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TRIBUNAL CANTONAL
392
PE07.008305-DJA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 184 al. 3, 189, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 2 avril 2012
par N., O. et Q.________ contre l'ordonnance d'expertise
médicale complémentaire rendue le 22 mars 2012 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause
n° PE07.008305-DJA dirigée contre eux.
Elle considère:
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E n f a i t :
A.a) A.P.________ a été hospitalisé le 27 avril 2007 après s'être
présenté aux urgences du CHUV pour de violentes douleurs abdominales.
Il a été gardé en observation et son état s'est progressivement aggravé. Il
a été admis dans le service de chirurgie viscérale et la décision de
procéder à une laparotomie a été prise le 30 avril 2007. Dans l'intervalle,
son état s'est encore aggravé et des signes d'infection grave sont apparus,
ainsi qu'une insuffisance respiratoire (choc septique). Pour des raisons
d'organisation, l'opération a été effectuée vers 18h00. Il a été procédé à
l'ablation d'un segment de l'intestin grêle. Au terme de l'opération,
A.P.________ a été transféré au service de médecine intensive. Il y a été
constaté une aggravation du choc septique. Malgré les traitements
entrepris, le prénommé est décédé le 1
er
mai 2007 à 4h20.
Le 1
er
mai 2007, ensuite du décès post-opératoire
d'A.P., le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une enquête instruite d'office contre inconnu pour homicide par
négligence.
Par ordonnance du 6 juillet 2007, le magistrat instructeur a
admis C.P. et Z., épouse et fille du défunt, en qualité de
parties civiles.
b) Par ordonnance du 9 octobre 2008, le magistrat instructeur
a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médico-légale concernant la
prise en charge médicale d'A.P. durant son hospitalisation au
CHUV à Lausanne, du 27 avril au 1
er
mai 2007.
Dans leur rapport du 24 avril 2009 (P. 41), à la question de
savoir si le décès d'A.P.________ était la conséquence d'une violation (par
omission le cas échéant) des règles de l'art, les experts du Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale ont répondu ce qui suit:
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"Le décès de [...] est la conséquence de l'évolution naturelle de sa
pathologie, en l'absence de traitement adéquat. Il n'y a pas eu
d'erreur de diagnostic, car dès le début, celui-ci a été correctement
suspecté. Toutefois, les médecins n'ont pas réalisé la présence
synchrone de l'ischémie intestinale et le personnel médical a omis
de prendre la décision correcte. Dès le samedi 28 avril, après l'échec
du test à la gastrographine et avec la présence de douleurs le soir,
les critères en faveur d'une indication opératoire étaient réunis. Le
fait de différer l'opération chirurgicale n'était pas justifiable. Par
conséquent, le décès de [...] est la conséquence d'une violation des
règles de l'art" (P. 41, p. 5).
Les experts ont ajouté que:
"L'erreur médicale a été le fait d'une série de médecins impliqués à
des degrés divers dans le sens d'une "cécité collective".
Les erreurs de jugement du Dr N.________ semblent particulièrement
évidentes à la lecture des notices du service infirmier durant la nuit
du 28 au 29 avril, où le patient a présenté des signes manifestes
d'aggravation (mauvaise diurèse, augmentation du besoin en
analgésiques). Elles ont été aggravées par le manque d'"activisme"
du chef de clinique qui supervisait un médecin assistant de première
année. D'après sa déposition, le Dr N.________ a discuté du cas avec
le Dr Q.________ dans le bureau de celui-ci. Les renseignements qu'il
a donné, faussement optimistes ou incomplets, n'ont pas motivé le
chef de clinique à aller voir lui-même le malade. Le Dr N.________
trouvait l'état du malade non inquiétant et les données de sa
déposition montrent que le médecin n'était pas vraiment conscient
des suites possibles de son attitude "attentiste".
Le 29 avril au matin, le Dr O.________ a examiné personnellement le
malade. L'état clinique présenté par le patient ne l'a pas alarmé et
[il] n'a pas retenu l'indication opératoire. Il semble avoir considéré
dans sa décision beaucoup plus l'état instantané que l'évolution qui
précédait, n'avoir pas pris conscience de la grande quantité
d'analgésiques qu'avait reçu[e] le patient et n'avoir interprété le
chiffre bas des leucocytes que de façon "positive" alors que ce
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chiffre relativement bas pouvait lui-aussi [sic] être interprété comme
un signe d'alarme. De plus, lors d'une nécrose intestinale, il existe
assez souvent une phase paradoxalement moins douloureuse, avant
la survenue de l'état de choc. Il n'est ainsi pas exclu que l'état
faussement rassurant du patient, le 29 avril au matin, soit imputable
à l'évolution classique et paradoxale de la symptomatologie
douloureuse consécutive à une nécrose intestinale établie" (P. 41,
pp. 5 et 6).
Enfin, les experts ont conclu qu'il était hautement
vraisemblable que le décès d'A.P.________ aurait pu être évité si, comme
médicalement indiqué, celui-ci avait été opéré le 28 ou même le 29 avril
2007 (P. 41, p. 6).
c) Par ordonnance du 24 juillet 2009, le magistrat instucteur a
admis W., fille du défunt, en qualité de partie civile.
d) Les trois médecins mis en cause par les experts ont été
inculpés d'homicide par négligence. N., médecin assistant du
service de chirurgie viscérale du CHUV lors des faits litigieux, a été inculpé
le 1
er
septembre 2009, O., chef de clinique de garde durant la nuit
du 28 au 29 avril 2007, a été inculpé le 18 septembre 2009, et Q.,
chef de clinique de garde le 29 avril 2007, a été inculpé le 10 février 2010.
Les prévenus, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs,
ont mandaté le Dr [...], médecin-chef de service au Département de
chirurgie de l'Hôpital Neuchâtelois, pour effectuer une expertise privée
concernant la prise en charge médicale d'A.P.________ durant son
hospitalisation au CHUV du 27 avril au 1
er
mai 2007.
Dans son rapport établi le 19 mai 2010, le Dr [...] est parvenu
à la conclusion que les règles de l'art avaient été respectées, mais qu'il
était regrettable qu'A.P.________ n'ait pu être opéré plus rapidement dès
que l'indication opératoire avait été posée, soit le 30 avril 2007, dès 9h00,
ce qui aurait pu éviter son décès. Selon lui, les circonstances de ce délai
n'étaient en aucun cas imputables aux médecins inculpés (P. 86/1, p. 7).
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B.a) Compte tenu notamment de la contradiction entre les
conclusions de l'expertise judiciaire et celles de l'expertise privée, les
prévenus ont requis une nouvelle expertise médicale (cf. P. 86/1, 87 et
88).
Par courrier du 30 juin 2011, la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, désormais en
charge du dossier, a informé les parties qu'elle allait demander aux
experts judiciaires un complément d'expertise pour leur permettre de se
déterminer sur les conclusions de l'expertise privée et de répondre à des
questions complémentaires (art. 189 CPP). Elle a dès lors imparti aux
parties un délai au 5 août 2011 pour lui faire part des éventuelles
questions complémentaires à poser aux experts (P. 94).
Dans le délai imparti, prolongé au 22 août 2011, les prévenus
se sont opposés à la mise en œuvre d'un complément d'expertise et ont
renouvelé leur requête tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise (P. 96 à 98).
Par avis du 18 janvier 2012 (art. 184 et 189 CPP), la
procureure a informé les parties qu'elle maintenait sa décision de
demander aux experts judiciaires de se déterminer sur l'expertise privée
réalisée par le Dr [...] dans le cadre d'un complément d'expertise,
précisant les questions auxquelles elle entendait obtenir des réponses de
ces experts. Un délai non prolongeable au 10 février 2012 a été accordé
aux parties pour s'exprimer sur ces questions et faire part de leurs propres
propositions.
Dans le délai imparti, les prévenus, opposés à la mise en
œuvre d'un complément d'expertise, ont maintenu leur requête de
nouvelle expertise et ne se sont pas déterminés sur la liste de questions
fournie par la procureure dans le cadre d'un éventuel complément
d'expertise.
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b) Par ordonnance du 22 mars 2012, la procureure a requis
des experts judiciaires qu'ils complètent leur expertise du 24 avril 2009 en
répondant à quatre questions principales, dont trois concernent le rapport
d'expertise privée établi le 19 mai 2010 par le Dr [...].
C.Par acte du 2 avril 2012, N.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'un
nouvel expert judiciaire est mandaté aux fins de déterminer s'il y a eu
violation des règles de l'art lors de l'hospitalisation d'A.P.; dans
l'affirmative, il devra dire quel est l'intervenant ou quels sont les
intervenants s'étant rendus coupables de violation des règles de l'art et
déterminer si ces éventuelles violations sont en relation de causalité
naturelle et adéquate avec le décès.
