5 -
justifiait d’ouvrir le recours de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193
- 4.3.2 et 4.4 et les réf. cit.).
- En l’espèce, dès lors que le prononcé rendu le 19 avril 2013
par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne constitue une décision ou une ordonnance prise en cours de
procédure, au sens qui vient d’être rappelé, il ne peut être attaqué par la
voie du recours selon les art. 393 ss CPP. En effet, non seulement la
recourante pourra réitérer sa requête de seconde expertise devant le
tribunal collégial lors des débats fixés au 1
er
octobre 2013, mais elle
pourra également, le cas échéant, attaquer la décision rejetant la mise en
œuvre d’une telle expertise dans le cadre d’un appel contre le jugement
au fond, étant précisé qu’un éventuel refus ne causerait aucun préjudice
irréparable à la recourante, la mise en œuvre d’une deuxième expertise
de crédibilité pouvant toujours être ordonnée si elle s’avérait nécessaire
ultérieurement.
2.Il s’ensuit que le recours interjeté contre le prononcé du 19
avril 2013 doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA
par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.B.________ ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette
dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'indemnité due au défenseur d'office de C.B.________ est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité du défenseur d'office de C.B., par 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.B. se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour C.B.),
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.B.),
-Mme Carole Sonnenberg, avocate (pour H.________),
-Ministère public central;