351
TRIBUNAL CANTONAL
384
PE09.007865-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 318, 319 ss et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2012
parB.P.________ contre l'ordonnance mixte rendue le 4 avril 2012 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique dans la cause n° PE09.007865-YGL dirigée contre
C.P..
Elle considère:
E n f a i t :
A.Suite à la plainte déposée le 18 juin 2009 par B.P.
contre son mari C.P.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
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B.P.________ a accusé son mari d'avoir, alors qu'il était en
incapacité de travail en 2004, perçu son salaire de la part de
X.Sàrl et conservé l'indemnité reçue de la firme [...] suite à son
indisponibilité, lésant ainsi leur société (P. 14).
Le procureur, après avoir interpellé l'intéressé sur ce point, a
retenu que celui-ci avait été en mesure de produire les pièces attestant du
fait que, lorsqu'il avait été mis au bénéfice de l'AI en 2004, et qu'il avait
perçu de fait rétroactivement une indemnité, il avait aussitôt rétrocédé les
deux montants perçus de 21'000 fr. chacun à la société X.Sàrl, les
8 et 9 septembre 2004 (P. 57 et 58, notamment). Pour le reste, aucun
élément ne permettrait de retenir une quelconque infraction à la charge
de C.P..
Cas 4
B.P. a fait grief à C.P.________ d'avoir sciemment, pour
un montant de 27'500 fr., versé des cotisations AVS/LPP trop élevées en
faveur d'une dénommée [...] (P. 14, 15 et 41).
Selon le procureur, la pièce supposée attester de ce trop payé
n'apporterait aucune précision s'agissant tant du montant versé en sus,
que de la personne concernée par ledit versement (P. 17/16). Ce
document se contenterait de souligner qu'il appartiendra au membre de
demander directement le remboursement des indemnités journalières trop
déclarées à la caisse. Sur cette base déjà, il serait impossible de retenir
une quelconque infraction à la charge de C.P.. En outre,
B.P. aurait elle-même admis en cours d'instruction qu'elle n'avait
jamais pris la peine de demander la restitution du montant en question
(PV aud. 6, l. 697). Par conséquent, le procureur a classé l'affaire sur ce
chef d'accusation.
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Cas 5
B.P.________ a accusé C.P.________ d'avoir imité sa signature
s'agissant du contrat de crédit conclu entre X.Sàrl et la BCV, le 27
juin 2008. Elle a notamment indiqué, produisant des billets d'avion, qu'à la
date où le contrat avait été signé, elle se trouvait en vacances chez sa
mère en Roumanie. Elle aurait tout ignoré de ce fait jusqu'au mois de
février 2009.
Le procureur a d'abord relevé qu'il ne s'agissait pas de
l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit, mais de la modification de la
ligne de crédit existante, connue et approuvée par B.P., pour en
relever le plafond à 60'000 francs. Il a ensuite souligné que cette mesure
apparaissait comme une conséquence sans doute inévitable, prise
unilatéralement par I.________ SA, et visant à réduire les revenus du
couple. Enfin, jusqu'à cette époque, B.P.________ paraîtrait avoir toujours
signé les différents crédits nécessités par la poursuite de l'activité
commerciale de X.Sàrl. Dans ce contexte, alors que B.P.
aurait admis avoir été informée des mesures prises par I.________ SA et de
leurs conséquences, il serait difficilement compréhensible que C.P.________
ait dû avoir recours à un faux pour prendre une mesure qui semblait
s'imposer pour assurer la survie même de la société, laquelle assurait le
revenu des deux époux. Certes, B.P.________ aurait été absente du 18 juin
au 2 juillet 2008. Il n'en resterait pas moins que l'offre adressée par la BCV
le 25 juin 2008 était valable pendant trente jours et pouvait être utilement
signée jusqu'au 24 juillet 2008. A cet égard, il n'y aurait aucune certitude
que les deux signatures aient été apposées le 27 juin 2008 ou avant le
retour de B.P., quand bien même la BCV estimerait probable que
la signature ait eu lieu avant le 30 juin 2008. En outre, le document de
crédit indiquerait que les signatures ont été vérifiées et jugées conformes.
Enfin, on ne saurait ignorer le fait que la quasi-totalité des accusations
dirigées contre C.P. par son épouse se seraient révélées
manifestement infondées et que cette dernière aurait même soutenu
qu'elle ignorait l'existence de certains comptes bancaires, alors qu'elle
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aurait elle-même participé à leur ouverture. Le procureur a donc considéré
que le classement s'imposait derechef.
Cas 6
B.P.________ a accusé son époux d'avoir voulu faire croire que
la maison achetée en Espagne lui appartenait exclusivement et a
criminalisé la manière dont ce dernier avait financé l'acquisition et la
rénovation de la bâtisse, soit en sortant les fonds en question de la société
X.Sàrl (P. 16 et 67). A l'appui de ses dires, B.P. a produit
l'acte notarié relatif à l'achat et qui mentionne C.P.________ comme étant
séparé de biens.
Selon le procureur, l'instruction a permis d'établir que le
financement de l'acquisition et de la transformation de la villa en Espagne,
notamment par le recours aux liquidités de X.Sàrl, avait été
parfaitement transparent et annoncé comme tel à l'organe de révision des
comptes. Les époux auraient en effet été créanciers de X.Sàrl à
hauteur de 180'000 fr., au début de l'année 2006. Ce serait la
récupération de leur créance qui leur aurait permis de financer
l'acquisition en question et les transformations subséquentes. L'instruction
n'aurait pas permis d'établir que des montants supérieurs à celui de la
créance initiale auraient été retirés de la caisse de la société. Il
apparaîtrait ensuite que B.P. était au courant de l'acquisition
comme des transformations faites, le couple ayant agi de concert jusqu'à
leur séparation brutale au mois de mars 2009. En outre, le fait que le
contrat d'achat ait, le cas échéant, faussement indiqué que C.P.
était séparé de biens, ne saurait avoir d'incidences sur le plan pénal. En
tout état de cause, ce ne seraient pas les biens propres de C.P.________ qui
auraient essentiellement financé ce projet, mais les acquêts du couple.
B.P., qui connaîtrait tant l'origine que le mode de financement du
projet, retrouvera sa part à l'issue de la procédure de divorce. Au surplus,
l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude les causes de l'erreur
figurant dans l'acte dont la paternité ne saurait à ce stade être attribuée à
C.P.. En outre, l'acquisition du bien remonterait à 2004, époque à
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laquelle les relations entre les deux époux semblaient excellentes, de
sorte que le procureur peine à imaginer une intention délictueuse chez le
prénommé à cette période. Par ailleurs, au moment où le couple
investissait en Espagne, il investissait également en Roumanie, soit dans
la sphère d'influence de B.P., ce qui ne serait pas sans incidence.
Compte tenu de ces éléments, le procureur a estimé que le classement
s'imposait sur ce cas.
Cas 7
B.P. a dénoncé C.P.________ pour avoir détourné les
cotisations LPP de certains employés. Elle a aussi soutenu que les salaires
déclarés des employés ne l'étaient pas correctement, dans le but
d'économiser les charges sociales (P. 41; PV aud. 6, l. 710).
Le procureur a considéré qu'aucun élément tangible n'avait
été avancé par l'intéressée à l'appui de ses dires. En outre, les contrôles
opérés par les offices compétents sembleraient avoir révélé des "trop
versés". Il y aurait dès lors lieu de classer l'affaire sur ce point.
Cas 8
Enfin, B.P.________ reprocherait à son époux d'avoir conservé le
véhicule Ford Puma acquis par la société X.Sàrl, ainsi qu'un
ordinateur portable appartenant à cette société (P. 41).
Selon le procureur, le véhicule en cause aurait été dûment
annoncé par C.P. dans le cadre de la procédure de faillite (P. 64),
puis remis à l'administration de la faillite.
Pour ce qui concerne l'ordinateur portable, le procureur a
considéré qu'il n'était pas possible d'établir l'intention délictueuse de
C.P.________ et la confusion opérée par celui-ci pouvait s'expliquer. Il a en
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effet relevé que le prénommé reconnaissait en être resté possesseur, mais
qu'il contestait toute intention délictueuse, rappelant que cet ordinateur
servait aussi bien à des fins privées que professionnelles. C.P.________
invoquerait en outre la compensation pour contester tout dommage, cela
également au vu de la faible valeur vénale de l'appareil au moment de la
faillite. L'enquête devrait donc également être classée sur ce point.
