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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026725-MMR/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 83 CPP
Vu l'enquête n° PE08.026725-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour vol en bande
et par métier, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la
propriété, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur la
circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office
et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension du prénommé en date du 13 décembre
2010,
vu la demande du 19 mars 2012, par laquelle le Ministère
public a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________
pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 28 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention
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provisoire de M.________ (I), a constaté que la détention provisoire de
M.________ avait été autorisée jusqu’au 30 mars 2012 (II) et a dit que les
frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 29 mars 2012 par le Ministère public
contre cette décision,
vu l'arrêt du 5 avril 2012 de la Chambre des recours pénale,
vu la lettre adressée le 24 avril 2012 par M.________ à la cour
de céans,
vu les déterminations de la procureure;
attendu que par arrêt du 5 avril 2012, la Chambre des recours
pénale a admis le recours interjeté le 29 mars 2012 par le Ministère public
et réformé comme il suit les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance
rendue le 28 mars 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (I et II):
"I. ordonne la prolongation de la détention provisoire de M..
II. fixe la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 30 juin 2012."
qu'elle a fixé à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant
(III),
qu'elle a mis les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent
vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), à la
charge de ce dernier (IV),
qu'elle a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au chiffre III du dispositif de l'arrêt serait exigible pour autant que
la situation économique du recourant se soit améliorée (V);
attendu que par courrier du 24 avril 2012, M. a déclaré
qu'il n'avait déposé aucun recours contre l'ordonnance rendue le 28 mars
2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,
qu'il n'avait donc pas la qualité de recourant dans la
procédure,
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que, partant, il a requis que le terme de "recourant" soit
remplacé par celui de "prévenu" dans le dispositif de l'arrêt du 5 avril
2012, ainsi que dans les considérants 2b et 4 de l'arrêt en question,
qu'il a en outre estimé que les frais de la procédure de recours
devaient être mis à la charge de l'Etat et non à sa charge, dès lors qu'il
n'avait pas la qualité de recourant,
que selon lui, il ne pourrait avoir succombé au sens de l'art.
428 CPP dans une procédure qu'il n'a pas engagée,
qu'en revanche, la responsabilité de l'Etat, par l'intermédiaire
du Ministère public, serait avérée, celui-ci n'ayant pas motivé de manière
suffisante et convaincante la demande de prolongation de sa détention
provisoire, ce qui serait à l'origine de la procédure de recours;
attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a
rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique
ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt
du 5 avril 2012 en ce sens que le terme de "recourant" mentionné aux
chiffres III, IV et V dudit dispositif, qui résulte d'une inadvertance
manifeste et est en contradiction avec les considérants, est remplacé par
celui de "prévenu",
qu'en revanche, c'est à juste titre que les frais de la procédure
de recours ont été mis à la charge du prévenu M.________, qui s'est opposé
au recours et qui a donc succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP
(Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP;
Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 6 ad art. 428 CPP; CREP, 14 mars 2012/149),
que sur ce point, il importe peu que ce ne soit pas lui qui ait
engagé la procédure de recours;
attendu, en définitive, que les chiffres III, IV et V du dispositif
de l'arrêt du 5 avril 2012 doivent être rectifiés dans le sens exposé ci-
dessus,
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que les frais du présent arrêt rectificatif, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant, fixée à 180 fr., plus
la TVA par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40, sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Modifie les chiffres III, IV et V du dispositif de l'arrêt rendu le 5
avril 2012 par la Chambre des recours pénale dans le sens
suivant:
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
prévenu, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique du prévenu se soit améliorée.
II. Maintient l'arrêt dans son ensemble pour le surplus.
III. Fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ à
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
M.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt rectificatif exécutoire.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour M.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1