351
TRIBUNAL CANTONAL
159
PE08.026725-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 1 Cst.; 5, 221 al. 1, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 mars 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte contre l'ordonnance de refus de prolongation
de la détention provisoire de H.________ dans la cause n° PE08.026725-
SDE.
E n f a i t :
A. H.________, ressortissant du Chili né en 1974, est détenu
provisoirement depuis le 13 décembre 2010 en tant que prévenu de vols
en bande et par métier, de tentatives de vols, de violation de domicile, de
dommages à la propriété, de faux dans les certificats, d’infractions à la loi
-
2 -
sur la circulation routière et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers,
à raison des faits suivants:
– Dans le canton de Vaud, entre les mois de novembre 2008 et décembre
2010, H., accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs
compatriotes, aurait pénétré sans droit et par effraction dans plusieurs
dizaines de villas et y aurait dérobé principalement des bijoux, du matériel
informatique et de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.
– Dans le canton de Neuchâtel, entre les mois de mars 2009 et mars 2010,
H., accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs compatriotes,
aurait pénétré sans droit et par effraction dans pas moins de quinze villas
et y aurait dérobé principalement des bijoux, du matériel informatique et
de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.
– Dans le canton de Fribourg, entre les mois décembre 2009 et novembre
2010, H., accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs
compatriotes, aurait pénétré sans droit et par effraction dans pas moins
de vingt-trois villas et y aurait dérobé principalement des bijoux, du
matériel informatique et de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.
– Dans le canton du Valais, entre les mois de février 2009 et novembre
2010, H., accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs
compatriotes, aurait pénétré sans droit et par effraction dans pas moins
de quarante-cinq villas et y aurait dérobé principalement des bijoux, du
matériel informatique et de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.
– Entre la fin de l’année 2008 et le 13 décembre 2010, date de son
arrestation, H.________ aurait séjourné en Suisse illégalement.
En résumé, H.________ est mis en cause pour avoir commis pas
moins de 95 cambriolages dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et
Neuchâtel entre les mois de novembre 2008 et décembre 2010. Le butin
total s’élèverait à plus de 100’000 francs.
-
3 -
H.________ a reconnu la majorité des cas qui lui sont reprochés.
Il a également reconnu avoir agi en compagnie de compatriotes, ainsi que
vivre de ses cambriolages.
- Les principales étapes du dossier ont été les suivantes :
- En date du 13 décembre 2010, le prévenu H.________ a été
placé en détention provisoire sous l’autorité du Juge d’instruction
fribourgeois Jean-Luc Mooser, lequel instruisait une enquête contre le
prévenu pour les cas qui lui étaient reprochés sur le territoire fribourgeois.
Lors de sa détention sous l’autorité de ce magistrat, le prévenu a été
entendu par les policiers vaudois sur les cas de cambriolages qui lui
étaient reprochés sur le territoire vaudois, pour lesquels une enquête était
instruite par la juge d’instruction – dès le 1
er
janvier 2011, par la
Procureure – de l’arrondissement de La Côte. Le rapport de la police de
sûreté, du 24 mai 2011 (P. 20), a été déposé le 31 mai 2011.
b) Le 22 juin 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a accepté sa compétence pour traiter de l’ensemble des dossiers
ouverts contre H.. Ainsi, le 11 juillet 2011, le prévenu est passé
sous l’autorité de la Procureure de l’arrondissement de La Côte, qui a reçu
le même jour le dossier fribourgeois.
Le 15 juillet 2011, la Procureure a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Vaud une demande de prolongation
de la détention provisoire de H. (P. 33).
Par ordonnance du 25 juillet 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
H.________.
Le 17 août 2011, la Procureure s’est entretenue au sujet de
l’enquête avec l’inspecteur en charge du dossier vaudois, qui l’a informée
qu’il allait commencer la rédaction de son rapport final.
-
4 -
c) Le 30 septembre 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a reçu, comme objet de sa compétence, le
dossier valaisan.
Le 12 octobre 2011, l’inspecteur en charge du dossier vaudois
a déposé son rapport final du 6 octobre 2011 (P. 40).
Le 14 octobre 2011, la Procureure a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la
détention provisoire de H.________ (P. 41).
