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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007490-BEB/MAO/AMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
Vu l'enquête n
o
PE09.007490-BEB instruite d'office et sur
plainte de [...] et K.________ contre A.G.________ et B.G.________ par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et lésions
corporelles simples,
vu l'ordonnance de renvoi du 28 janvier 2010, par laquelle
A.G.________ et B.G.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne,
vu la requête d'aggravation de l'accusation présentée par les
parties plaignantes devant le Tribunal de police à l'audience du 27 octobre
2010, tendant à ce que soient également retenues les lésions corporelles
graves,
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vu le jugement rendu le 31 octobre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant
C., B.G., A.G.________ et [...] lequel, notamment, constatait
par défaut qu'A.G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples, lésions corporelles graves et infraction à la LEtr (IV), l'a condamné
par défaut à une peine privative de liberté de dix mois (V), a révoqué par
défaut le sursis accordé le 21 avril 2008 à A.G.________ par la [...] et a
ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende (VI),
vu la demande de nouveau jugement déposée le 14 décembre
2012 par A.G.,
vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a fixé une nouvelle audience de
jugement pour le 30 mai 2013, a ordonné la détention d'A.G. pour
des motifs de sûreté (I) et a dit que les frais de la cause, arrêtés à 700
francs, suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 30 avril 2013 par A.G.________ à
l'encontre de cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'A.G.________ conclut à l'admission de son recours,
à l'annulation de la décision ordonnant la détention pour des motifs de
sûreté rendue le 22 avril 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne et à sa libération immédiate;
attendu que, selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code,
que d'après l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
qu'adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
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du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), le recours, qui satisfait aux
exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que ces trois conditions ne sont pas cumulatives,
que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de
justifier la détention provisoire respectivement la détention pour des
motifs de sûreté,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la détention avant jugement n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention avant jugement n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale,
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que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, A.G.________ et son frère B.G.________ ont été
renvoyés devant le premier juge pour avoir, lors d'une bagarre qui a eu
lieu sur le chantier du M2000 à Lausanne le 17 mars 2009, frappé
C.________ à coups de poing et de pied alors que celui-ci était au sol,
causant au plaignant des lésions qui l'ont rendu totalement incapable de
travailler du 1
er
mai 2009 au 30 avril 2010 au moins,
que, déjà condamné pour séjour illégal pour la période courant
jusqu’au 8 juin 2007, A.G.________ a poursuivi son séjour illicite de mars
2007 à début juillet 2009 en exerçant plusieurs activités lucratives sans
être au bénéfice d'une autorisation de travailler,
que pour les faits qui précèdent, il a été condamné par défaut
à dix mois de peine privative de liberté par jugement du 30 octobre 2012,
que dans ces conditions, les soupçons de culpabilité sont
manifestes et c'est en vain qu'A.G.________ plaide la cause au fond;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde notamment sur le
risque de fuite,
que, selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'occurrence, A.G.________ – qui réside à l'étranger et n'a
pas d'autorisation de séjour ou de travail en Suisse – craint d'être arrêté
s'il se rend sur notre territoire (P. 70),
que le recourant reconnaît lui-même qu'en raison de sa
situation personnelle, le risque de fuite n'est pas impossible dans son cas
(mémoire p. 7),
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que n'est ainsi pas décisif l'argument selon lequel ce risque
serait improbable, le recourant ayant demandé un nouveau jugement pour
avoir la possibilité de se défendre,
que, partant, le risque de fuite est bien réel,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner s'il existe
également un risque de réitération;
attendu qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de
prévenir efficacement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP),
que le recourant n'en propose d'ailleurs pas,
qu'enfin, la détention, qui a débuté le 22 avril 2013 et a été
ordonnée jusqu'à la date du nouveau jugement (30 mai 2013), respecte le
principe de la proportionnalité compte tenu des charges retenues contre
l'intéressé et de la peine encourue (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 129
c. 2.2);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP)
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'A.G.________
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.
-Me Samuel Pahud, avocat (pour K.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1