Par acte du 2 avril 2012, O. a recouru contre
l'ordonnance du 22 mars 2012, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée devant le Ministère
public central pour une nouvelle décision dans le sens des considérants et
notamment pour la désignation d'un nouvel expert chargé de répondre
aux questions qui lui seront posées par les parties.
Par acte du 2 avril 2012, Q.________ a recouru contre
l'ordonnance du 22 mars 2012, concluant à son annulation, une nouvelle
expertise médicale étant ordonnée et confiée au Professeur [...] et le
recourant ayant la possibilité de se prononcer sur le contenu du
questionnaire soumis à l'expert, subsidiairement, la cause étant renvoyée
au Ministère public central, à charge pour cette autorité de délivrer un
nouveau mandat d'expertise médicale dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 23 avril 2012, la procureure a
indiqué que s'il était vrai que deux des experts judiciaires n'étaient pas
des praticiens, ceux-ci s'étaient adjoint l'aide du Dr [...], chef du Service de
chirurgie viscérale, thoracique et vasculaire du Bürgerspital de Soleure.
Elle a en outre relevé que ce n'était qu'après le dépôt du rapport
d'expertise que les recourants avaient acquis le statut de prévenus, raison
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pour laquelle ils n'avaient pas pu participer à la mise en œuvre de ce
mandat. Elle a ajouté que dans le cadre du complément d'expertise, elle
leur avait donné les droits attachés à leur qualité, mais qu'ils n'avaient pas
fait usage de celui de poser des questions complémentaires, malgré le fait
qu'un délai leur avait été imparti à cet effet. Selon la procureure, ensuite
du dépôt de l'expertise privée produite par les prévenus, il était apparu
nécessaire de confronter les avis divergents des experts. Elle a précisé
que dans le cadre de la marge d'appréciation dont elle disposait, elle avait
opté pour la voie du complément d'expertise, solution qui lui paraissait
respecter les principes d'opportunité et de célérité, s'agissant d'une
enquête déjà ancienne.
Dans leurs déterminations du 4 mai 2012, C.P.,
W. et Z.________ ont conclu à l'irrecevabilité des recours déposés le
2 avril 2012 par N., O. et Q.________, et subsidiairement à
leur rejet. Les intimées relèvent que la décision du 22 mars 2012 ne
rejette pas de requête de nouvelle expertise, le Ministère public central
n'ayant rendu aucune décision refusant ce nouveau moyen de preuve,
mais s'étant contenté d'ordonner un complément d'expertise. Ils estiment
dès lors que les griefs invoqués par les recourants portant sur la nécessité
d'une deuxième expertise judiciaire sont dénués de toute pertinence. Ils
soutiennent également que la décision entreprise est opportune et que
c'est à tort que les recourants prétendent que l'expertise n'a pas été
établie de manière régulière. Ils font ensuite valoir qu'un recours sur un
hypothétique refus implicite d'une seconde expertise judiciaire serait de
toute manière irrecevable, au vu de la teneur de l'art. 394 let. b CPP.
Enfin, selon eux et pour autant que la question se pose, une seconde
expertise judiciaire serait superflue.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
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CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, on peut se demander si l'art. 394 let. b CPP, selon
lequel le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité
pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition
de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le
tribunal de première instance, est applicable.
Cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure
où les recours doivent de toute façon être rejetés pour les motifs suivants.
2.a) En substance, les recourants invoquent une violation de leur
droit d'être entendus, dès lors qu'ils n'ont pas pu se déterminer sur le
choix de l'expert judiciaire, ni lui poser des questions ou lui faire des
propositions. Ils reprochent à ce dernier d'une part de ne pas avoir
procédé à des investigations et auditions complètes, et d'autre part de ne
pas être un praticien et de ne pas s'être placé au moment des faits pour
analyser leur comportement. Selon eux, l'expertise serait incomplète et
contradictoire, tant dans son argumentation et son développement que
dans ses conclusions, avec l'expertise privée. Enfin, les recourants
craignent qu'en se déterminant sur l'expertise privée, l'expert judiciaire
cherche davantage à justifier ses réponses et ses solutions et rende ainsi
un complément d'expertise purement subjectif. Au vu de ce qui précède,
ils s'opposent à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, une
nouvelle expertise judiciaire étant, à leur avis, indispensable, afin d'avoir
un éclairage neuf et objectif.
b) Tant l'ancien que le nouveau droit donnent la possibilité aux
parties de s'exprimer sur le choix de l'expert, sur les modalités de
l'expertise, ainsi que sur les questions qui lui sont posées (art. 235 CPP-VD
[Code de procédure pénale du canton de Vaud, RSV 312.01]; art. 184 al. 3
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CPP). Cela relève du droit d'être entendu et est le corollaire du droit de
récuser les experts (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 184 CPP, p. 851,
et la jurisprudence citée). Cela étant, lorsque par ordonnance du 9 octobre
2008, le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise
médico-légale concernant la prise en charge médicale d'A.P.________
durant son hospitalisation au CHUV, du 27 avril au 1
er
mai 2007, les
recourants n'étaient pas parties à la procédure pénale, de sorte qu'ils
n'avaient pas à être consultés. Le fait que ceux-ci aient été inculpés après
le dépôt du rapport n'invalide pas l'expertise. En effet, les dispositions du
CPP relatives aux expertises permettent aux parties de se plaindre du
travail réalisé même après que les conclusions de l'expertise sont
connues. Ainsi, une fois le rapport rendu, elles peuvent formuler des
observations (art. 188 CPP) et conservent le droit de poser des questions
complémentaires, voire de demander une contre-expertise, pour autant
que les conditions de l'art. 189 CPP soient remplies. C'est précisément ce
qu'ont fait les recourants. En effet, compte tenu notamment de la
contradiction entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de
l'expertise privée, ces derniers ont requis une nouvelle expertise médicale.
La procureure a toutefois estimé plus opportun de demander aux experts
judiciaires un complément d'expertise pour leur permettre de se
déterminer sur les conclusions de l'expertise privée et de répondre à des
questions complémentaires (art. 189 CPP), de sorte qu'elle a imparti aux
recourants un premier délai au 5 août 2011, puis un second au 10 février
2012 pour s'exprimer sur les questions auxquelles elle entendait obtenir
des réponses et faire part de leurs propres propositions. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le droit des
parties de participer à l'établissement de l'expertise, ainsi que les règles
de procédure, ont été respectés. Quant au choix de l'expert judiciaire, il
n'est pas critiquable. Certes, le Professeur [...] n'est pas un praticien mais,
comme le relève la procureure, il s'est adjoint l'aide du Dr [...], chef du
Service de chirurgie viscérale, thoracique et vasculaire du Bürgerspital de
Soleure.
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c) Aux termes de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une
partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise
par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts
divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de
l'expertise est mise en doute (let. c).
Un complément d'expertise ou une clarification se justifient
lorsqu'il y a une divergence notable dans les conclusions de plusieurs
experts, aussi bien judiciaires que privés (Vuille, op. cit., n. 13 ad art. 189
CPP, p. 870; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 189 CPP, p. 347; contra: Donatsch, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 189 CPP, p. 911, qui parle d'avis
divergents d'experts officiels). La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre
par "divergence notable". L'on peut toutefois relever que la divergence
doit porter sur des éléments pertinents pour l'issue de la cause (Vuille, op.
et loc. cit., n. 13 ad art. 189 CPP, p. 870).
Si deux expertises divergent notablement dans leurs résultats,
il ne servira toutefois pas à grand chose de mandater un troisième expert,
mais il peut être opportun de confronter les experts et de leur demander
de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (Vuille, op. cit., n. 15 ad
art 189 CPP, p. 870; dans ce sens aussi Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 189 CPP, p. 1312). S'il subsiste des différences
irréconciliables, c'est à l'autorité qu'il revient de trancher (Vuille, op. et loc.
cit., n. 15 ad art. 189 CPP, p. 870).
c) En l'espèce, il convient au préalable de relever que le
nouveau code de procédure ne fait pas la distinction entre expertise
judiciaire et expertise privée, mais laisse le soin au juge de choisir et
d'apprécier. Ensuite, compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, il
apparaît préférable de commencer par confronter les experts, ce que le
Ministère public a fait en ordonnant un complément d'expertise, sur lequel
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l'expert privé pourra le cas échéant s'exprimer. Ce n'est que si l'autorité
est incapable de trancher entre les deux expertises qu'une nouvelle
expertise se justifierait.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à
raison d'un tiers chacun (art. 418 al. 1 CPP).
Enfin, s'agissant des dépens réclamés par les intimées, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de N., O. et
Q.________, à raison d'un tiers chacun, soit 366 fr. 70 (trois cent
soixante-six francs et septante centimes) par part.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Roux, avocat (pour Q.),
-M. Robert Fox, avocat (pour O.),
-M. Daniel Pache, avocat (pour N.),
-M. Alexandre Guyaz, avocat (pour C.P., W.________ et
Z.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-M. [...], Professeur, CURL
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1