Par ordonnance du 24 octobre 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du
prévenu, en la limitant à deux mois – soit jusqu’au 30 décembre 2011 –
afin de permettre le dépôt d’un acte d’accusation.
d) Le 3 novembre 2011, le Ministère public de Neuchâtel, qui
instruisait également une enquête contre H., a informé la
Procureure que le dossier neuchâtelois lui serait transmis dès que possible
comme objet de sa compétence.
Le 1
er
décembre 2011, le dossier neuchâtelois a été
réceptionné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Le 15 décembre 2011, la Procureure a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la
détention provisoire de H. (P. 54).
Par ordonnance du 27 décembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30
mars 2012, en précisant qu’un acte d’accusation devrait être déposé à
bref délai.
-
5 -
e) Au vu des nombreux cas de cambriolages qui étaient
reprochés à H., deux audiences récapitulatives ont été fixées,
d’entente avec le défenseur d’office du prévenu. Le 3 février 2012, le
prénommé a été entendu sur les cas valaisans, neuchâtelois et
fribourgeois. En date du 10 février 2012, il a pu s’exprimer sur les cas
vaudois.
Afin que le prévenu sache avec précision les cas vaudois qui
lui étaient reprochés, il a été décidé, d’entente avec lui, d’effectuer des
visions locales dans le canton de Vaud, ainsi que des auditions
récapitulatives. Un mandat d’investigation dans ce sens a été adressé à la
police cantonale vaudoise le 17 février 2012.
Le 13 mars 2012, une première journée de visions locales a eu
lieu et le prévenu a été formellement entendu. En date des 20 et 21 mars
2012, deux autres visions locales, ainsi que deux nouvelles auditions du
prévenu, ont eu lieu. Lors de ces visions locales, le prévenu a, en
particulier, reconnu des cas qui ne figuraient pas au dossier.
C. a) Par demande du 19 mars 2012 (P. 62), le Ministère public a
requis la prolongation de la détention provisoire de H. pour une
durée de trois mois.
A l’appui de sa requête, la Procureure exposait qu’il était
reproché au prévenu d’avoir, entre le 25 novembre 2008 et le 13
décembre 2010, date de son arrestation, dans les cantons de Fribourg, du
Valais, de Vaud et de Neuchâtel, commis un nombre important de
cambriolages ou de tentatives de cambriolages, seul ou accompagné de
compatriotes. La prolongation de la détention provisoire était requise au
motif qu’il existait des risques de fuite, de collusion et de réitération.
S’agissant du risque de fuite, la Procureure exposait que
l’intéressé était un ressortissant chilien, sans attache avec la Suisse, qui
avait admis être venu dans notre pays dans l’unique but d’y commettre
des cambriolages, que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves,
qu’ils pourraient être constitutifs de vol en bande et par métier et que la
-
6 -
peine à laquelle il s’exposait pourrait dès lors être d’une certaine sévérité,
de sorte qu’il existait un risque majeur qu’il ne tente de se soustraire aux
poursuites pénales engagées.
S’agissant du risque de collusion, la Procureure a exposé que
des visions locales dans tout le canton de Vaud, ainsi que plusieurs
audiences récapitulatives, étaient actuellement en cours, de sorte que la
présence du prévenu était nécessaire et que sa mise en liberté offrirait
des inconvénients sérieux à la mise en oeuvre de ces mesures.
S’agissant du risque de réitération, le Ministère public a relevé
que H.________ avait admis vivre de ses vols et être venu en Suisse dans
l’unique but de commettre des cambriolages et que, au vu de ses
déclarations, il était manifeste qu’il existait un risque majeur et concret de
récidive.
La Procureure observait enfin que le principe de
proportionnalité était toujours respecté au vu de la peine encourue.
b) Invité à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation
de la détention provisoire déposée par le Ministère public, le prévenu a
indiqué, par courrier de son défenseur d’office du 23 mars 2012, qu’il s’en
remettait à justice.
