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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.000739-ALA/MAO/EEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE04.000739-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour
injure, menaces, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les eaux,
contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions, contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et
contravention à la loi vaudoise sur l'exercice des activités économiques, et
contre F.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des
eaux, d'office et sur diverses plaintes, notamment deP.,
vu l'ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé X. et F.________ devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusés des
infractions précitées qui leur sont reprochées,
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vu la requête formée le 30 septembre 2011 par P.,
tendant à ce qu'un conseil d'office lui soit désigné,
vu le prononcé du 4 octobre 2011, par lequel le Président du
Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de
désigner un conseil d'office à P. et dit que les frais de la décision,
par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause,
vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par P.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours
est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la
direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind
verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni
ordinatorie"),
que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65
al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux"
(en allemand: "Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien:
"le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale,
que sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) – rendues avant la
décision finale par un tribunal de première instance ou par son président
lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction
de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (CREP 11 mai 2011/166 et
les réf. cit.; CREP 17 mai 2011/202 c. 1a et les réf. cit.),
que toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances
rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent
être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal,
que sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie
du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de
procédure par un tribunal de première instance ou par son président en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
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cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174
al. 2 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention
pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette
détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas
susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ibid.),
que conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
un prononcé rendu avant les débats, par lequel le président d’un tribunal
de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction
de la procédure (art. 136 al. 1 CPP), refuse de désigner un conseil juridique
gratuit à la partie plaignante (art. 136 CPP), ne peut pas être attaqué par
la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le
tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision
finale (CREP 11 mai 2011/166 et la réf. cit.; CREP 17 mai 2011/202 c. 1b et
la réf. cit.);
attendu qu'P.________ demande également que Me Renaud
Lattion lui soit désigné comme conseil d'office pour la présente procédure
de recours,
que le recours était toutefois dénué de chance de succès,
qu'il convient dès lors de rejeter la demande de désignation
d'un conseil d'office pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours interjeté par P.________
contre le prononcé rendu le 4 octobre 2011 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par lequel celui-ci a
refusé de lui désigner un conseil d’office, doit être déclaré irrecevable sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
qu'il est cependant précisé que la requête tendant à la
désignation d'un conseil d'office pourra être renouvelée devant le tribunal,
que compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait
à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal
cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP;
RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (cf.
art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Rejette la requête en désignation d'un conseil d'office formulée
par P.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour P.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour X.),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1