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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.025730-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 65, 329 al. 2, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois contre le prononcé rendu le 22 mars
2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause PE07.025730-PGT, dirigée contre X.________ et
G.________.
Elle considère
E n f a i t :
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A.La société MER AG, sise à Berne, avait X.________ comme
administrateur avec signature individuelle, A., le père de ce
dernier, comme fondé de pouvoirs et la société F. à Berne en tant
qu'organe de révision. De manière à obtenir la radiation de cette société
sans tenir compte de l'avis de son père, il est fait grief à X.________ d'avoir
organisé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 28 mai 2005
à Vallamand dans les locaux de la fiduciaire Y., dont G.
était l'unique associé gérant, mais n'y avoir pas convoqué A.________ et
l'organe de révision. X.________ et G.________ sont notamment mis en
cause pour avoir faussement constaté, dans le procès-verbal qu'ils ont
dressé et signé, l'absence non excusée de A.________ et que l'organe de
révision n'était pas représenté. Les deux prévenus auraient ensuite
transmis ledit procès-verbal au Registre du commerce de Bern-Mittelland à
l'appui de leur demande de radiation, laquelle a été prononcée le 22
février 2007. Il est également reproché à G.________ d'avoir commis des
faux témoignages lors de ses trois auditions devant le procureur en ayant
affirmé avoir personnellement adressé une convocation à l'assemblée
générale du 28 mai 2005 à A.. A l'appui de ses dires, G.
aurait adressé au procureur une fausse convocation à ladite assemblée
générale qu'il aurait confectionnée en ayant à cet effet procédé à des
manipulations informatiques.
B.Par ordonnance du 20 avril 2010, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois X.________ comme
accusé de faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation
fausse et G.________ comme accusé de faux dans les titres, complicité
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et faux témoignage.
C.Par prononcé rendu le 22 mars 2011, le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a suspendu la procédure
(I), renvoyé le dossier au Ministère public du Nord vaudois (II) et laissé les
frais à la charge de l'Etat (III). Ledit tribunal a considéré, après examen du
dossier, que la cause n'était pas en état d'être jugée puisque les faits
retenus dans l'acte d'accusation ne se fondaient pas sur un rapport de
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police émanant d'un service spécialisé ou une expertise technique alors
que des connaissances particulières étaient nécessaires pour établir ou
apprécier les faits litigieux. Le tribunal a ainsi estimé qu'il se justifiait de
mettre en œuvre un spécialiste en informatique afin notamment
d'examiner les données contenues sur un disque séquestré et le système
d'exploitation de l'ordinateur de G.________. Considérant que le résultat de
ce complément d'enquête était susceptible d'amener le Ministère public à
procéder à d'autres mesures d'instruction et à compléter ou modifier son
acte d'accusation, le tribunal a décidé de suspendre la présente cause et
de renvoyer l'affaire au Ministère public du Nord vaudois afin qu'il procède
au complément d'enquête précité ainsi qu'à toute mesure d'instruction
qu'il juge utile et complète ou modifie l'acte d'accusation si besoin est.
D.Le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a recouru
contre ce prononcé par acte du 28 mars 2011. Il allègue en substance que
le tribunal précité n'aurait pas dû suspendre la procédure et lui renvoyer la
cause, exposant que la mesure d'instruction supplémentaire envisagée
devait être mise en œuvre par le tribunal. Il cite à cet effet l'art. 343 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et
soutient qu'une première audience a déjà eu lieu le 17 janvier 2011.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, dès la réception de l’acte
d’accusation, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et
le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture
de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements
de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la
procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le
tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au
ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP).
On peut se demander si la décision du tribunal de suspendre
provisoirement ou définitivement la procédure et de renvoyer l’accusation
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au ministère public, pour qu’il la complète ou la corrige, est susceptible
d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP ou si elle ne peut être
attaquée qu'avec la décision finale, conformément à l'art. 65 al. 1 CPP. En
effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Toutefois, selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par
les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Le
terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être
compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128;
Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393;
Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
65 CPP). Ainsi, les décisions des tribunaux de première instance − qui ne
constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être
entreprises par la voie du recours. En revanche, les prononcés rendus par
la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance
ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la
décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP).
