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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.016348-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeCattin
Art. 329, 333, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 10
décembre 2013 par le Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.016348-LML
dirigée contre I.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Par acte d'accusation du 5 avril 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé I.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme prévenu d'abus de
confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie, mise en circulation
de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse
monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et corruption
active.
B.a) Par citation à comparaître du 16 mai 2013, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fixé les débats aux 17 et
18 décembre 2013.
b) Par courrier du 15 novembre 2013 (P. 72/1), l’avocat
Antoine Eigenmann, agissant dans le délai prolongé de l’art. 331 CPP
comme conseil de N.AG (dont l’agent est U.) et de
D., W., Département de J.SA, a requis du Tribunal
correctionnel que l’acte d’accusation soit renvoyé au Ministère public afin
qu’il le complète ou le corrige sur les faits en relation avec les véhicules
[...], n° de leasing [...] (cas n° 6 de l’acte d’accusation), [...], contrat de
leasing n° [...], et [...], contrat de leasing n° [...], les faits relatifs aux deux
derniers véhicules étant absents de l’acte d’accusation.
Il a notamment exposé que la disparition des véhicules [...]
précités, qui constituait le cas n° 8 de l’ordonnance de renvoi du 9
septembre 2010 concernant G. (PE08.015382-LML), avait fait
l’objet dans cette ordonnance (p. 8) d’un non-lieu provisoire au motif que
G.________ soutenait que c’étaient I.________ et R.________ qui s’étaient
appropriés ces véhicules pour les revendre, qu’aucun élément concret ne
permettait en l’état de contredire ces déclarations et que la problématique
de la disparition et de la revente de ces véhicules faisait l’objet d’enquêtes
séparées (PE08.015163-BDR, PE06.025513-ARS et PE08.016348-BDR).
c) Par déterminations du 29 novembre 2013 (P. 76), le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de procéder
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aux compléments ou corrections requis et a estimé qu’au surplus,
l’absence de renvoi des faits en cause constituait un classement implicite
que la partie plaignante aurait dû contester par la voie du recours de l’art.
322 al. 2 CPP.
d) Par déterminations du 5 décembre 2013 (P. 79), l’avocat
Antoine Eigenmann a fait valoir que le 17 septembre 2008, W.________
avait notamment porté plainte contre G.________ pour abus de confiance et
que l’enquête avait révélé que les infractions commises étaient le fait de
G.________ et de I.. Il a ajouté que les causes dirigées contre ces
deux prévenus avaient été instruites séparément (cf. l’arrêt CREP 25 mai
2012/305 confirmant le refus du Ministère public de joindre au dossier
PE08.016348-BDR les dossiers PE06.025513-ARS et PE07.002056-ARS).
Enfin, il a précisé que G. avait été condamné par jugement du 13
septembre 2012, que l’enquête avait établi que I.________ était
l’instigateur des actes de G.________ et qu'il paraissait donc clair que les
véhicules de W.________ avaient subi le même sort que les autres
véhicules, de sorte qu’ils devraient faire partie de l’état de fait de l’acte
d’accusation.
C.Par prononcé du 10 décembre 2013, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé l’audience de
jugement fixée les 17 et 18 décembre 2013 (I), a transmis la cause au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il complète ou
corrige l’accusation, en se prononçant sur les faits en relation avec les
véhicules [...], contrat de leasing n° [...], et [...], contrat de leasing n° [...],
et notifie régulièrement l’acte d’accusation à D., W.,
Département de J.________SA (Il), a renvoyé le dossier au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne (III) et a dit que ce prononcé était rendu
sans frais (IV).
A l'appui de sa décision, le Président a considéré, s’agissant
des deux véhicules [...], que le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne avait indiqué dans son ordonnance de renvoi du 9 septembre
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2010 relative à G.________ que la problématique de la disparition et de la
revente desdits véhicules faisait l’objet de trois enquêtes distinctes, dont
la présente procédure, et que dans ces circonstances, il aurait été
opportun que le Ministère public se prononce expressément sur ces faits
dans son acte d’accusation du 5 avril 2013, de manière à ce que la
plaignante puisse déterminer laquelle des trois autres enquêtes
mentionnées par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne
dans son ordonnance de renvoi du 9 septembre 2010 portait sur les
véhicules en cause. Il a au surplus relevé que l’acte d’accusation du 5 avril
2013 n’avait pas été notifié à la plaignante D., W.,
Département de J.SA, et que, comme celle-ci n’apparaissait en
réalité pas comme partie plaignante dans la présente procédure, il était
injustifié de la part du Procureur de lui faire grief de ne pas avoir agi par la
voie du recours de l’art. 322 al. 2 CPP, son droit d’être entendu ayant été
violé.
D.a) Par acte du 23 décembre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à
son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne avec injonction à la direction de la
procédure dudit tribunal de fixer les débats dans un délai de deux mois
dès réception du dossier.
b) Par courrier du 13 janvier 2014, le Président du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il se référait
aux considérants de son prononcé du 10 décembre 2013.
c) Par déterminations du 23 janvier 2014, N.AG et
D., W., Département de J.________SA, agissant par leur
conseil, l'avocat Antoine Eigenmann, ont conclu au rejet du recours du
Ministère public et à la confirmation du prononcé rendu le 10 décembre
2013 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de
suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l’art.