C.Par acte du 16 avril 2012, B.P.________ a recouru contre
l'ordonnance mixte, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa nullité, la cause étant renvoyée au procureur pour
qu'il statue sur la réquisition de preuve formulée le 6 février 2012, et
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur
pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle invoque
d'abord un vice de procédure, puis conteste le classement pour les cas 2 à
7 relatés ci-dessus.
Dans ses déterminations du 25 juin 2012, le procureur a conclu
au rejet du recours interjeté par B.P..
Dans ses déterminations du 2 juillet 2012, C.P. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par
B.P.________.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante fait grief au procureur d'avoir violé l'art. 318 CPP
en ce sens que l'avis de prochaine clôture ne fixait un délai aux parties
que pour formuler d'éventuelles déterminations et non pas pour présenter
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des réquisitions de preuves. Elle fait ensuite valoir que le procureur n'a
jamais statué sur les réquisitions qu'elle a formulées dans son courrier du
6 février 2012 (P. 67).
S'il est vrai que l'avis de prochaine clôture, daté du 6 janvier
2012, ne précise pas que le délai imparti pour formuler des déterminations
l'est aussi pour présenter des réquisitions de preuves, force est de
constater que cela n'a pas empêché B.P.________ de requérir des mesures
d'instruction complémentaires dans le délai imparti (P. 67, pp. 2 ss).
L'éventuelle informalité n'a donc pas eu de conséquence, de sorte qu'il n'y
a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif.
Pour le surplus, l'article 318 CPP prévoit que le ministère public
ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa
décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les
décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3).
En l'occurrence, il est vrai que l'ordonnance entreprise
n'examine pas le bien-fondé des réquisitions de preuves présentées par
B.P.________. Toutefois, ce grief ne justifie pas l'annulation de la décision
attaquée. En effet, d'une part, une décision négative du Ministère public
sur une requête en complément de preuves ne serait en elle-même pas
sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. D'autre part, lorsque l'autorité
de recours est, comme en l'espèce, saisie d’un recours contre une
ordonnance de classement, elle examinera si l’instruction apparaît
suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera
l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP).
Le moyen doit être rejeté.
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3.a) S'agissant du cas 2 de l'ordonnance de classement, la
recourante estime que seule une expertise financière serait susceptible de
démontrer avec certitude que la dégradation de la situation financière de
la société X.Sàrl ne saurait être mise à la charge de C.P..
Une expertise permettrait également de chiffrer la diminution des recettes
de la société et de vérifier si les pertes pouvaient être entièrement
justifiées par les motifs invoqués par le procureur. Enfin, la mesure
précitée permettrait de déterminer les causes de prélèvements opérés par
le prénommé, quand bien même ceux-ci ont été fait en faveur des
comptes de X.________Sàrl.
b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208). Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque
le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère
public doit faire preuve de retenue : ainsi, s’il y a contradiction entre les
preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. En outre,
le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel
lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement
(Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore"
qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager
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l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans
les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins
très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (ATF 137 IV 219; Message précité, p. 1255;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP).
c) En l'espèce, la cour de céans, qui se réfère intégralement à
la motivation du procureur s'agissant du cas 2, ne peut que constater que
tous les reproches visant à accuser C.P.________ de détournements de
fonds ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Le prénommé, qui a été
entendu à trois reprises, soit le 18 janvier 2012 par la police, ainsi que les
24 mai et 2 novembre 2011 par le procureur, s'est expliqué de manière
circonstanciée sur tous les prélèvements jugés suspects. Ceux-ci ont donc
pu être vérifiés et expliqués, pièces à l'appui. Tous les témoins
susceptibles d'apporter des éléments utiles ont été entendus. L'instruction
a clairement établi qu'aucun reproche relatif à des détournements de
fonds ne pouvait être formulé à l'égard du prénommé, sans qu'il faille
ordonner une expertise financière.
Par conséquent, c'est à juste titre que le procureur a classé la
procédure sur ce point.