c) Par ordonnance du 28 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention
provisoire de H.________ (I), a constaté que la détention provisoire de
H.________ avait été autorisée jusqu’au 30 mars 2012 (II) et a dit que les
frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Il a considéré en substance que les pièces du dossier
d’instruction constituaient des mises en cause crédibles du prévenu et
fournissaient des indices suffisants de culpabilité, H.________ ne contestant
d’ailleurs pour l’essentiel pas ce qui lui était reproché. Le risque de fuite
était manifestement toujours réalisé puisque le prévenu, ressortissant
-
7 -
chilien, était sans aucune attache avec la Suisse où il n’était venu que
dans le but de commettre des cambriolages, si bien que, compte tenu des
soupçons qui pesaient sur lui, on pouvait très sérieusement craindre qu’il
ne tente de se soustraire aux obligations de l’instruction en prenant la
fuite ou en entrant dans la clandestinité. Le risque de réitération était
également réalisé, à l’inverse du risque de collusion. Il y avait toutefois
lieu d’examiner si les principes de la proportionnalité et de célérité étaient
encore respectés, ce qui ne paraissait pas être le cas. En effet, le Tribunal
des mesures de contrainte avait prolongé la détention provisoire à deux
reprises, soit pour une durée totale de cinq mois, pour permettre le dépôt
d’un acte d’accusation, ce qui n’avait pas été fait. Le Ministère public
n’expliquait pas pour quelles raisons l’accusation n’avait pas encore été
engagée, mais se contentait d’indiquer que des audiences récapitulatives
et des visions locales étaient en cours, sans toutefois en étayer la
nécessité. En l’absence d’explication sur ces points, il n’était pas possible
de savoir dans quelle mesure ces opérations justifiaient le maintien en
détention provisoire du prévenu qui était désormais incarcéré depuis plus
de quinze mois, et ce alors que l’enquête ne semblait pas se poursuivre
sans désemparer. Ainsi, la durée de la détention provisoire subie et à subir
paraissait disproportionnée, en raison du retard injustifié constaté, de
sorte que la prolongation de la détention provisoire de H.________ devait
être refusée.
D. a) Par acte du 29 mars 2011, remis à la poste et transmis en
outre par télécopie le même jour, le Ministère public a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
prolongation de la détention provisoire de H.________ est ordonnée pour
une durée de trois mois. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la
cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte, afin qu’il
ordonne la prolongation de la détention provisoire de H.. Il a en
outre requis de la direction de la procédure de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal qu’elle ordonne, à titre de mesures
provisionnelles, le maintien en détention provisoire de H. jusqu’à
droit connu sur le recours. A l’appui de ses conclusions, il a en bref
-
8 -
contesté toute violation du principe de célérité et a exposé que la
détention provisoire demeurait fondée sur des risques de fuite et de
réitération et que la durée de la détention subie à ce jour était compatible
avec le principe de la proportionnalité.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 388
CPP; ATF 137 IV 230 et 237) du 29 mars 2012, le Président de la Chambre
des recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire de
H.________ jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour.
c) Par acte du 4 avril 2012, H.________ s'est déterminé sur le
recours formé par le Ministère public, en concluant à ce que l'ordonnance
de refus de la prolongation de sa détention provisoire soit confirmée. Il a
d'abord fait voir que le principe de célérité n'avait pas été respecté. En
effet, s'agissant de la complexité du dossier, il a relevé que les opérations
de police menées dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Valais
étaient terminées depuis de nombreux mois et que les instances
d'instruction de ces cantons n'avaient plus effectué aucune opération
après le mois de juillet 2011. Il a donc estimé que les dossiers auraient pu
être remis au Ministère public aussitôt après la fixation du for
intercantonal le 5 juillet 2011. Tout en soulignant que tel n'avait pas été le
cas, il s'est étonné du fait que l'autorité compétente n'avait pas fait
preuve de plus d'insistance auprès des autorités cantonales concernées
pour obtenir lesdits dossiers dans les plus brefs délais. Quant à son
attitude, H.________ a relevé qu'il avait collaboré avec les enquêteurs dès
sa première audition. Il a ensuite ajouté que la conduite de la procédure
était critiquable. Sur ce point, il a notamment mentionné qu'il s'était
écoulé plus de deux mois entre son audition finale par la police cantonale
vaudoise du 4 août 2011 et le rapport final de celle-ci du 6 octobre 2011. Il
a également déclaré qu'il était surprenant qu'entre la réception du rapport
de la police cantonale vaudoise le 12 octobre 2011 et l'audition
récapitulative du 10 février 2012, soit pendant près de quatre mois, le
Ministère public n'avait rien entrepris pour faire progresser cette
instruction. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il a considéré que la
clôture de l'instruction aurait pu intervenir avant la fin de l'année 2011 et
-
9 -
que la durée de sa détention provisoire était disproportionnée au regard
du retard injustifié dans le cours de la procédure pénale.
E n d r o i t :