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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.012914-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 83 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 1
er
mars 2016 (n° 139) présentée le 6 avril 2016 par l'avocat T.________ dans
la cause n° PE08.012914-YNT, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 1
er
mars 2016, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par W.________ le 22 février
2016 (I), a confirmé l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 11
février 2016 par le Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire (II), a mis à la charge de W.________ les
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frais de procédure, par 1'100 fr. (III), et a dit que cet arrêt était exécutoire
(IV).
2.Par courrier du 6 avril 2016, l’avocat T.________ a informé la
Cour de céans qu’il avait été désigné défenseur d’office de W.________ par
prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois et lui a demandé de statuer sur son indemnité de défenseur
d’office. Il a précisé avoir consacré deux heures de travail pour cette
affaire et eu pour 7 fr. de débours.
Il convient de donner suite cette demande, en application de
l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 10 mars 2015/172 ; CREP 8 juin 2015/385).
L’arrêt rendu le 1
er
mars 2016 par la Chambre des recours pénale sera
modifié aux chiffres III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des
chiffres V et VI nouveaux en ce sens qu’une indemnité, fixée à 367 fr.
(2 heures à 180 fr. + 7 fr. de débours), plus la TVA par 29 fr. 40, soit au
total 396 fr. 40, doit être allouée au défenseur d'office de W.________ pour
la procédure de recours. L’indemnité allouée doit être mise à la charge de
W.________, qui a succombé au recours (art. 428 al. 1 CPP), le
remboursement à l’Etat de cette indemnité n’étant exigible que pour
autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
3.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de rectification du 6 avril 2016 est admise.
II. L’arrêt du 1
er
mars 2016 est modifié comme il suit aux chiffres
III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres V
et VI nouveaux :
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« III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________
est fixée à 396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante
centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par
396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de W. se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire. »
III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me T., avocat (personnellement et pour W.),
-Me Rémy Wyler, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Banque [...],
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :