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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.027290-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur les recours interjetés les 14 et 20 août 2014 par
B.________ contre les prononcés rendus les 31 juillet et 19 août 2014 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE07.027290-VFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 juin 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a renvoyé B.________ en accusation devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Le 8 mai 2013, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, agissant pour le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, a déposé un acte
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d'accusation complémentaire. L'accusation est engagée contre B.________
pour diffamation, calomnie, diffamation et calomnie contre un mort, injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, insoumission à
une décision de l'autorité, menaces et violation d'une obligation
d'entretien.
L'audience de jugement a été fixée au 26 mars 2014. Bien que
régulièrement cité à comparaître, B.________ a une première fois fait
défaut.
B.a) Le Tribunal de police a fixé une nouvelle audience au 5 juin
- Lors de celle-ci, le défenseur de B.________ a d'entrée de cause
sollicité le renvoi des débats pour cause d'empêchement majeur de son
client, en se prévalant de l'état de santé de ce dernier.
Le Tribunal de police a ordonné une mesure d'instruction en
vue de statuer sur cette requête et a suspendu les débats jusqu'à que
cette mesure ait pu être mise en œuvre.
La reprise des débats a été fixée au 22 août 2014.
b) Par prononcé du 31 juillet 2014, le Tribunal de police a
rejeté la demande de renvoi des débats déposée par B.________ et a
maintenu l'audience de reprise des débats, d'ores et déjà fixée au 22 août
- Ce prononcé comporte la mention d'une voie de recours auprès de
la Cour de céans.
c) Par acte du 14 août 2014 rectifié par courrier du lendemain,
B.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de céans, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que l'audience de jugement du 22 août 2014 soit renvoyée jusqu'à
son retour à meilleure santé. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
prononcé attaqué et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus
subsidiairement, il a conclu à ce qu'à titre de complément d'instruction, il
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soit procédé à un nouvel examen médical visant à déterminer sa capacité
ou non à se rendre à une audience judiciaire en Suisse.
C.a) Par courrier du 18 août 2014, B.________ a à nouveau requis
auprès du Tribunal de police le renvoi de l'audience fixée au 22 août 2014.
b) Par prononcé du 19 août 2014, le Tribunal de police a
implicitement rejeté cette demande de renvoi des débats en indiquant que
l'audience du 22 août 2014 était maintenue.
c) Par acte du 20 août 2014, B.________ a également recouru
contre ce prononcé auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'audience de jugement du
22 août 2014 soit annulée, respectivement renvoyée. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi du dossier de la
cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a également requis qu'un effet suspensif soit prononcé.
Enfin, à titre de mesures d'instruction, il a requis qu'un rapport médical
qu'il avait produit soit soumis au Médecin cantonal pour déterminations.
d) Par prononcé du 21 août 2014, le président de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif que comportait l'acte de
recours du 20 août 2014.
D.B.________ ne s'est pas présenté à l'audience de reprise des
débats du 22 août 2014.
Par jugement rendu par défaut du prévenu le 3 septembre
2014, rectifié par prononcé du 8 septembre 2014, le Tribunal de police a
notamment constaté que B.________ s'était rendu coupable de violation
d'obligation d'entretien, menaces, injures et calomnie et a condamné
celui-ci à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 250 francs. Il ressort de la motivation du jugement (c.
7; cf. ég. ch. IV du dispositif) que cette peine a été prononcée avec sursis.
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E.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures dans le cadre des
procédures de recours pendantes devant la Cour de céans.
Par déterminations spontanées du 26 septembre 2014,
C., partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre
B., a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
les recours interjetés soient déclarés irrecevables. Subsidiairement, elle a
conclu à leur rejet.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 65 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), les ordonnances rendues par les tribunaux ne
peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance
rendus par la direction de la procédure ne peuvent ainsi pas faire l'objet
d'un recours au sens du CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP), sauf s'ils sont
susceptibles de causer un préjudice irréparable (TF 1B_569/2011 du 23
décembre 2011 c. 2). La décision par laquelle la direction de la procédure
fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle
statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause
généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en
principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. TF
1B_569/2011 précité, c. 2; cf. ég. CREP 1
er
septembre 2011/362 c. 1c;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP).
1.2En l'espèce, rien ne permet de considérer que les refus de
renvoi d'audience attaqués seraient susceptibles de causer un préjudice
irréparable au recourant. Ce dernier peut en effet demander un nouveau
jugement au sens des art. 368 ss CPP, pour autant que les conditions
posées par ces dispositions soient réalisées. Il peut également contester le
jugement rendu par la voie de l'appel au sens des art. 398 ss CPP (cf. art.
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371 CPP). En l'absence de préjudice irréparable, les recours sont
irrecevables.
2.Les frais des procédures de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis intégralement à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il y a cependant
lieu de tenir compte du fait qu'au pied du premier prononcé attaqué, du
31 juillet 2014, figurait à tort une indication selon laquelle ce prononcé
pouvait être attaqué par la voie du recours auprès de la Cour de céans, de
sorte que les frais de la procédure de recours ne seront en définitive mis
que par moitié à la charge du recourant, soit 275 fr., le solde étant laissé à
la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la partie plaignante, qui
s'est d'ailleurs déterminée spontanément avant même de savoir si la Cour
de céans allait solliciter une détermination (cf. art 390 al. 2 CPP), il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées), la cause faisant l'objet d'un appel encore pendant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les frais des procédures de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis par moitié, soit 275 fr. (deux cent
septante-cinq francs), à la charge de B.________, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
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III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Franck Ammann, avocat (pour B.),
-M. Jonathan Rey, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :