement,
-M. [...],
-Mme [...],
-M. P.________,
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1