329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d’un
recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (CREP 16 janvier 2013/62; JT
2013 III 26, et les références citées).
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en
temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), par le Ministère public qui a qualité
pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), contre le prononcé du 10 décembre 2013
du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
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parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la
procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, aux termes de
l'art. 349 CPP, si le tribunal constate au cours de la délibération que
l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les
preuves, puis de reprendre les débats (sur le tout: TF 1B_304/2011 du 26
juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
Selon l’art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la
possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés
dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une
autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences
légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore
commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à
compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée
lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de
modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité
ou participation à l’infraction; dans ces cas, le ministère public ouvre une
procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur
une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du
prévenu et de la partie plaignante ont été respectés; il interrompt si
nécessaire les débats à cet effet (al. 4).
b) Les hypothèses visées par l’art. 333 CPP doivent être
distinguées de celle visée par l’art. 329 al. 1 let. b CPP, qui s’applique
lorsque l’état de fait de l’acte d’accusation est lacunaire, de sorte qu’il
n’est pas possible au tribunal, lié par l’acte rédigé par le ministère public,
de condamner le prévenu; l’art. 333 CPP vise les cas où l’acte d’accusation
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n’a pas besoin d’être corrigé ou complété prima facie mais où il apparaît
que l’infraction initialement retenue n’est pas la bonne (hypothèse visée
par l’art. 333 al. 1 CPP) ou qu’il manque des éléments de fait ou de droit
révélés par les débats (hypothèse visée par l’art. 333 al. 2 CPP) (Winzap,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 333 CPP). Dans l’hypothèse visée par l’art.
333 al. 2 CPP, l’acte d’accusation décrit sans discussion juridique possible
les faits reprochés au prévenu, mais il devient lacunaire car l’instruction
de la cause aux débats fait apparaître de nouveaux faits pénalement
répréhensibles à la charge du prévenu; dans un tel cas, le tribunal peut
autoriser le ministère public à compléter l’accusation, ce qui répond à un
réel souci d’économie car on s’évite ainsi, dans les limites de l’art. 333 al.
4 CPP, l’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire (Winzap, op. cit,
n. 7 ad art. 333 CPP; sur le tout: JT 2013 III 26 c. 2b).
Conformément à l’art. 333 al. 3 CPP, l’accusation ne peut
cependant pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer
indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se
révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction dans tous ces
cas, le ministère public doit ouvrir une procédure préliminaire (Winzap, op.
cit, n. 9 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art.
333 CPP). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, qui autorise le tribunal à
suspendre la procédure à n’importe quel stade lorsqu’il apparaît qu’un
jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend alors
la procédure jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation complété (cf. Winzap,
op. cit, n. 4 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, op. cit., n. 9 ad
art. 333 CPP; sur le tout: JT 2013 III 26 c. 2b).
c) En l’espèce, comme le relève le Ministère public (cf.
recours, p. 2), il est constant que I.________ n’a pas été renvoyé en
jugement en relation avec des reproches portant sur l’appropriation des
véhicules [...] au préjudice de J.________SA. Ces reproches n’ont selon le
Ministère public pas fait l’objet de l’instruction préliminaire de la présente
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cause, de sorte que le renvoi au Ministère public pour compléter
l’accusation, objet du prononcé entrepris, ne relève pas de la
problématique de la régularité de l’acte d’accusation selon l’art. 329 CPP,
mais de celle d’un complètement de l’acte d’accusation pour de nouveaux
faits selon l’art. 333 CPP.
Dans ces circonstances, le Président du Tribunal correctionnel
ne pouvait pas retourner le dossier au Ministère public en lui donnant pour
instruction de compléter l’acte d’accusation en se prononçant sur les faits
en relation avec les véhicules [...]. On peut certes regretter que ces faits —
pour lesquels J.SA a déposé plainte et qui dans l’ordonnance de
renvoi du 9 septembre 2010 concernant G. (PE08.015382-LML) ont
fait l’objet d’un non-lieu provisoire en faveur de celui-ci au motif qu’il
semblait que ce fût notamment I.________ qui s’était approprié ces
véhicules pour les revendre et que la problématique de la disparition et de
la revente de ces véhicules faisait l’objet d’enquêtes séparées, dont la
présente enquête PE08.016348-BDR — n’aient à ce jour fait l’objet
d’aucune décision (mise en accusation ou classement) en tant qu’ils
pourraient être reprochés à I.. Néanmoins, le Président du Tribunal
correctionnel ne pouvait pas pour ce motif renvoyer la cause au Ministère
public, mais tout au plus décider de suspendre la procédure jusqu’au
dépôt d’un acte d’accusation complémentaire concernant les faits en
relation avec les véhicules [...]. Or, une telle manière de faire n’apparaît
pas opportune en l’espèce au vu du principe de célérité, qui impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP). En effet, les autres
enquêtes dirigées à l'encontre de I., notamment celle concernant
les faits en relation avec les véhicules [...], sont encore pendantes devant
le Ministère public. Suspendre la présente procédure, instruite depuis
2008, ne ferait que retarder d'autant plus le jugement, dont l'audience
avait initialement été fixée les 17 et 18 décembre 2013. Il appartiendra
donc au Tribunal correctionnel de fixer rapidement de nouveaux débats.
d) Enfin, c'est à juste titre que le Ministère public a relevé que
le prononcé querellé aurait dû être rendu par le Tribunal et non par son
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Président (cf. recours, p. 3). En effet, lorsque c’est une autorité collégiale
qui est saisie de la cause, comme en l’espèce, la décision de suspendre la
procédure et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la
complète ou la corrige revient à cette autorité in corpore (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
16 ad art. 329 CPP et n. 4 ad art. 333 CPP; Winzap, op. cit., n. 14 ad art.
329 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe dans les
meilleurs délais une nouvelle date pour les débats.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.AG
et D., W.________, Département de J.SA, qui ont conclu au
rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 10 décembre 2013 est annulé et le dossier de
la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de N.AG et D.,
W., Département de J.________SA, à parts égales et
solidairement entre eux.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour N.AG et D.,
W.________, Département de J.SA,
-M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-F.________SA,
-M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour A.________SA),
-Y.________AG,
-H.________SA,
-T.________AG,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1