En l'occurrence, la décision de suspendre provisoirement ou
définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP est de la
compétence du tribunal, entendu ici comme juge unique ou comme
tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure (FF 2006 II
1074, spéc. 1262; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 8 et 13 ad
art. 329 CPP). Il faut dès lors admettre qu'une telle décision est
susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Winzap,
loc. cit., n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 393; contra: Stephenson/Zanulardo-
Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 329 CPP).
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Enfin, quand bien même le Ministère public n'a pas d'intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision
fondée sur l'art. 329 CPP, il a la qualité pour recourir. En effet, la
légitimation du Ministère public ne dépend pas spécifiquement de
l'existence d'un intérêt juridiquement protégé et celui-ci peut recourir sans
être directement lésé par le jugement. Autrement dit, il peut recourir dès
qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure (ATF 134
IV 36 c. 1.4.3; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381
CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 381 CPP).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP),
devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre
une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal.
2.Quand bien même le recours est jugé recevable, il doit être
rejeté pour les motifs suivants. Il convient d'abord de relever que l'art. 329
al. 2 CPP permet au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer
l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige s'il
apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard durant la
procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Selon la
doctrine, le tribunal peut suspendre la procédure notamment si la cause
nécessite une expertise technique (Winzap, op. cit., n. 7 ad art. 329 CPP,
p. 1493).
En l'espèce, le tribunal de police a, par citation à comparaître
du 17 février 2011, convoqué D.________, collaborateur auprès de la
Division Criminalité informatique de la Police de sûreté, pour l'entendre en
qualité de dénonciateur aux débats fixés le 21 novembre 2011. Il s'est
fondé sur le bordereau des pièces du dossier pénal qui indiquait que la
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Pièce 21 était un "Tableau de M. D., spéc. informatique auprès de
la DCI (attributs date et heure système aux fichiers infomat.)." Par courrier
du 14 mars 2011, le Chef de la Police de sûreté a informé le tribunal de
police que D. n'était intervenu à aucun moment dans la présente
enquête. Il a précisé que la Pièce 21 avait bien été rédigée par ce dernier
mais n'était pas un rapport, ni même une pièce formelle, mais un
document d'information générale sans lien direct avec l'affaire. Sur la base
de cet élément, ledit tribunal a considéré que les faits retenus dans l'acte
d'accusation, en particulier les manipulations informatiques reprochées à
G.________ pour confectionner la fausse convocation précitée, ne se
fondaient en réalité pas sur un rapport de police émanant d'un service
spécialisé ou sur une expertise technique. Il a dès lors estimé qu'une
expertise informatique était nécessaire pour établir ou apprécier les faits
litigieux et devait être mise en œuvre par le Ministère public.
Au vu de ce qui précède, le tribunal avait la possibilité de
suspendre la cause et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour
qu'il la complète en mettant en œuvre un spécialiste en informatique. En
effet, des connaissances particulières sont nécessaires pour apprécier les
faits reprochés aux prévenus. En outre, il convient de souligner que le
procureur ne conteste pas la suspension de la procédure et ne remet pas
en cause le bien fondé du complément d'enquête, mais conteste
simplement devoir l'effectuer, alléguant que la mesure d'instruction
supplémentaire envisagée devait être mise en œuvre par le tribunal
conformément à l'art. 343 CPP. Bien qu'une audience s'est déjà tenue le
17 janvier 2011 et que les débats proprement dits ont dès lors débuté (cf.
Winzap, op. cit., n. 3 ad art. 328 CPP, p. 1490), l'art. 329 al. 2 CPP permet
au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au
Ministère public pour complément. Cette disposition précise en effet
qu'une suspension est possible lors de l'examen de l'accusation ou plus
tard durant la procédure. Par ailleurs, le complément d'enquête demandé
est susceptible d'amener le Ministère public à procéder à d'autres mesures
d'instruction et à compléter ou modifier son acte d'accusation.
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3.En définitive, le recours du Ministère public, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé
confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ;
Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-M. Renaud Lattion, avocat (pour A.),
-M. Laurent Gilliard, avocat (pour G.),
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1