Il en va de même s'agissant du cas 3. En effet, la recourante
estime qu'une expertise financière s'impose pour définir précisément ce
qu'il est advenu de la totalité de l'indemnité versée par la firme [...].
Toutefois, l'appréciation du procureur, selon laquelle C.P.________, lorsqu'il
a été mis au bénéfice de l'AI, en 2004, et perçu de ce fait une indemnité,
aurait rétrocédé à la société les deux montants de 21'000 fr. chacun reçus
à titre de salaire, repose sur l'examen des pièces au dossier et ne prête
pas le flanc à la critique.
4.S'agissant du cas 4, soit du grief relatif au versement des
cotisations AVS/LPP versées en faveur d' [...], la recourante reproche au
procureur de n'avoir pas pris en compte le fait que le rapport de contrôle
établi par M. [...] confirme que des indemnités journalières ont été trop
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déclarées (P. 17/16). Elle estime dès lors qu'il convient d'établir quelles
étaient les intentions du prévenu et de s'assurer qu'il n'avait pas la
volonté de favoriser une employée.
En l'espèce, s'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP),
infraction pouvant a priori entrer en ligne de compte, l'auteur doit avoir
agi intentionnellement. La conscience et la volonté doivent englober
l'existence d'un pouvoir de représentation, l'abus de celui-ci et le
dommage (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 42 ad art. 158 CP et la réf. cit.). Or,
interrogé sur ce point lors de son audition du 24 mai 2011 (PV aud. 7, pp.
8 et 9, l. 301 à 305), C.P.________ a déclaré qu'il n'avait absolument pas
versé un excédent à l'AVS concernant [...] et qu'il ne voyait pas de quoi il
s'agissait. Il a ajouté qu'il n'avait jamais favorisé financièrement cette
employée. Ainsi, comme le relève le procureur dans ses déterminations,
même à supposer que le comportement du prénommé soit avéré, aucune
mesure d'instruction complémentaire ne paraîtrait susceptible d'établir
son caractère intentionnel. A cela s'ajoute que la gestion déloyale au sens
de l'art. 158 CP est une infraction de résultat et non de mise en danger.
Elle suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs, dont l'atteinte
aux intérêts pécuniaires d'autrui. On peut en l'occurrence se demander si
cet élément est réalisé, dès lors qu'il ressort du rapport de l'Office de
révision des caisses de compensation, établi le 15 septembre 2009 et sur
lequel se fonde la recourante pour criminaliser le comportement de
C.P., que le remboursement des cotisations AVS/AI/APG sur les
indemnités journalières trop déclarées peut être demandé à la caisse
(P. 17/16, i. f.).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur
ce point.
5.a) Pour ce qui est du cas 5, la recourante reproche au
procureur de n'avoir effectué aucune mesure d'instruction pour
déterminer si C.P. avait imité sa signature sur certains documents,
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notamment sur le contrat de crédit conclu entre X.________Sàrl et la BCV le
27 juin 2008.
b) En l'espèce, on relèvera au préalable que tels que décrits
par la recourante, les faits relatés sous le cas 5 pourraient être constitutifs
de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
En effet, l'art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Pour ce qui est de ses éléments subjectifs, le faux dans les
titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art.
251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous
deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir
un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd, Berne
2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs
de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et
propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).
L'art. 251 CP vise notamment le faux matériel, qui consiste
dans la création d'un titre faux, la falsification d'un titre, ainsi que l'abus
de blanc-seing. Il y a création d'un titre faux, lorsque l'auteur fabrique un
titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Cela étant,
le fait de signer d'un autre nom que le sien n'est pas forcément constitutif
de faux dans les titres. Ainsi, il n'y a en principe pas création d'un titre
faux, lorsque l'auteur signe du nom d'un tiers avec l'accord de cette
personne (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), op.
cit., nn. 8, 11 et 15 ad art. 251 CP et les réf. cit.).
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Au vu de ce qui précède et à supposer qu'il soit avéré, le fait
d'imiter la signature de son épouse, dans le but de conclure un contrat qui
a pour objet la modification de la ligne de crédit existante et qui constitue
sans aucun doute un titre au sens de l'art. 251 CP, entre dans le champ
d'application de cette disposition. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier,
en particulier des auditions de C.P., que ce dernier ait obtenu
l'accord de son épouse pour signer au nom de cette dernière. Si l'acte
était avéré, le prévenu pourrait se trouver dans une situation plus
favorable dans la liquidation des rapports entre les parties que dans le cas
contraire, ce qu'il y aura lieu d'instruire.
Au surplus, s'il est vrai que les versions des parties divergent,
une expertise graphologique pourrait apporter des éclaircissements. En
effet, les arguments du procureur, en particulier le fait que la recourante
aurait toujours signé les différents crédits nécessités par la poursuite de
l'activité commerciale de X.Sàrl, de sorte qu'il serait difficilement
compréhensible que C.P. ait dû avoir recours à un faux pour
prendre une mesure qui semblait s'imposer pour assurer la survie même
de la société, laquelle assurait le revenu des deux époux, ne permettent
pas de retenir l'existence d'un doute insurmontable quant à la commission
de l'infraction de faux dans les titres. Le fait que B.P. se plaigne
que son époux ait imité sa signature, qu'elle ait été absente le jour de
ladite signature et que la banque estime probable que celle-ci ait eu lieu
avant le 30 juin 2008, soit avant le retour de la recourante, constituent
des indices suffisants pour justifier la mise en œuvre d'une expertise
graphologique sur la signature litigieuse, le cas échéant en requérant une
avance de frais (art. 184 al. 7 CPP). Il appartiendra dès lors au procureur
de procéder à un complément d'enquête dans ce sens.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
6.a) S'agissant du cas 6, la recourante fait valoir qu'aucune
instruction n'a été diligentée sur les versements effectués sur le compte
de banques étrangères. Elle relève en outre que son époux a donné de
fausses indications au notaire lors de l'instrumentation de l'acte notarié.
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17 -
Selon elle, ce comportement tendrait à démontrer une intention délictuelle
de la part de C.P.. Enfin, elle soutient qu'il faut déterminer, par le
biais d'une expertise financière, quels fonds ont été sortis de la société
pour financer l'acquisition de la maison en Espagne et les transformations
subséquentes. Seule une telle mesure permettrait d'établir si un montant
supérieur à 180'000 fr. a été prélevé des comptes de la société.
b) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les époux
ont acquis un appartement et des terrains en Roumanie, ainsi qu'une
maison en Espagne et que pour financer notamment la rénovation et la
transformation de la villa en Espagne, des prélèvements avaient été
effectués sur les comptes de la société X.Sàrl. Ces prélèvements
ont été effectués en remboursement de la créance que C.P. et
B.P. avaient dans ladite société. Entendu sur ce point le 5 février
2012, [...], comptable chargé de réviser les comptes de la société depuis
1998 ou 1999, a déclaré que la créance des époux se montait à 185'000
fr. au 1
er
octobre 2006 et qu'elle avait été ramenée à 12'000 fr. à la fin du
mois d'août 2008. Il a ajouté que ce montant de 173'000 fr. (185'000 fr. –
12'000 fr.) avait été débité de la sorte des comptes de la société (PV aud.
4, p. 3):
• "Frs. 5'000.-- par un retrait à la BCV le 1
er
octobre 2006
• Frs. 48'000.-- prélevés en caisse le 4 juin et le 30
septembre 2007 pour être prêtés à M. [...] qui est sauf
erreur le nom de jeune fille de Mme [...]
• Frs. 15'000.-- prélevée [sic] du 1
er
octobre 2006 au 30
septembre 2007 par M. et Mme [...]
• Frs 99'000.-- prélevés en caisse le 30 octobre 2007 pour
28'000.--, le 3 novembre 2007 pour 8'000.--, le 14 février
2008 pour 9'000.--, le 18 février 2008 pour 4'500.--, le 3
juillet 2008 pour 26'500.-- et le 28 août 2008 pour
23'000.--.
• Le solde d'environ Frs. 6'000.-- correspond à des
écritures parts privées, notamment des frais de
véhicules."
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18 -
Ainsi, comme l'a retenu le procureur, le recours aux liquidités
de X.Sàrl a été parfaitement transparent et annoncé comme tel à
l'organe de révision des comptes, le comptable ayant été en mesure de
préciser la date et le montant des différents prélèvements effectués en
remboursement de la créance et constituant la somme totale de 173'000
francs.
Dans la mesure où les prélèvements privés ont pu être
aisément vérifiés et que l'enquête n'a pas permis d'établir que des
montants supérieurs à la créance initiale de 185'000 fr. avaient été retirés
des comptes de la société, la mise en œuvre d'une expertise financière sur
cette question apparaît superflue.
Il n'y a pas non plus matière à investiguer davantage sur
d'éventuels versements sur des comptes ouverts auprès de banques
étrangères. En effet, comme le relèvent tant le procureur que l'intimé
dans leurs déterminations, le seul compte bancaire qui suscitait des
interrogations, soit le compte ouvert auprès de la Banque Postale de Saint-
Gingolf au nom de C.P., a fondé une commission rogatoire
internationale (P. 53). Les informations ainsi obtenues (P. 62) n'ont pas
soulevé d'interrogations quant à la gestion opérée par le prénommé, de
sorte qu'il n'y pas lieu de procéder à un complément d'enquête, d'autant
plus qu'on ignore tout des comptes auxquels la recourante fait référence.
Enfin, à la question de savoir pour quelles raisons l'acte notarié
relatif à l'achat de la villa en Espagne faisait état de l'existence d'une
séparation de biens entre lui et son épouse, C.P.________ a déclaré qu'en
Espagne, tous les actes notariés mentionnaient d'office le régime de la
séparation de biens et que lorsqu'il avait lu l'acte en espagnol, langue qu'il
ne maîtrisait pas très bien, il n'avait pas remarqué cette mention (PV aud.
7, p. 8, l. 277 à 281). Cette explication est convaincante. Dans tous les cas
on ne saurait en déduire une intention délictuelle de la part du prénommé.
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19 -
Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la
recourante doivent être rejetés.
7.a) S'agissant du cas 7, la recourante, qui reproche à
C.P.________ d'avoir détourné les cotisations LPP de certains employés, fait
valoir qu'une instruction complémentaire doit être entreprise sur ce point.
b) A titre préalable, il convient de relever que s'il est vrai,
comme le relève le procureur, que la recourante ne semble pas
directement concernée par ce volet de l'enquête, la cour de céans, qui est
entrée en matière sur le recours interjetée par cette dernière, dispose d'un
plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art.
391 al. 1 et 393 al. 2 CPP).
Ensuite, à supposer que le comportement reproché à
C.P.________ soit avéré, il pourrait être constitutif d'infraction à la LPP (loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40). En effet, se rend coupable de l'infraction prévue à
l'art. 76 al. 3 LPP, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des
cotisations du salaire du travailleur sans les affecter au but auquel elles
étaient destinées. En outre, selon l'art. 77 LPP, lorsqu'une infraction est
commise dans la gestion d'une personne morale, les dispositions
s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte. Enfin, il s'agit
d'une infraction qui se poursuit d'office.
c) En l'espèce, force est de constater que l'instruction n'a pas
porté sur ces faits. Il appartiendra donc au procureur de déterminer si
C.P.________ a contrevenu aux dispositions précitées. Il s'agira en
particulier d'entendre les parties, afin de déterminer quels sont les
employés qui auraient été lésés et de requérir de la caisse concernée
toutes pièces utiles à l'examen d'une éventuelle infraction.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
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8.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance mixte annulée en tant qu'elle concerne les cas 5 et 7 de
l'ordonnance de classement. Le dossier de la cause est renvoyé au
Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision. L'ordonnance mixte est
confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par
moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1
CPP), et par moitié à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours
et qui succombe donc en partie (art. 428 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent
le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Quant aux dépens
réclamés par l'intimé, il lui appartiendra le cas échéant de demander une
indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite
pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance mixte est annulée en tant qu'elle concerne les
cas 5 et 7 de l'ordonnance de classement.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et
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informatique pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. L'ordonnance mixte est confirmée pour le surplus.
V. Les frais de la procédure de recours, par 2'090 fr. (deux mille
nonante francs), sont mis par moitié, soit par 1'045 fr. (mille
quarante-cinq francs), à la charge de B.P., et par
moitié, soit par 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs), à la
charge de C.P..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour B.P.),
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour C.P.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1