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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.006350-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 369 al. 3, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.006350-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure,
utilisation frauduleuse d'une installation de télécommunication, menaces,
tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une
décision de l'autorité, d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance du 13 août 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé partiellement par défaut G.________ devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des
infractions précitées,
vu le jugement du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par
défaut G.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait,
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dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, tentative de contrainte, violation de
domicile et insoumission à une décision de l'autorité à une peine privative
de liberté de six mois, sous déduction de douze jours de détention avant
jugement, et à une amende de 600 francs,
vu la demande de nouveau jugement présentée le 25 juillet
2011 par G.,
vu l'audience en constatation d'identité du 26 juillet 2011, lors
de laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G.,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu l'ordonnance du 5 août 2011, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif
accompagnant le recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une décision de la direction de la procédure
statuant en application de l’art. 369 al. 3 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) sur la détention pour des motifs de
sûreté peut être attaquée par le prévenu (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP;
cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 4 ad art. 222 CPP; CREP, 16 juin 2011/205), auprès de l'autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP,
RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01),
qu'adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
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prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, le recourant a été renvoyé partiellement par
défaut comme accusé des infractions mentionnées dans l'ordonnance du
13 août 2008,
qu'il lui était notamment reproché de s'en être pris
physiquement et verbalement à son ex-épouse, de l'avoir menacée, de
l'avoir importunée par téléphone, et d'avoir pénétré par effraction dans
son domicile,
que des présomptions de culpabilité découlent de ladite
ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP-VD [Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967]),
que la question n'est pas contestée;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Somalie, est
arrivé en Suisse en 1997 comme requérant d'asile,
qu'il ressort d'un rapport de police du 19 juin 2008 qu'à cette
date, il était titulaire d'un permis B valable au 11 avril 2008 (P. 20),
que l'on ignore son statut actuel,
que le recourant affirme être domicilié aujourd'hui chez son
frère,
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qu'il admet qu'à l'époque du jugement du 10 mars 2009, il
n'avait pas de véritable domicile fixe, et qu'il logeait chez son frère de
manière irrégulière,
qu'il ressort du dossier que, lors de l'enquête qui a abouti au
jugement du 10 mars 2009, le recourant était censé vivre chez son frère,
que celui-ci avait toutefois déclaré au policier chargé
d'exécuter un mandat d'amener le 19 juin 2008 qu'il n'avait pas vu
G.________ depuis longtemps, et que celui-ci ne logeait pas à cette adresse
(P. 20),
qu'en tout état de cause, le recourant, bien qu'il ait des
attaches en Suisse – il s'y est marié et deux enfants sont nés de cette
union -, a disparu pendant plus de deux ans avant d'être arrêté,
que dans ces circonstances, le risque de fuite doit être qualifié
de concret et justifie la détention du recourant pour des motifs de sûreté;
attendu que la recourant se plaint du défaut de motivation de
la décision attaquée s'agissant du risque de fuite,
que cette décision est certes succinte,
qu'il suffit cependant que le juge mentionne, même
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 c. 2c),
que le recourant a d'ailleurs pu contester la décision
adéquatement,
que de toute manière, selon la jurisprudence fédérale, même
s'il fallait tenir la décision du premier juge pour insuffisamment motivée,
une telle irrégularité pourrait être réparée lorsqu'il est loisible à l'intéressé
de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010; ATF 133 I 201 c. 2.2;
ATF 129 I 129 c. 2.2.3),
que tel est le cas de la Chambre des recours pénale (art. 391
al. 1 CPP), de sorte que le vice ayant trait à un éventuel défaut de
motivation serait guéri (cf. CREP, 14 mars 2011/46),
que la question peut être laissée indécise;
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attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le
prononcé du 26 juillet 2011 confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 26 juillet 2011 ordonnant la détention
pour des motifs de sûreté de G..
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de G..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yan Schumacher, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1